Accord d'entreprise "un accord sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la société EPIGO" chez EPIGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPIGO et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : A09318008298
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : EPIGO
Etablissement : 81751696600014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions un accord sur la journée de solidarité au sein de la Société EPIGO (2018-03-29) UN ACCORD SUR LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-03-29) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE (2021-02-10) AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE EPIGO DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE (2021-07-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

Entre

La Société EPIGO,

Société par actions simplifiée au capital de 750 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle – 93290 TREMBLAY- EN- France

Représentée par xxx agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO:

La CGT représentée par xxx

FO représentée par xxx et Monsieur xxx

La CFE-CGC représentée par xxx

La CFDT représentée par xxx et xxx

D’autre part.

Ci-après dénommés « les parties »

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 –Objet de l’accord 4

Article 2 – Champ d’application 5

Article 3 – Congés 5

3.1 Congés annuels 5

3.1.1 Conditions d’octroi et durée des congés annuels 5

3.1.2 Période de prise des congés annuels 6

3.1.3 Report des congés annuels 6

3.2 Congés pour évènements familiaux 7

3.3 Congés enfants malades ou hospitalisés 7

3.4 Don de jours de congés pour enfant gravement malade ou décès d’un enfant 7

Article 4 – Rémunération et accessoires de salaire 8

4.1 Prime de 13ème mois/ 13 ème mois 8

4.1.1 : Dispositif général 8

4.1.2 : Dispositif applicable aux salariés bénéficiant déjà d’un 13ème mois ou d’une prime de 13ème mois égale à 100 % du salaire brut de base 9

4.2 Prime d’ancienneté 9

4.3 Retraite par capitalisation 10

Article 5 – Accessoires liés aux conditions de travail 10

5.1 Repas du personnel 11

5.2 Indemnité de transport 11

5.3 Indemnité de blanchissage 12

Article 6 – Populations protégées 12

6.1 Travailleurs en situation de handicap 12

6.2 Femmes enceintes 12

6.2.1 Réduction de la durée journalière de travail 12

6.2.2 Aménagement du poste de travail 13

6.3.3 Visites prénatales 13

Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 13

Article 8 – Clause de rendez-vous 13

Article 9 – Révision de l’accord 13

Article 10 – Dénonciation de l’accord 14

Article 11 – Dépôt de l’accord et publicité 14

Préambule

Les Sociétés SSP, SSP Roissy 2 et ELIOR exploitaient les points de vente situés sur les terminaux 1, 3, 2 E zone publique, halls K et L, 2F, 2D arrivées et gare RER de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

A l’expiration du contrat de concession sur l’Aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE, la Société Aéroport de Paris (ADP) a lancé un appel d’offre portant sur l’aménagement, l’exploitation et le développement de commerces de restauration rapide dans cet aérogare conduisant à envisager le rattachement des points de vente susvisés à une société spécifiquement dédiée à l’exploitation de ces points de ventes.

Ainsi, à compter du 1er février 2016, l’ensemble des points de vente situés sur les terminaux 1, 3, 2 E zone publique, halls K et L, 2F, 2D arrivées et gare RER de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle ont été regroupés au sein de la Société EPIGO, filiale détenue à 50 % par ADP et à 50 % par SSP, créée pour assurer l’exploitation des points de ventes situés sur l’aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.

En application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail des salariés affectés à l’activité de ces points de vente (points de vente et services supports associés) ont été automatiquement transférés à la Société EPIGO.

La Société EPIGO est ainsi depuis le 1er février 2016, jour du transfert, le nouvel employeur des salariés transférés.

En application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, la reprise par la Société EPIGO de l’exploitation des points de vente des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR a entrainé la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs applicables sur ces points de vente.

L’application d’un délai de survie de 12 mois maximum dans lequel doit être négocié un accord de substitution, a commencé à courir à l’expiration du délai de préavis légal de 3 mois.

Le délai de survie du statut collectif applicable au sein des points de vente des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR qui devait prendre fin au 30 avril 2017 a été prorogé par accord des parties jusqu’au 31 mars 2018.

Les parties se sont réunies, à l’occasion de 6 réunions qui se sont tenues entre le 1er octobre 2017 et le 31 mars 2018 pour s’entendre sur un accord d’harmonisation et de refonte des avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la société EPIGO conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de convenir d’un nouveau statut collectif en matière d’avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux se substituant au statut collectif des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution sur la thématique des avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il annule et remplace toutes les dispositions (usages et ou dispositions conventionnelles) antérieurement applicables en matière d’avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux sur les anciennes sociétés constituant la Société EPIGO.

Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :

Article 1 –Objet de l’accord

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR, qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’agit notamment des accords suivants :

Pour la société SSP :

  • Accord d’entreprise applicable au personnel de statut employé et maîtrise du 14 novembre 2001

  • Avenant n°1 du 18 juillet 2005 à l’accord d’entreprise applicable au personnel de statut employé et maîtrise du 14 novembre 2001

  • Accord d’entreprise applicable au personnel de statut cadre du 19 décembre 2001

  • Accord d’entreprise applicable au personnel de statut employé, agent de maitrise et cadre du 09 juin 2009

  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord du 18 décembre 2002

  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord du 24 février 2004

  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2005 du 19 avril 2005

  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2006 du 05 avril 2006

  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2007 du 16 mai 2007

  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2008 du 13 mars 2008

  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2009 du 27 février 2009

  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2010 du 26 mars 2010

  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2011 du 25 mars 2011

  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2012 du 27 mars 2012

  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2013 du 17 avril 2013

  • Procès-verbal de désaccord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2014 du 18 mars 2014

  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2015 du 02 avril 2015

  • Négociation annuelle obligatoire protocole d’accord pour 2016 du 25 mars 2016

  • Accord sur la convention collective applicable à la Société SELECT SERVICE PARTNER (SSP) au regard de son activité principale et sur la suppression des indemnités nourriture au sein de la Société SSP du 23 juin 2016

  • Accord d’entreprise relatif à la retraite par capitalisation des cadres de la Société SELECT SERVICE PARTNER du 27 juin 2001

Pour la société SSP ROISSY 2 :

  • Accord de substitution de la Société EPIGO du 30 avril 2015

Pour la Société ELIOR :

  • Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 10 septembre 2001

  • ELIOR ROISSY - Négociation annuelle 2012 – protocole d’accord du 24 juillet 2012

  • ELIOR ROISSY - Négociation annuelle 2014 – protocole d’accord du 21 juillet 2014

  • PV de désaccord d’entreprise relatif à la négociation annuelle au titre de l’année 2016 du 21 juillet 2016

Plus généralement, le présent accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent également à l’ensemble des usages et décisions unilatérales en vigueur au sein des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR en matière de durée et de temps de travail et notamment liés à l’application de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué au statut collectif des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR les dispositions prévues au présent accord.

Les salariés ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages au titre des dispositions en vigueur au sein des sociétés SSP, SSP ROISSY 2 et ELIOR sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront pas se cumuler avec des avantages de même nature, ou ayant le même objet prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la Société EPIGO.

Lorsque l’accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toutes modifications de ces dispositions entraîneront l’application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l’accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société EPIGO.

Article 3 – Congés

3.1 Congés annuels

3.1.1 Conditions d’octroi et durée des congés annuels

La durée du congé annuel est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an.

Il est décompté 5 jours ouvrés par semaine de congés payés.

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein, le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de leur horaire de travail.

Ainsi, un salarié à temps partiel acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif.

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les périodes d’absence assimilées par la loi à du travail effectif sont définies à l’article L. 3141-5 du Code du travail.

3.1.2 Période de prise des congés annuels

La période de prise des congés payés court du 1er mai de l’année (N) au 30 avril de l’année suivante (N+1).

Cette période de prise des congés se décompose en deux périodes :

  • La période des congés d’été qui court du 1er mai de l’année (N) au 31 octobre de l’année (N).

  • La période des congés d’hiver qui court du 1er novembre de l’année (N) au 30 avril de l’année suivante (N+1).

Un congé de fractionnement sera attribué au salarié qui à la demande de l’employeur, aura posé moins de 4 semaines de congés payés pendant la période des congés d’été, soit du 1er mai au 31 octobre de l’année (N).

Ce congé de fractionnement sera alors de :

  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année est au moins égal à 10 jours ouvrés (ce nombre étant composé d’au moins 5 jours ouvrés restant au titre du congé principal + 5 jours ouvrés au titre de la 5ème semaine de congés payés),

  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année est compris entre 7 et 9 jours ouvrés, (2, 3 ou 4 jours ouvrés restant au titre du congé principal + 5 jours ouvrés au titre de la 5ème semaine de congés payés).

Les parties conviennent que le fractionnement du congé d’été d’une durée de 4 semaines à la seule demande du salarié n’ouvre pas droit au bénéfice de congés supplémentaires pour fractionnement.

3.1.3 Report des congés annuels

Le droit à congés doit s’exercer dans les conditions définies ci-dessus à l’article 3.1.2.

Les congés payés acquis et non pris durant la période de prise ne peuvent donc pas être reportés sur la période de prise suivante, sauf si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses congés notamment dans les cas suivants :

  • Congé de maternité ou d’adoption,

  • Maladie ou accident du travail,

  • Congé parental de moins de 6 mois

Par ailleurs, les salariés de nationalité étrangère (hors Union Européenne) ou originaires des DOM-TOM, peuvent demander le report de leurs congés payés de la période précédente sur la période suivante.

En outre, un congé sans solde, d’une durée d’1 mois maximum accolé au congé principal et non fractionnable pourra être demandé par le salarié de nationalité étrangère (hors Union Européenne) ou originaires des DOM-TOM.

Cette demande de congé sans solde doit être validée par le manager. En cas de réserve du manager sur la demande de congé sans solde, le point sera étudié entre les parties avec la présence de la Direction des Ressources Humaines.

3.2 Congés pour évènements familiaux

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la Société EPIGO peuvent bénéficier, sur justificatif, et sans condition d’ancienneté des autorisations d’absences exceptionnelles payées suivantes :

Événements familiaux donnant droit à l’attribution de congés spéciaux n’entraînant pas de modification de la rémunération

Nombre de jours ouvrés accordés

(sans condition d’ancienneté)

Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS

Naissance ou adoption d’un enfant

Mariage d’un enfant

Décès du conjoint, partenaire d’un pacs ou d’un enfant

Décès mère, père,

Décès des beaux parents du frère ou de la soeur

Décès des grands parents

4 jours

3 jours

1 jour

5 jours

3 jours

3 jours

1 jour

Ces jours d’absence n’entrainent pas de réduction de rémunération et doivent être pris dans un délai de 7 jours précédents ou suivants la survenance de l’événement.

Le salarié devra présenter un justificatif au moment de la demande de prise du congé pour évènement familial.

Dans le cas d’un décès, le salarié devra présenter un justificatif dans un délai de 7 jours après la survenue de l’évènement et indépendamment de la date de demande de prise du congé. Ce délai est porté à 15 jours dans le cas où le décès a lieu à l’étranger.

Ces jours d’absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

3.3 Congés enfants malades ou hospitalisés

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la Société EPIGO bénéficieront sans condition d’ancienneté, de jours de congés dans le cas de la maladie ou de l’hospitalisation d’un enfant dans les conditions suivantes :

  • 3 jours de congés rémunérés par an pour la maladie ou l’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical du médecin avec tampon du médecin.

  • Un dispositif particulier est mis en place pour les mères ou pères célibataires et élevant seuls leurs enfants. Ceux–ci bénéficient de 5 jours de congés rémunérés par an pour la maladie ou l’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical du médecin avec tampon du médecin.

    1. 3.4 Don de jours de congés pour enfant gravement malade ou décès d’un enfant

Conformément aux articles L. 1225-66-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail, un salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à des jours de congés au profit d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ou dans le cadre du décès d’un enfant.

Le don de jours de congés prend la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie.

Le don de jours de congés peut être effectué en débloquant des jours placés sur le compte épargne temps.

Si le nombre de jours de congés donnés par les collaborateurs atteint 15 jours ouvrés, l’entreprise accordera en complément 2 jours ouvrés supplémentaires de congés rémunérés au salarié concerné.

Cette disposition prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Cette disposition est étendue aux père, mère et conjoint identifié comme tel auprès de l’administration du personnel, dans les conditions suivantes : décès ou maladie, handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 4 – Rémunération et accessoires de salaire

4.1 Prime de 13ème mois/ 13 ème mois

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué les dispositions suivantes :

4.1.1 : Dispositif général

Une prime de 13ème mois est attribuée de manière progressive aux salariés en fonction de leur ancienneté, pour atteindre 1 mois de salaire brut de base lorsque le collaborateur atteint 5 ans d’ancienneté.

Sous réserve du respect des dispositions prévues au présent article, cette prime est versée au prorata du temps de travail effectif, en deux fois, sur les bulletins de paye des mois de juin et décembre

La prime de 13ème mois est calculée selon les modalités suivantes :

ANCIENNETE MONTANT MAXIMUM DE LA PRIME VERSEMENT
JUIN DECEMBRE
1 an 25% du salaire brut de base 12,50% 12,50%
2 ans 50% du salaire brut de base 25% 25%
3 ans 75% du salaire brut de base 37,50% 37,50%
4 ans 100% du salaire brut de base 50% 50%

Pour les salariés à temps complet, le salaire brut de base pris en compte pour le calcul du 13ème mois est le salaire brut de base du mois de juin ou le salaire brut de base du mois de décembre selon le semestre considéré.

Pour les salariés à temps partiel, le salaire brut de base pris en compte pour le calcul du 13ème mois est le salaire brut de base du mois de juin ou le salaire brut de base du mois de décembre selon le semestre considéré calculé sur la moyenne horaire contractuel du semestre considéré.

Les conditions et les modalités d’attribution de la prime de 13ème mois par semestre sont les suivantes :

  • Le salarié doit avoir plus d’1 an d’ancienneté à la date de versement. L’ancienneté s’apprécie au regard de l’ancienneté totale acquise par le salarié depuis sa date d’entrée au sein de la société EPIGO.

  • Le salarié doit avoir moins de 2 absences injustifiées au cours du semestre.

  • La prime de 13ème mois est proratisée en fonction du temps de présence sur le semestre et des absences non rémunérées (hors absences pour accident du travail).

  • Le salarié doit être présent à la date de versement de la prime au terme de chaque semestre de l’année.

Le premier versement de la prime de 13ème mois dans les conditions prévues par le présent article 4.1.1 aura lieu sur la paie du mois de juin 2018.

4.1.2 : Dispositif applicable aux salariés bénéficiant déjà d’un 13ème mois ou d’une prime de 13ème mois égale à 100 % du salaire brut de base

Par exception aux dispositions de l’article 4.1.1, les salariés qui bénéficient au 31 mars 2018 d’un 13ème mois ou d’une prime de 13ème mois égale à 100 % de leur salaire brut de base en application du statut collectif mis en cause, continueront de bénéficier intégralement de 100% de leur 13ème mois ou de leur prime de 13ème mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, indépendamment de leur ancienneté.

Les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le 13eme mois ou la prime de 13ème mois des salariés définis ci-dessus sera attribuée selon les modalités d’attribution définies à l’article 4.1.1 à l’exception pour le 13ème mois de la condition de présence à la date de versement du 13ème mois qui ne leur est pas applicable.

L’ensemble des dispositions relatives à la prime de 13ème mois et au 13ème mois entreront en vigueur au 1er juin 2018.

4.2 Prime d’ancienneté

Il est mis fin par le présent accord aux dispositions en vigueur au sein des sociétés SSP, ROISSY 2 et ELIOR concernant la prime d’ancienneté.

Toutefois, pour les salariés des sociétés SSP, ROISSY 2 et ELIOR embauchés avant le 31 mars 2018, le montant de la prime d’ancienneté arrêté au 31 mai 2018 est maintenu aux salariés qui en bénéficiaient.

Cette prime est proratisée en fonction du temps de présence et des absences non rémunérées.

L’ensemble des dispositions relatives à la prime d’ancienneté entreront en vigueur au 1er juin 2018.

4.3 Retraite par capitalisation

Le dispositif de retraite par capitalisation résultant de l’application de l’accord d’entreprise relatif à la retraite par capitalisation des cadres de la Société SSP du 27 juin 2001, est maintenu pour les salariés cadres qui en bénéficiaient au 31 mars 2018.

Le régime de retraite par capitalisation est un régime de retraite supplémentaire mis en place par l’entreprise pour compléter les autres régimes de retraite déjà existant.

Ce dispositif de retraite par capitalisation continuera de bénéficier aux salariés définis ci-dessus selon les modalités rappelées ci-dessous :

Le régime de retraite par capitalisation est géré par la Société Axa.

Les taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance de « Retraite par capitalisation » sont fixés dans les conditions suivantes :

Part salariale Part employeur Total

En pourcentage du salaire brut

Tranches A + B + C

1,40% 3,60% 5%

La part employeur du taux de cotisation est revue de manière automatique, sauf accord express, lorsque les taux afférant au régime général par répartition font l’objet d’une hausse du taux patronal que ce soit pour le taux de base ou pour le taux d’appel. En tout état de cause, le cumul du taux de cotisation part patronale appelée du régime de retraite par répartition et du régime de retraite par capitalisation ne pourra excéder le montant total de la cotisation patronale du régime par répartition et du régime par capitalisation au moment de la signature de l’accord.

Ceci implique, qu’en cas d’augmentation de la charge patronale sur les régimes par répartition, la part patronale relative au régime par capitalisation sera réduite immédiatement à due concurrence. Ce système joue sur chaque tranche concernée.

Si la situation de l’entreprise l’exige, celle-ci pourra être amenée à suspendre l’effet de ce régime voire à y renoncer, sachant que tous les droits constitués antérieurement à la suspension ou à la renonciation demeurent acquis au cadre.

Le capital droit constitué individuellement pour chaque cadre demeure acquis à celui-ci.

Les retraites sont liquidées sur demande de l’assuré et prennent normalement effet le 1er jour du trimestre civil suivant l’âge normal de départ en retraite.

Le versement des retraites pourra intervenir au plus tôt à l’âge prévu par le Code de la Sécurité sociale à partir duquel l’assuré pourra bénéficier de la pension de vieillesse du régime de la Sécurité sociale et à la condition qu’il ait cessé son activité professionnelle.

L’assuré marié, divorcé ou séparé judiciairement de corps, peut opter pour une rente réversible à son décès au profit de son conjoint dans les conditions prévues au contrat d'assurance de « Retraite par capitalisation » conclu avec l’organisme prestataire.

Article 5 – Accessoires liés aux conditions de travail

Les dispositions prévues au présent article entreront en vigueur au 1er juin 2018.

5.1 Repas du personnel

Les salariés de la Société EPIGO bénéficient d’un droit à repas par jour travaillé sous la forme d’un avantage en nature nourriture.

Le nombre de repas pris ou compensé est fixé à 1AN / jour sur la base du nombre de jours réellement travaillés par mois.

L’avantage en nature nourriture est évalué, quel que soit le montant de la rémunération du salarié et quel que soit le prix réel du repas, sur la base d’une fois le minimum garanti par repas.

A titre indicatif, le montant du minimum garanti est de 3,57 euros au 1er avril 2018.

Par ailleurs, l’indemnité nourriture est maintenue aux salariés des ex sociétés SSP et ELIOR qui en bénéficiaient avant le 31 mars 2018 en application des anciens statuts collectifs mis en cause.

Le nombre des indemnités nourriture versées est fixé à 1 IN / jour sur la base du nombre de jours réellement travaillés par mois.

5.2 Indemnité de transport

Les parties conviennent que :

Pour tous les salariés de la société EPIGO et les nouvelles embauches à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord:

Les salariés de la Société EPIGO qui utilisent les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail, bénéficient des dispositions légales en vigueur à savoir, le remboursement de 50% de leur titre de transport sur présentation de la facture justifiant l’achat du titre de transport.

Pour que le remboursement des 50% du titre de transport soit effectif sur la paie du mois concerné par l’utilisation du titre, le salarié devra transmettre en début de mois et au plus tard le 15 du mois, la facture justifiant de l’achat du titre de transport à son Responsable d’unité qui le transmettra au service Administration du personnel.

Aucun remboursement de titre de transport ne pourra être effectué sans remise de la facture d’achat au service Administration du personnel.

Il est convenu entre les parties que la mise en place du paiement de l’indemnité de transport se fait le mois de la réception de la facture sans aucune rétroactivité.

La facture annuelle doit ainsi être remise le premier mois de la période concernée.

Concernant les factures mensuelles ou hebdomadaires, elles doivent arriver au plus tard le 15 de chaque mois.

Pour les salariés bénéficiant d’une indemnité de transport complémentaire à la date d’entrée en vigueur du présent accord:

Les parties conviennent que les indemnités de transport (« Ind de transport » et « complément transport ») dont bénéficiaient au 31 mars 2018, les salariés, en application de l’ancien statut collectif des sociétés SSP et ROISSY 2 mis en cause, sont maintenues dans les mêmes conditions.

5.3 Indemnité de blanchissage

Les salariés qui sont tenus de porter dans l’exécution de leur prestation de travail, une tenue de travail fournie et/ou imposée par l’employeur et qui en assurent le nettoyage, perçoivent une indemnité de blanchissage d’un montant correspondant à 3,32% du minimum garanti en vigueur dans la restauration par heure effectivement travaillée.

A titre indicatif, le montant du minimum garanti est de 3,57 euros au 1er avril 2018, ce qui correspond à une indemnité de blanchissage égale à 0,12 euros par heure effectivement travaillée dans la limite de 151,67 heures.

Soit pour 151,67 heures travaillées, 18,20 euros nets par mois à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Toutefois, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent que le différentiel entre le montant de l’indemnité de blanchissage ou représentation perçue par les salariés issus des anciennes sociétés et l’indemnité de blanchissage telle que rappelée ci-dessus, est maintenu pour tous les salariés qui en bénéficiaient préalablement.

Il est également convenu entre les parties que les salariés issus de la société ex SSP et Roissy 2 verront leur différentiel de blanchissage diminué de 7 euros nets destinés à financer en partie la mise en place des congés compensant le temps passé au temps d’habillage et de déshabillage.

Article 6 – Populations protégées

6.1 Travailleurs en situation de handicap

Les salariés dont le handicap est reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui ont déclaré ce handicap à la société et sous réserve de le justifier par une pièce en cours de validité, bénéficieront d’une réduction de 10% de leur temps de travail (horaire contractuel) sous la forme d’octroi de jours de repos supplémentaires.

Ces jours de repos supplémentaires devront être pris mensuellement et ne feront l’objet d’aucun cumul ni d’aucun report et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une compensation salariale.

6.2 Femmes enceintes

6.2.1 Réduction de la durée journalière de travail

Après 4 mois ½ de grossesse attestée par un certificat médical fourni à l’employeur, et jusqu’au départ en congé maternité, les femmes enceintes, qui travaillent à temps complet, bénéficient d’une réduction de 30 minutes de la durée journalière de travail.

Les salariées ayant contractuellement une durée journalière de travail inférieure à l’horaire à temps complet de leur établissement bénéficient d’une réduction calculée au prorata de leur temps de travail initial, sans que cette réduction puisse être inférieure à 15 minutes par jour.

La réduction du temps journalier de travail peut intervenir soit à la prise soit en fin de service ou elle peut être cumulée pour une prise avant le congé prénatal, dans la limite de 4 jours ouvrables, et en accord avec le supérieur hiérarchique. La réduction du temps de travail ne pourra entraîner aucune baisse de salaire.

6.2.2 Aménagement du poste de travail

La salariée ayant fourni à l’employeur un certificat de grossesse peut bénéficier, dans le respect de l’article L. 1225-1 du Code du travail, de l’aménagement de son poste de travail.

Cet aménagement intervient :

  • soit d’un commun accord entre l’employeur et la salariée,

  • soit en raison de l’avis du médecin traitant et sur décision du médecin du travail.

    1. 6.3.3 Visites prénatales

Conformément à l’article L. 1225-16 du code de travail, la salariée enceinte bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée pendant sa journée de travail pour se rendre aux examens médicaux obligatoires qui sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu’à son terme.

Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu’à l’accouchement.

Cette autorisation d’absence s’apprécie en fonction de l’heure de convocation à la visite médicale et des temps de trajet nécessaires pour s’y rendre. La salariée doit apporter tout justificatif nécessaire.

Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Il prend effet à compter du 1er avril 2018, sauf pour les articles prévoyant une date précise pour leur entrée en vigueur.

  1. Article 8 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 – Dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le

En 7 exemplaires

Pour la Société EPIGO

Monsieur xxx

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CGT

  • xxx

Pour FO

  • xxx et xxx

Pour la CFE-CGC

  • xxx

Pour la CFDT

  • xxx et xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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