Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE" chez APPETIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPETIT et les représentants des salariés le 2019-03-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005124
Date de signature : 2019-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : APPETIT
Etablissement : 81784440000017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
relatif aux recours et à l’exécution des conventions individuelles de forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SARL APPETIT

Immatriculée auprès de l’Urssaf Rhône-Alpes N° SIRET :

Dont le siège social est situé :

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant

D’une part,

ET :

Les salariés de la SARL,

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Titre 2 – Conditions de recours et d’exécution des conventions individuelles de forfait annuel en jours au sein de la SARL

Titre 3 – Dispositions finales


PREAMBULE

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le décret d’application du 26 décembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord d’entreprise, hors règles d’ordre public.

Ces dispositions ont par ailleurs complété le dispositif du forfait annuel en jours.

La Convention collective nationale de la Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique (IDCC 0992) prévoit d’ores et déjà certaines dispositions relatives aux conventions individuelles de forfait en jours, mais restreint la catégorie de salariés pouvant en bénéficier.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la Direction a fait état de l’importance de conclure un accord d’entreprise prévoyant ce dispositif pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, dans le cadre de ces nouvelles dispositions, ce que le personnel de la SARL a approuvé.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de trois salariés que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur les conditions de recours et d’exécution de ces conventions de forfait annuel en jours.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 1er mars 2019. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 16 mars 2019 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Titre 1 – Champ d’application

Article 1 - Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL, qu’ils soient salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Titre 2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

1.1 Salariés visés

Seuls les cadres dirigeants tels que définis par la loi à l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de la législation sur la durée du travail et partant, du champ d’application des présentes.

Le présent accord s’applique aux salariés visés par l’article L. 3121-58 du Code du travail :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

1.2 Formalisme

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours constitue une modification du contrat de travail. Son application sera donc soumise à l’accord express des salariés.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer notamment :

• La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

• Le nombre de jours travaillés dans l’année et les modalités de décompte de ces jours et des absences ;

• Les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;

• La rémunération correspondante en rapport avec les sujétions imposées ;

• les modalités de surveillance de la charge de travail et l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

2.1.1 Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence pour la comptabilisation des heures va du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Le nombre de journées travaillées est fixé dans la limite d’un plafond annuel de 218 jours de travail effectif pour une année civile complète de travail et un droit plein à congés payés.

2.1.2 Prise en compte des absences et départs ou arrivées en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé prorata temporis, en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de ce mois.

Toutes les absences indemnisées, les congés, les autorisations d'absence et les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés prévu par le forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

En revanche, les absences non rémunérées sont à la fois déduites du nombre annuel de jours devant être travaillées mais feront également l'objet d'une retenue sur salaire en proportion de la durée de cette absence.

2.1.3 Garanties : temps de repos, charge de travail, amplitude des journées de travail, entretiens individuels

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait-jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils doivent toutefois impérativement bénéficier :

• d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

• d’un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives,

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une faculté de déconnexion des outils de communication à distance.

Chaque salarié gèrera librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission compte tenu de son autonomie. Il s’engage donc à respecter, en toutes circonstances, ces durées minimales de repos. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

2.1.4 Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle / vie privée, la Société s’engage à assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Dans ce cadre, le salarié s’engage à tenir informé son responsable hiérarchique de tous évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La Société recevra le salarié au minimum une fois par an (ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle) en vue d’un entretien individuel au cours duquel seront évoquées notamment l’organisation du travail dans l’entreprise, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation du personnel selon la procédure édictée par les dispositions légales.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du 16 mars 2019.

Article 3.2 – Révision

Toute demande de révision devra être soumise à l’approbation des 2/3 du personnel selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la conclusion du présent accord. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.

Article 3.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les règles en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 3.4 – Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements prévus à cet effet.

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à LYON LE 16/03/2019

Le

Les salariés de la SARL Pour la SARL

Représentée par

Agissant en qualité de Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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