Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez ATELIERS MEDICIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIERS MEDICIS et les représentants des salariés le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319003281
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS MEDICIS
Etablissement : 81784168700020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre la sté ATELIERS MEDICIS 4 allée Françoise N’GUYEN 93390 CLICHY SOUS BOIS, 817 841 687

Et la déléguée du personnel, M…

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de récapituler en un document unique l’ensemble des modalités d’aménagement du temps de travail déjà en en vigueur dans l’établissement et applicables à l’ensemble des personnels.

En conséquence, le présent accord se substitue à compter de sa date d'entrée en vigueur à toute autre disposition préexistante, conventionnelle ou résultant d’un usage, ayant le même objet.

Il intervient dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail afin de compléter, améliorer ou amender les dispositions de la Convention Collective des Entreprises Artistique et Culturelles applicable au sein des Ateliers Médicis.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord règle les rapports entre l’établissement « Ateliers Médicis » et son personnel et s’applique à tout le personnel salarié de l’établissement, à l’exception, concernant la durée du travail, des dirigeants.

Article 2 : Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à sa signature, après accomplissement dans les conditions légales des formalités de publicité et dépôt.

La première année de mise en œuvre, une gestion transitoire sera effectuée, par l’application de ses dispositions au pro rata temporis, afin de garantir les droits prévus par le présent accord.

L’accord sera tenu à disposition du personnel dans des conditions en permettant le libre accès.

Article 3 : Révision – Dénonciation – Mise en cause

3-1 : Révision

Le présent accord pourra être modifié en tout ou partie par voie d'avenant sur demande d'une partie signataire, notifiée par écrit aux autres parties, et accompagnée d’un projet de texte sur les points concernés. Au plus tard dans le mois de cette notification de demande de modification de l’accord, les parties ouvriront une négociation pour une durée de 3 mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

En l'absence d'accord à l'issue du délai de négociation de 3 mois, un constat sera établi:

- soit pour proroger les négociations dans un nouveau délai fixé d’un commun accord,

- soit pour acter l'absence d'accord et le maintien des dispositions conventionnelles en leur état, en ce cas, une nouvelle demande de révision portant sur le même objet ne pourra être présentée avant un délai minimum de 1 an, sauf accord unanime des parties.

3-2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

A la date du présent accord, ces dispositions sont les suivantes :

- la dénonciation est assortie d'un préavis de 3 mois, à l’issue duquel doit s’engager une négociation dans le but de conclure un accord de substitution.

- l'accord dénoncé continue de s’appliquer jusqu’à la signature d’un accord de substitution.

- à défaut de conclusion d’un accord de substitution dans un délai maximum de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis, l'accord dénoncé cesse de s'appliquer, sous réserve du maintien pour les salariés des avantages individuels acquis en application du texte dénoncé.

TITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4 : Horaire collectif – Période de référence

L’horaire collectif de travail est de 35 heures par semaine, réparties du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Afin de tenir compte des impératifs spécifiques de l’activité des Ateliers Médicis, cet horaire est aménagé sur l’année pour l'ensemble du personnel, qu'il soit occupé à temps plein ou à temps partiel, et constitue une moyenne sur une année de référence courant du 1er septembre de chaque année au 31 août de l'année suivante.

Les modalités de l'aménagement du travail sur l'année applicables aux différentes catégories de personnel sont définies ci-après.

Article 5 : Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 6 : Temps de repos

6-1 : Repos quotidien

En application des articles L. 3131-1 et L.3131-2 du code du travail, chaque salarié bénéficiera d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Par dérogation, et compte tenu de la spécificité des activités artistiques de l’établissement et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures:

- le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles,

- le personnel chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens,

- le personnel chargé de l’accueil des compagnies

- les autres catégories de salariés, en cas de surcroît d'activité.

6-2 : Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos par semaine civile.

Compte tenu de l’activité des Ateliers Médicis, le personnel peut être amené à travailler le dimanche, conformément aux dispositions de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles.

Article 7 : Travail de nuit

Les heures effectuées la nuit sont majorées de 15%.

Sont considérées comme heures de nuit les heures effectuées au sein des festivals d'été en plein air entre 2 heures et 7 heures du matin, et dans tous les autres cas entre 1 heure et 6 heures du matin.

Article 8 : Congés payés

8-1 : Période de référence d’acquisition des droits à congé

A compter de son application, l’année de référence pour l'acquisition des droits à congés sera l’année de référence de la durée du travail, soit du 1er septembre au 31 août de chaque année.

8-2 : Durée des congés

Le personnel a droit à un congé annuel de 5 semaines, soit 30 jours ouvrables.

8-3 : Prise des congés

La Direction fixe l’ordre des départs et des dates de congés.

Elle décide de périodes de fermeture, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve d’avertir les salariés au moins 1 mois avant la date de fermeture.

Les congés peuvent être pris à toute période de l’année ; la prise de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, dite période légale, n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire dit de fractionnement.

Les congés acquis à compter du 1er septembre de l’année N doivent être pris au plus tard au 31 décembre de l’année N+1; à défaut, ils sont perdus.

Article 9 : Journée de Solidarité

La journée de solidarité sera une journée de travail supplémentaire effectuée collectivement par les salariés, dans le cadre d’une action de solidarité. Les salariés pourront ainsi travailler pendant 7 heures au profit d’une activité philantropique ou caritative, au service d’un organisme reconnu d’utilité publique et sur le territoire de proximité de l’établissement.

Article 10 : Droit à la déconnexion

Le personnel n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Corrélativement, chaque salarié est tenu de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L’envoi d’un courriel à un salarié en dehors de ses horaires de travail, n’appelle pas de sa part de réponse avant sa reprise du travail.

Article 11 : Entretien professionnel

En application de l’article L.6315-1 du Code du Travail, chaque salarié bénéficiera au minimum tous les deux ans à compter de son embauche, d’un entretien professionnel au cours duquel seront évoqués ses perspectives d'évolution professionnelle et ses besoins de formation.

Article 12 : Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée et versée mensuellement, indépendamment des jours et heures travaillés ou non dans le mois ; elle est égale au douzième de la rémunération annuelle congés payés inclus.

TITRE 3 – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Article 13 : Durée annuelle du travail

Pour le personnel des Ateliers Médicis, employé à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des salariés relevant des dispositions du Titre 4 ci-après (forfait annuel en jours), la durée du travail est aménagée sur l’année à raison de 1.582 heures (1.575h + 7h au titre de la Journée de solidarité).

Ce total annuel résulte du décompte ci-après :

Année standard 365
Congé hebdomadaire - 104
Congés payés - 25
Jours fériés - 10
Total jours à travailler 225
Nombre de semaines (225/5) 45
Nombre d’heures (45 x 35) 1.575
Total 1.582

Le nombre de jours fériés est calculé sur la base moyenne de 10 jours (11 jours fériés en moyenne – 1 jour de solidarité).

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence et les salariés employés sous contrat à durée déterminée, la durée annuelle du travail sera proratisée pour les premiers à la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, pour les seconds à la durée du contrat.

Article 14 : Durées du travail

14-1 : Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures, sans excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

14-2 : Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures par jour.

Elle peut être portée à 12 heures sur demande de la direction pour les salariés :

- qui sont occupés en tournée ou en activité de festival,

- ou qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle, pendant la période de 15 jours précédant la première représentation,

- ou qui participent au montage et démontage du spectacle,

14-3 : Durée minimale quotidienne

Un salarié ne peut pas être convoqué pour moins de 3 heures 30 minutes consécutives ; par dérogation, la durée minimale de la journée de travail est fixée à 2 heures pour les caissiers, agents d'accueil, contrôleurs, employés de bar, employés de nettoyage et gardiens.

Article 15 : Planification et communication des horaires de travail

Chaque salarié se verra communiqué un planning prévisionnel trimestriel de ses jours de travail ; son planning hebdomadaire définitif lui sera remis au moins 3 semaines à l’avance.

Toute modification d’horaire devra lui être communiquée 7 jours à l’avance, pouvant être ramené à 72 heures en cas de circonstance exceptionnelle.

Dans la mesure du possible, le planning sera établi de manière à instaurer une semaine standard de 38h30 travaillées, les 3h30 effectuées au-delà de 35h étant compensées par une moindre planification certaines autres semaines, sous forme de journées ou demi-journées non travaillées (appelées communément « RTT »).

Article 16:   Contrôle du temps de travail

Les parties conviennent de mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Ces moyens devront permettre d’éviter qu’un salarié n’ait « un crédit d’heures » négatif en fin de période de référence.

La comptabilisation et le contrôle des heures de travail effectuées se fera au moyen d’un relevé hebdomadaire des heures de travail effectivement travaillées, rempli par chaque salarié et validé mensuellement par le ou la responsable de pôle, et l’administrateur.

Au 31 août de chaque année, un bilan annuel sera établi et remis au salarié.

Article 17:   Heures supplémentaires

17-1 : Décompte et contingent annuel

Un bilan des heures travaillées est établi en fin de période de référence, conformément aux dispositions de la Convention Collective applicable.

17-2 : Choix du mode de rémunération

Le choix du mode de rémunération des heures supplémentaires (paiement ou repos) est effectué par la direction, après consultation du salarié sur l'option ayant sa préférence au regard de sa situation personnelle.

Article 18 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

18-1 : Aménagement sur l’année

Le temps de travail du personnel employé à temps partiel, peut être aménagé sur l'année, dans les conditions prévues aux articles 13 à 17 ci-dessus.

18-2 : Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle et conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE 4 – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 19 : Conditions de mise en place

L’organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année doit veiller à garantir le respect des repos hebdomadaire et quotidien et à ce que la charge de travail des salariés ainsi employés reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail.

Le forfait individuel en jours sera formalisé dans une convention individuelle de forfait, écrite, faisant référence aux dispositions du présent accord et précisant la catégorie professionnelle, le nombre de jours travaillés dans l’année, et la rémunération correspondante.

Article 20 : Emplois concernés

Conformément aux dispositions légales, sont concernés par la signature d’une convention de forfait en jours sur l’année :

- les cadres dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Relevant des groupes 1 à 3 inclus de la grille de classification.

Les emplois créés à l’avenir répondant aux critères ci-dessus définis pourront donner lieu à la signature de conventions de forfait en jours.

Article 21 : Durée du travail

21-1 : Forfait annuel

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours seront employés sur la base d’un forfait annuel de 206 jours travaillés par an incluant la journée de solidarité, résultant du décompte suivant :

Année standard 365
Congé hebdomadaire - 104
Congés payés - 25
Jours fériés - 10
Total jours à travailler 225
Journées cadres - 20,4
Total 206

Le nombre de jours fériés est calculé sur la base moyenne de 10 jours (11 jours fériés en moyenne – 1 jour de solidarité).

21-2 : Forfait réduit

Dans le cadre d'une durée de travail réduite, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 206.

21-3 : Entrée en cours d’année

Pour les salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit à congés payés, le forfait annuel de 206 jours est proratisé en fonction du temps restant à courir sur la période de référence en cours, augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 22 : Décompte du temps de travail

Les journées de travail ne donnent pas lieu à comptabilisation des heures de travail effectuées ; le temps de travail est décompté en journées et en demi-journées, débutant avant ou après 14 heures.

Article 23: Absences

Les absences sont comptabilisées en journées ou demi-journées.

Les journées ou demi-journées d'absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (maladie, maternité, congés familiaux, etc…) s'imputent sur le nombre global de jours prévu au forfait et ne peuvent être récupérées.

Article 24 : Organisation et suivi de la charge de travail

24-1 : Principes

Les salariés concernés devront organiser librement leur temps de travail à l'intérieur de leur forfait annuel, en veillant à respecter son droit à la déconnexion et les durées minimales de repos prévues par la loi, soit :

- un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail,

- une durée de repos quotidien de 11 heures,

- une durée de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

24-2 : Plannings et relevés

Au début de chaque trimestre, dans un objectif de coordination collective, chaque salarié établit, en concertation le cas échéant avec son responsable hiérarchique, un planning prévisionnel de ses jours travaillés.

Il établit ensuite un relevé mensuel des journées et demi-journées effectivement travaillées dans la semaine, qu’il transmet au service administratif.

24-3 : Entretiens individuels

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de 1 entretien par an avec son responsable hiérarchique, au cours duquel sont évoquées : 

-  l'organisation du travail dans l'entreprise

-  la charge de travail du salarié

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

24-4 : Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique et/ou la direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Un entretien avec le salarié concerné est alors organisé dans les plus brefs délais et, au plus tard dans les 15 jours de l’alerte.

Au cours de cet entretien, qui ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 20-3 ci-dessus,

le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

TITRE 5 – INDEMNITES DIVERSES

Article 25 : Horaires de repas et primes de paniers

Tout salarié doit disposer entre deux périodes de travail d’une heure de pause, à l’heure du repas comprise entre :

  • 11h30 et 14h30 pour le déjeuner,

  • Entre 18h et 21h pour le dîner.

Lorsque par suite de nécessité de service, l’employeur demande aux salariés d’effectuer une tâche qui diminue le temps de pause précité, ou fait travailler sur deux périodes de repas, l’employeur sera dans l’obligation de fournir un repas. Si l’employeur est dans l’impossibilité de fournir ce repas, l’indemnité de panier sera payée au salarié (barème de l’année en vigueur).

TITRE 6 - COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Article 26 : Bénéficiaires

L'accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés comptant 1 an d'ancienneté.

Article 27 :   Alimentation du CET

Le compte épargne temps peut être alimenté à la seule initiative du salarié, à raison de 11 jours par an au plus par journées ou demi-journées, avec les éléments suivants :

–  les 5 jours ouvrés de la 5ème semaine de congés payés légaux,

–  les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos).

Le total de jours affectés au CET est plafonné à 25 jours.

Article 28 : Gestion du CET

Le compte CET individuel de chaque salarié est tenu par la direction, qui en communique le solde au salarié concerné au moins 1 fois par an, courant septembre.

Le salarié qui souhaite affecter des éléments au compte épargne temps doit en informer la direction par écrit entre le 1er et le 31 octobre de chaque année.

Tous les éléments affectés au CET sont gérés en jours, chaque jour correspondant à une base moyenne de 7 heures (1 heure affectée = 0,143 jour).

Lors de l'utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.

Article 29 : Utilisation des droits affectés au CET

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer, en tout ou partie, divers temps non travaillés.

La demande d’utilisation du CET devra être faite par écrit auprès de la direction au moins 3 mois avant la date de congé envisagée ; l’employeur fera connaître sa réponse dans le délai de 1 mois, son silence à l’issue de ce délai valant acceptation.

Pendant le congé, le règlement des droits acquis par le salarié sera effectué en mensualités fixes sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 30 : Liquidation du compte épargne temps

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est prioritairement liquidé par la pose de jours non travaillés et, le cas échéant, liquidé par le versement avec le solde de tout compte d’une indemnité, soumise au même régime fiscal et social qu’un salaire, correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

TITRE 7 – TÉLÉTRAVAIL

Article 31 : Principe

Le travail dans les locaux de l’établissement, soit actuellement à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, est la règle, le télétravail pouvant être envisagé à titre dérogatoire, sous réserve des nécessités du service et de l’accord préalable de la direction.

Lorsqu’il est autorisé, le télétravail peut être instauré à raison au plus d’une demi-journée par semaine, ou d’une journée toutes les deux semaines.

FAIT À Clichy Sous Bois,

LE 24 septembre 2019

Pour les Ateliers Médicis,

La Directrice La Déléguée du Personnel

M… M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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