Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SOCIETE EPIGO PROTOCOLE D’ACCORD POUR 2020" chez EPIGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPIGO et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T09321006359
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : EPIGO
Etablissement : 81751696600014 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SOCIETE XXX

PROTOCOLE D’ACCORD POUR 2020

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire (« NAO ») portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, d’une part ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, d’autre part ;

s’est engagée entre :

La Société EPIGO,

Société par actions simplifiée au capital de 7 251 000 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY sous le numéro 817 516 966, dont le siège social est situé Continental Square I – Bâtiment Uranus, 3 place de Londres – Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle – 93290 TREMBLAY- EN- France,

Représentée par Monsieur xxx et Monsieur xxx, agissant en qualité de Gérants de la Société XXX Présidence, laquelle a la qualité de Président de la Société XXX.

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EPIGO :

La CGT représentée par Madame xxx ou Madame xxx ;

FO représentée par Monsieur xxx ou Madame xxx ;

La CFDT représentée par Monsieur xxx ou Madame xxx.

PREAMBULE

  • Thématiques de négociation

Conformément aux articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du code du travail, les négociations ont notamment porté sur les thématiques ci-après énoncées :

Rémunération Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, la réduction du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

3° La participation et l’épargne salariale ;

3° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

L'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

5° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

6° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

7°Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du Code du travail.

  • Informations remises aux négociateurs

A l’occasion de ces réunions, les discussions entre les partenaires sociaux ont porté tant sur l’analyse des indicateurs économiques et sociaux mis à la disposition des organisations syndicales dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire que sur l’analyse de l’exercice budgétaire en cours et du contexte économique interne et externe de l’entreprise.

  • Calendrier et lieu des réunions

La négociation s’est déroulée en quatre réunions, aux dates et horaires suivants :

  • Jeudi 5 novembre 2020, à 14 heures ;

  • Jeudi 12 novembre 2020, à 10 heures ;

  • Jeudi 26 novembre 2020, à 10 heures ;

  • Lundi 7 décembre 2020, à 14 heures.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, et des mesures gouvernementales prises en la matière, les réunions se sont tenues en la forme d’une visioconférence.

Enfin, il convient de préciser que ce calendrier de négociation a été négocié et validé entre les parties lors de la première réunion, d’une part et a fait l’objet d’une adaptation lors de la réunion en date du 26 novembre dernier, d’autre part.

  • Contexte économique

  • Outre le mouvement de grève des transports publics fin de l’année 2019 / début de l’année 2020, l’année 2020 est profondément marquée par la pandémie du Coronavirus (COVID-19), laquelle a entraîné une chute brutale de l’économie française, et plus largement, au niveau mondial.

En effet, au deuxième trimestre 2020, le produit intérieur brut (« PIB ») en volume baisse fortement en France : -13,8 %, après -5,9 % au premier trimestre 2020. Il est ainsi 19,0 % plus bas qu’au deuxième trimestre 2019. L’évolution négative du PIB au premier semestre 2020 est liée à l’arrêt des activités « non essentielles » dans le contexte du confinement mis en place entre mi-mars et début mai. La levée progressive des restrictions conduit à une reprise graduelle de l’activité économique aux mois de mai puis de juin, après le point bas atteint en avril.

  • Au-delà, les principaux paramètres pris en compte par la direction au cours de cette négociation ont été les suivants :

  • Un taux d’inflation hors tabac (sur les 12 derniers mois) : 1,1% en janvier 2019 ;

  • Un taux de chômage qui diminue, sous l’influence du confinement et se situe autour de 7,1% de la population active, au 2ème trimestre 2020 ;

  • La hausse du SMIC (+1,2%) en décembre 2019, passant ainsi de 10,03 euros bruts de l’heure en décembre 2018 à 10,15 euros bruts de l’heure ;

  • L’augmentation du plafond mensuel de la sécurité sociale (+1,5%) de 3 377 euros en 2019 à 3 428 euros en 2020 impactant les cotisations patronales et salariales et les cotisations mutuelle ;

  • L’augmentation du minimum garanti de 3,62 euros en 2019 à 3,65 euros en 2020.

  • Contexte de la Société EPIGO

  • D’un point de vue économique, la Société EPIGO a été profondément impactée par cette chute économique brutale, et notamment par les fermetures successives de l’ensemble de ses points de vente de restauration.

Le 5 avril 2020, tous les points de vente de restauration ont cessé leur activité. A la suite des mesures de dé-confinement annoncées par le Gouvernement à partir du 11 mai 2020, la Société a pu rouvrir entre le 20 mai et le 29 septembre 2020, 12 points de vente situés sur les terminaux 2E, 2F et S3 de l’Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

Néanmoins, en raison de l’annonce récente d’un re-confinement sur l’ensemble du territoire, français, la Société a dû de nouveau fermer en urgence plusieurs points de vente.

En raison de ce contexte particulier et parfaitement inédit, la Société subit depuis le mois de mars une perte colossale de chiffre d’affaires, estimée à environ - 75% du chiffre d’affaires annuel.

  • En outre, le contexte économique de la Société pour l’année 2020 est marqué par les faits suivants :

    • S’agissant du résultat pour 2019 : 73,5 millions de chiffre d’affaires (versus 75 millions d’euros au budget) avec un « EBITDA » de + 1,654 millions d’euros (versus 2,268 millions d’euros au budget).

    • S’agissant de la trésorerie :

      • Le recours en 2020 à un prêt garanti par l’état (« PGE ») de 12,3 millions d’euros ;

      • Un pic de découvert en janvier de -1,4 millions d’euros ;

      • Un retour à l’équilibre en mars avec le recours au PGE ;

      • Un besoin de trésorerie de 8 millions d’euros pour 2021 (50% trading, 50% CAPEX).

Enfin, il convient de préciser que la rentabilité d’xxx se dégrade et la situation de cash reste une problématique.

  • D’un point de vue social et afin d’adapter les modalités relatives à l’annualisation du temps de travail au contexte économique en cours, il a été conclu un avenant portant révision des articles 4.1 et 3.6 de l’accord d’entreprise sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société EPIGO en date du 29 mars 2018.

En effet, le mode d’organisation du temps de travail retenu est désormais l’annualisation du temps de travail, sur une durée maximale de 12 mois, de sorte qu’il n’est plus scindé en semestres.

En parallèle et compte tenu de la fermeture des points de vente de restauration, la Société xxx a sollicité auprès de l’administration, la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle, et ce, pour l’ensemble de ses collaborateurs.

Dans ce cadre, la Société a obtenu une autorisation de recours à l’activité partielle pour une durée de six mois, allant du 15 mars au 14 septembre 2020, renouvelée par la suite jusqu’au 31 décembre 2020.

A ce jour, la Société comptabilise près de 550 collaborateurs placés en activité partielle.

* * *

A l’issue des différentes réunions de négociation entre la Direction et les organisations syndicales, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Ouverture des négociations

Les parties ont convenu de fixer le calendrier social suivant :

  • Mars 2021: Ouverture des négociations d’un accord collectif sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (« GPEC ») ;

  • Juillet 2021: Ouverture des négociations d’un accord collectif relatif au handicap ;

  • Octobre 2021: Ouverture des négociations d’un accord collectif « seniors ».

Article 2 – Prime de naissance

Il a été convenu d’accorder à l’ensemble des salariés de la Société xxx, au 1er mai 2020, une prime de naissance, dans les conditions ci-après définies:

  • Bénéfice de la prime à la mère ou au père de l’enfant - quelle que soit la situation familiale (mariage, pacte civil de solidarité, union libre, divorce ou séparation) - sur présentation d’un acte de naissance de l’enfant ;

  • Octroi d’un bon d’achat d’une valeur de 90 euros, dans les trois mois suivant la présentation du document justificatif au service ressources humaines. Il est précisé que le justificatif devra être remis au service ressources humaines au plus tard six mois après la naissance de l’enfant.

Cette mesure entrera rétroactivement en vigueur au 1er mai 2020.

Article 3 – Modification de la période de prise des congés payés

Dans le prolongement des dispositions issues du protocole d’accord NAO 2019, les parties conviennent de modifier la période de prise des congés payés, telle qu’énoncée en alinéa 1 de l’article 3.1.2 de l’accord d’entreprise sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux au sein de la Société xxx, en date du 29 mars 2018.

A compter du 1er mai 2020, la période de prise des congés payés court du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1), en lieu et place du 1er mai de l’année (N) au 30 avril de l’année suivante (N+1).

La présente disposition est applicable pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

Les autres dispositions de l’article 3.1.2 dudit accord restent inchangées.

Article 4 – Instauration d’un week-end par mois pour tous les salariés

Afin de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle du salarié, les parties s’accordent sur l’instauration de deux jours de repos mensuels, comme suit :

  • Samedi et dimanche consécutifs ;

  • Ou dimanche et lundi consécutifs ;

Et ce, pour les salariés qui le souhaitent et qui exercent leurs missions à temps plein – et non à temps partiel – sur les points de vente de restauration.

Ces jours seront considérés et rémunérés comme des jours de repos.

Enfin, il convient de préciser que les managers devront veiller à ce qu’aucune heure de modulation négative ne soit générée du fait de l’instauration desdits jours de repos mensuels. A cet effet et en pratique, il sera possible de placer un « RMO » sur le planning du salarié concerné, et ce, aux fins de gestion de l’annualisation du temps de travail, telle qu’énoncée dans les dispositions de l’accord sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 29 mars 2018.

Article 5 – Fêtes de fin d’année : instauration d’un jour férié chômé

Il est convenu que, chaque année, les salariés auront la possibilité de chômer l’un des deux jours fériés suivants :

  • 25 décembre ;

  • 1er janvier.

Le choix entre lesdites dates relève d’une décision du manager, lors de l’élaboration du planning, laquelle a lieu le 30 novembre maximum. A cet égard, les éléments suivants pourront être pris en compte par ledit manager :

  • Situation de famille ;

  • Jour férié chômé (25 décembre ou 1er janvier) l’année précédente.

Conformément aux dispositions de l’article 3.9.2 de l’accord sur les avantages sociaux liés aux conditions de travail et aux congés spéciaux en date du 29 mars 2018, le jour férié chômé est rémunéré au titre des jours fériés.

Article 6 – Mise en place d’une action de formation à destination des salariés qui assurent la permanence

Par le présent accord, les parties conviennent de la mise en place d’une action de formation interne – réalisée par un salarié de la Société EPIO - à destination des salariés de permanence, dans les conditions suivantes :

  • Thématique : rôle et missions des salariés assurant la permanence opérationnelle ;

  • Objectif(s) : comprendre et appréhender le rôle et les missions des salariés assurant la permanence opérationnelle ;

  • Durée de la formation : une demi-journée ;

  • Modalités de mise en place : sur temps de travail ;

  • Calendrier envisagé : second semestre 2021.

Article 7 – Mise à disposition d’un téléphone opérationnel (« TO ») par terminal

Il a été convenu la mise à disposition d’un TO, au sein de chaque terminal de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

Article 8 – Possibilité pour les salariés soumis à une convention de forfait-jours de renonciation à une partie des jours de repos autonomes conventionnels

Les parties souhaitent rappeler la possibilité pour les salariés soumis au forfait-jours, en accord avec leur supérieur hiérarchique, de renoncer à une partie de leurs jours de repos autonomes conventionnels, en contrepartie d'une majoration de son salaire, et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A cet égard, il est rappelé qu’un avenant à la convention de forfait-jours devra être signé.

Article 9 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

Article 10 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 11 – Clause de rendez-vous

Les parties s’engagent à entamer des négociations en vue de l’adaptation du présent accord dans un délai de trois mois dans l’hypothèse où une demande serait formulée en ce sens.

En cas de demande faisant suite à une modification substantielle des textes régissant le présent accord, les parties signataires se réuniront dans ce même délai de trois mois en vue d’apprécier l’opportunité d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 – Cumul

Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d'une reprise de personnel ayant le même objet actuellement en vigueur ou à venir.

Article 13 – Dépôt de l’accord et publicité

En application des dispositions légales, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur support électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le

En 6 exemplaires.

Pour la Société :

Monsieur xxx

Gérant de la Société EPIGO Présidence, Président de la Société EPIGO

Monsieur xxx

Gérant de la Société EPIGO Présidence, Président de la Société EPIGO

Pour les Organisations Syndicales :

Pour le syndicat CGT 

Madame xxx ou Madame xxx

Pour le syndicat FO 

Monsieur xxx ou xxx

Pour le syndicat CFDT 

Monsieur xxx ou xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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