Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION ET AUX¨PRIMES" chez LALLEMAND SPECIALTY CULTURES

Cet accord signé entre la direction de LALLEMAND SPECIALTY CULTURES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-11-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A07717004996
Date de signature : 2017-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : LALLEMAND SPECIALTY CULTURES
Etablissement : 81834360000024

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-14

ACCORD SUR LA REMUNERATION ET LES PRIMES

Lallemand Specialty Cultures

ENTRE

La Société LALLEMAND SPECIALTY CULTURES SAS,

Représenté par

Ci-après dénommé «Lallemand Specialty Cultures »

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

La CFDT représentée par;

La CFE-CGC représentée par;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La Société Lallemand Specialty Cultures SAS a racheté à la Société DSM Food Specialties cultures les sites de la Ferté-sous-Jouarre et Sept Sorts le 30 avril 2016. Le présent accord est donc conclu conformément à l’article L2261-14 du code du travail.

Pour rappel et conformément aux dispositions légales de cet article, les conventions et accords collectifs applicables ont été remis en cause automatiquement par ce rachat. Cependant ils restent applicables pendant une durée d’un an, augmentée du délai de préavis, soit au total pour une durée maximum de 15 mois (période dite de « survie ») soit à compter du 30 avril 2016 jusqu’au 31 juillet 2017.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser un nouvel accord collectif sur l’aménagement du temps de travail au sein de Lallemand Specialty Cultures SAS.

Pendant cette période de 15 mois, des négociations ont été engagées soit pour l'adaptation du statut collectif en vigueur dans l'entreprise cédée aux dispositions légales et à la convention collective de branche nouvellement applicable aux salariés, soit pour l’élaboration de nouvelles dispositions.

Les parties se sont donc réunies les 15 juin, 19 juin, 29 juin et 20 juillet 2017, la dernière réunion ayant donné lieu à la formalisation d’un PV de négociation.

Cet accord a pour objet la retranscription du PV de négociation signé le 20 juillet 2017.

Les parties conviennent expressément que cet accord se substitue et remplace dans tous leurs effets les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques mis en cause par l’opération de rachat qui pouvaient exister au sein de la société DSM Food specialties cultures, et notamment l’accord sur la rémunération et primes du 17 avril 2014 et son avenant du 15 janvier 2016.

Le présent accord constitue un accord de substitution tel que prévu à l’article L.2261-14 du code du travail.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 3 – SALAIRE & REMUNERATION 4

3.1 Le salaire de Base ou Forfait mensuel 4

3.2 Prime de Treizième mois 4

3.2.1  Assiette 4

3.2.2 Date de versement 4

3.2.3 Non Cumul des primes 4

3.3 Prime d’ancienneté 5

ARTICLE 4 – PRIMES SPECIFIQUES LIEES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL 5

4.1 ASTREINTE 5

4.1.1 Indemnisation de l’astreinte : Prime d’astreinte 5

4.1.2 Traitement du remplacement partiel d’un opérateur, planifié en astreinte 5

4.2 INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE 6

4.2.1 L’indemnité forfaitaire de rappel 6

4.2.2 Décompte et indemnisation des périodes d’intervention 6

4.2.3 Indemnisation du temps et des frais de déplacement 6

4.2.4 Renfort d’un salarié en astreinte par un autre salarié pas en astreinte 6

4.3 PERMANENCES 7

4.3.1 Indemnisation forfaitaire de la permanence : Indemnité forfaitaire de permanence 7

4.3.2 Rémunération du temps de permanence et frais de déplacement 7

4.4 PRIME CARISTE 7

4.5 TRAVAIL DES JOURS FERIES 7

ARTICLE 5 – PRIMES ET INDEMNITES TRANSPORTS 8

5.1 Participation aux frais de transport Public 8

5.2 Participation aux frais de transport personnels 8

ARTICLE 6 – AUTRES PRIMES 8

6.1 Prime de Vacances 8

6.2 Médailles du Travail 9

ARTICLE 7 – AUTRES AVANTAGES SOCIAUX 9

7.1 Ticket Restaurant 9

7.2 Chèque vacances 9

ARTICLE 8 – INDEMNISATION MALADIE/ACCIDENT TRAVAIL/MATERNITE 10

ARTICLE 9 – DUREE DU PRESENT ACCORD 10

ARTICLE 10 – VALIDITE DE L’ ACCORD 10

ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT 10

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de retracer les différents éléments de rémunération et de primes.

Les détails de l’application du présent accord ainsi que les points non prévus par celui-ci restent soumis aux règles légales, ou conventionnelles.

La société Lallemand Specialty Cultures, de par son appartenance au secteur d’activité de fabrication de produits alimentaires divers (1089Z) est rattachée depuis le 1er aout 2017 à la Convention Collective des Cinq branches des industries alimentaires diverses (IDCC 3109).

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions législatives et réglementaires de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Lallemand Specialty Cultures (CDD, CDI, contrat en alternance) des sites de La Ferté sous Jouarre et de Sept Sorts.

ARTICLE 3 – SALAIRE & REMUNERATION

L’ensemble de la structure générale de la rémunération des salariés de Lallemand Specialty Cultures est décrit ci-dessous.

3.1 Le salaire de Base ou Forfait mensuel

Le salaire de Base est payé dans le respect des minimas conventionnels en fonction des niveaux et échelons. En cas de non-respect du minima conventionnel sur le salaire de base ou forfait mensuel, une régularisation sera faite et le salaire minimum sera appliqué immédiatement

3.2 Prime de Treizième mois

3.2.1  Assiette

Les salariés de Lallemand Specialty Cultures bénéficient d’une prime dite de 13ème mois (hors exception historique antérieure au présent accord et conformément au contrat de travail des intéressés), qui est calculée annuellement au prorata temporis du temps de présence.

Assiette de la prime 13ème mois : le calcul de la prime se fera sur le Salaire de base ou Forfait mensuel + prime d’ancienneté réellement perçue sur les 12 mois précédents le mois de novembre de chaque année.

3.2.2 Date de versement

La prime de 13ème mois est versée chaque année sur la paie du mois de Décembre. Un acompte de 80% de son montant brut est versé sur la paie de Novembre.

Toutefois à titre exceptionnel et avec accord du manager et du service ressources humaines, des acomptes sur demande des salariés pourront être faits au cours de l’année.

3.2.3 Non cumul de primes

La prime annuelle prévue à l’article 6.2.3 de la convention collective des cinq branches des industries alimentaires diverses pour les salariés non cadres, ne se cumule pas avec la prime de 13ème existant au niveau de l’entreprise, celle-ci ayant le même objet, et toutes deux un caractère annuel et non aléatoire.

3.3 Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté est versée uniquement aux salariés non Cadre. Elle est calculée à partir du salaire de base + heures supplémentaires.

Elle s’applique sans minoration de la prime lors du premier mois d’acquisition en cas d’ancienneté acquise en cours de mois, de la façon suivante :

  • A partir de 3 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat  : 3% du salaire de base

  • A partir de 4 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat  : 4% du salaire de base

  • A partir de 5 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat  : 5% du salaire de base

  • A partir de 6 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat  : 6% du salaire de base

  • A partir de 7 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat  : 7% du salaire de base

  • A partir de 8 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat  : 8% du salaire de base

  • A partir de 9 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat  : 9% du salaire de base

  • A partir de 10 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 10% du salaire de base

  • A partir de 11 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 11% du salaire de base

  • A partir de 12 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 12% du salaire de base

  • A partir de 13 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 13% du salaire de base

  • A partir de 14 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 14% du salaire de base

  • A partir de 15 ans d’ancienneté, à la date anniversaire du contrat : 15% du salaire de base

La prime d’ancienneté est plafonnée à 15 ans.

ARTICLE 4 – PRIMES SPECIFIQUES LIEES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Il est rappelé que la société applique les dispositions de la Convention Collective des Industries alimentaires diverses, notamment au titre des majorations liées au temps de travail.

4.1 ASTREINTE

Les modalités de l’astreinte sont définies au sein de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 14 novembre 2017.

4.1.1 Indemnisation de l’astreinte : Prime d’astreinte

La prime d’astreinte est versée qu’il y ait ou non déplacement, pour une semaine entière d’astreinte allant du lundi 8 heures au lundi suivant 8 heures. Le montant est le suivant :

  • Pour une semaine ne comportant pas de jour férié, dite semaine normale, soit « astreinte niveau 1 » : le forfait semaine est de euros bruts

  • Pour une semaine comportant un jour férié, soit « astreinte niveau 2 » : le forfait semaine est de euros bruts

En cas de semaine incomplète, ce montant sera proratisé.

Ces montants seront revus éventuellement annuellement en NAO.

4.1.2 Traitement du remplacement partiel d’un opérateur, planifié en astreinte

Dans le cas où une personne d’astreinte ne peut, pour des raisons personnelles ou professionnelles, assurer l’intégralité de sa semaine d’astreinte, elle a la possibilité de se faire remplacer par un collègue, après accord de sa hiérarchie. En cas de semaine incomplète, ce montant sera proratisé en fonction des jours d’astreintes réellement effectués selon les modalités suivantes :

  • Les jours d’astreintes effectués du lundi au vendredi seront évalués sur la base de % du montant forfaitaire hebdomadaire par jour d’astreinte effectué

  • Le jour d’astreinte effectué le Samedi sera évalué sur la base de % du montant forfaitaire hebdomadaire

  • Le jour d’astreinte effectué le Dimanche ou un jour férié sera évalué sur la base de % du montant forfaitaire hebdomadaire par jour d’astreinte effectué.

Par exception les parties conviennent qu’en cas d’accident du travail survenant pendant la semaine d’astreinte du salarié, ce dernier continuera à bénéficier de la prime d’astreinte jusqu’au terme de sa semaine d’astreinte.

4.2 INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

Les modalités de l’intervention pendant l’astreinte sont définies au sein de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 14 novembre 2017.

4.2.1 L’indemnité forfaitaire de rappel

Lorsqu’un salarié d’astreinte intervient sur le site il perçoit une indemnité forfaitaire quel que soit le nombre de rappel sur la période d’astreinte hebdomadaire. Par conséquent, si aucune intervention n’a eu lieu pendant l’astreinte, aucune indemnité forfaitaire de rappel n’est due.

Cette indemnité forfaitaire hebdomadaire en cas d’intervention sur le site est de euros bruts. Ce montant sera revu éventuellement annuellement en NAO.

4.2.2 Décompte et indemnisation des périodes d’intervention

Paiement

En plus de la prime d’astreinte et de l’indemnité forfaitaire de rappel, le salarié qui doit se déplacer sera indemnisé pour le temps consacré à l’intervention et son temps de déplacement de la façon suivante :

  • Heures effectuées le samedi : % du salaire horaire mensuel

  • Heures effectuées de jour, en dehors des horaires habituels, du lundi au vendredi : % du salaire horaire mensuel

  • Heures effectuées le dimanche, les jours fériés et la nuit (de 21h à 6h) : % du salaire horaire mensuel

Toute intervention inférieure à une heure est décomptée pour une heure entière. Au-dessus de la première heure, la durée s’exprime au quart d’heure et rémunérée au temps réel arrondi au quart d’heure supérieur. 

Le temps d’intervention et le temps de déplacement constituent du temps de travail effectif.

4.2.3 Indemnisation du temps et des frais de déplacement

Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir constituent un temps de travail effectif, appréciées de la façon suivante :

Le temps de déplacement (domicile/lieu de travail et lieu de travail/domicile) sera forfaitairement évalué à une heure de travail effectif.

Par exception, si le salarié a un temps de déplacement Aller/Retour supérieur à une heure, son temps de déplacement sera alors apprécié en fonction du temps réel passé.

De plus, le remboursement des frais de déplacement liés à l’utilisation du véhicule personnel est calculé selon le barème en vigueur au sein de Lallemand et fera l’objet d’une note de frais mensuelle.

4.2.4 Renfort d’un salarié en astreinte par un autre salarié pas en astreinte

Lorsque le salarié d’astreinte estime qu’il lui faut un renfort et/ou un soutien il peut être amené à contacter un autre salarié de l’entreprise qui n’est pas d’astreinte (voir accord sur l’aménagement du temps de travail du 14 novembre 2017)

Tout salarié amené à intervenir en dehors de ses heures de travail alors qu’il n’est pas d’astreinte se verra attribué une indemnité forfaitaire « appelée Prime Renfort Astreinte », d’un montant forfaitaire de euros bruts, et en cas d’intervention sur le site sera indemnisé conformément à l’article. Ce montant sera revu éventuellement annuellement en NAO.

4.3 PERMANENCES

Les modalités de l’intervention pendant la permanence sont définies au sein de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 14 novembre 2017.

4.3.1 Indemnisation forfaitaire de la permanence : Indemnité forfaitaire de permanence

Les salariés de permanence bénéficient d’une indemnité forfaitaire de permanence d’un montant de euros par jour quelques soient le nombre d’intervention dans la journée, prime versée pour chaque permanence effectuée.

Ce montant sera revu éventuellement annuellement en NAO.

4.3.2 Rémunération du temps de permanence et frais de déplacement

Toute permanence inférieure à une heure est décomptée pour une heure entière. Au-dessus de la première heure la durée s’exprime par quart d’heure, arrondi au quart d’heure supérieur.

Le temps de travail « dit d’intervention » pendant les permanences est rémunéré de la façon suivante :

  • Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à %

  • Samedi à %

  • Dimanche à %

De plus, le temps de trajet pour se rendre du domicile au site est payé en heures majorées selon barème ci-dessus.

Enfin, le remboursement des frais de déplacement liés à l’utilisation du véhicule personnel est calculé selon le barème en vigueur au sein de Lallemand et fera l’objet d’une note de frais mensuelle.

4.4 PRIME CARISTE

Tous collaborateurs titulaire du CACES qui, dans l’exercice de sa mission, doit utiliser un chariot élévateur ou engin équivalent, bénéficie de la prime cariste.

L’attribution de cette prime sera revue chaque année au moment de l’application des augmentations de salaire, en fonction des nécessités des services et de la mise à jour des permis CACES.

Montant de la prime : euros brut.

Ce montant sera revu éventuellement chaque année en NA0.

4.5 TRAVAIL DES JOURS FERIES

La compensation sera impérativement un jour de repos « repos compensateur de remplacement ». En revanche les heures seront majorées et payées sur la base de % du taux horaire, du salaire de base.

Il est convenu que le travail  d’un jour férié (hors 1er mai) sera compensé de la façon suivante :

  • 1 jour férié travaillé = 1 jours de repos, déjà intégré au salaire normal du salarié, dans la semaine de travail du jour férié si le jour férié est un samedi ou un dimanche.

  • Une « indemnité jour férié » égale à % de la valeur en heure du jour de travaillé (assiette : salaire de base mensuel)

Les deux éléments ci-dessus sont cumulatifs.

Concernant le 1er mai :

Il est convenu que le travail  du jour férié 1er mai, sera compensé de la façon suivante :

Conformément à l’article L 3133-6 du code de travail le salarié travaillant :

  • 1 jour férié travaillé = 1 jours de repos, déjà intégré au salaire normal du salarié, dans la semaine de travail du jour férié si le jour férié est un samedi ou un dimanche.

  • Une « indemnité jour férié 1er mai » égale à % de la valeur en heure du jour de travail (assiette : salaire de base mensuel)

Les deux éléments ci-dessus sont cumulatifs.

ARTICLE 5 – PRIMES ET INDEMNITES TRANSPORTS

Les primes et indemnités transports ci-dessous, ne sont pas cumulatives.

Elles sont versées à raison de 11 mois sur 12. En cas d’absence égale à un mois en continu, elles ne seront pas versées.

5.1 Participation aux frais de transport Public 

Conformément à la législation, Lallemand Specialty Cultures, prend en charge 50% du montant des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leur déplacement domicile/lieu de travail.

5.2 Participation aux frais de transport personnels 

Les sites de la Ferté et Sept-Sorts étant d’une part situés sur une zone peu accessible aux moyens de transport public et d’autre part ayant des horaires de travail ne permettant pas toujours d’utiliser les transports publics, l’entreprise propose une participation mensuelle, partielle et forfaitaire au coût de transport individuel, selon le barème suivant :

  • Trajet < à 5 Km: euros

  • Trajet entre 5 Km et 10 km: euros

  • Trajet entre 10 km et 15 Km: euros

  • Trajet > à 15 Km: euros

Cette prime est fonction de la distance aller/retour entre le domicile et le lieu de travail.

Ces montants seront revus éventuellement annuellement en NAO.

  1. ARTICLE 6 – AUTRES PRIMES

6.1 Prime de Vacances

Pour tous les salariés, il est versé en juin de chaque année une prime de vacances. Son versement est conditionné à une ancienneté de 6 mois et une présence au 30 juin.

En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la cause lors de la période de référence (1er juin année N-1 au 31 mai de l’année N et sous réserve que la condition de 6 mois d’ancienneté soit remplie), la prime sera versée prorata temporis au mois de juin de l’année N. Cette proratisation s’applique aussi aux salariés à temps partiel.

Le montant annuel de la prime de vacances est de

  • euros brut équivalent temps plein pour la catégorie non cadre

  • euros brut équivalent temps plein pour la catégorie cadre

Ces montants seront éventuellement revus annuellement en NAO.

6.2 Médailles du Travail

Les collaborateurs bénéficient d’une prime au titre de la médaille d’honneur du travail selon les modalités ci-dessous :

20 ans 30 ans 35 ans 40 ans Surprime ancienneté
ARGENT VERMEIL OR Grand OR
euros euros euros euros euros par année d’ancienneté dans l’entreprise

Conformément à la législation en vigueur il est convenu que les sommes versées au titre de la médaille d’honneur du travail sont exonérées de cotisation sécurité sociale et de l’assiette pour l’impôt sur le revenu, dans la limite du salaire mensuel de base du bénéficiaire.

ARTICLE 7 – AUTRES AVANTAGES SOCIAUX

7.1 Ticket Restaurant

Les collaborateurs bénéficient d’un ticket restaurant dans la mesure où le déjeuner est encadré entre deux plages de travail compris dans leur horaire de travail.

Le montant de la valeur faciale du ticket restaurant est de euros.

  • Part patronale par ticket restaurant : euros

  • Part salariale par ticket restaurant : euros

Ce montant sera éventuellement revu annuellement en NAO.

7.2 Chèque vacances

Les collaborateurs peuvent bénéficier de chèques vacances, dans la limite de euros pour une souscription de 6 mois (part patronale et part salariale), soit euros par an (part patronale et part salariale), selon la répartition mensuelle suivante :

  • Part patronale par titre : euros, soumis à cotisations

  • Part salariale par titre  : euros

Deux périodes de souscription sont possibles ; en février (incluant le mois de janvier) et/ou en juillet.

La durée de souscription peut-être de 6 ou 12 mois.

Les chèques vacances sont remis aux adhérents tous les trimestres à terme échu, à partir du 15 le mois suivant.

L’attribution est faite sous réserve de respecter le seuil d’un barème fiscal défini chaque année par l’entreprise.

Ce seuil sera éventuellement revu annuellement en NAO.

  1. ARTICLE 8 – INDEMNISATION MALADIE/ACCIDENT TRAVAIL/MATERNITE

    Quelle que soit la catégorie professionnelle, les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, maladie professionnelle, accident du travail et maternité sont indemnisées comme suit :

Maladie/AT Après 1 an ancienneté 4 mois 100% + 4 mois 50%
  Après 3 ans ancienneté 5 mois 100% + 5 mois 50%
  Après 6 ans ancienneté 6 mois 100% + 6 mois 50%
Maternité Après 1 an ancienneté 100% pendant 16 semaines puis régime maladie

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ARTICLE 9 - DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord de substitution est signé pour une durée déterminée de 5 ans en application de l’article L.2222-4 du code du travail.

La validité du présent accord est régie par les dispositions légales et notamment l’article L.2232-12 du code du Travail.

ARTICLE 10 - VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conforme aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature par les parties signataires.

Une modification des dispositions légales ou de la Convention Collective des Industries alimentaires diverses concernant un ou plusieurs points du présent accord pourra donner lieu à une révision de cet accord à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Si une disposition du présent accord s’avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite, et ne remettra pas en cause la validité du présent accord.

ARTICLE 11 - PUBLICITE ET DEPOT

Publicité :

Un exemplaire du présent accord sera communiqué aux Délégués syndicaux et à la Délégation unique du personnel.

Il sera tenu à disposition du personnel.

Dépôt :

Le dépôt de l’accord sera opéré en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et se fera conformément aux dispositions du code du travail et notamment l’article D.2231-2 et suivants.

Fait à

Le

Pour la Société

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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