Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL & SALARIAL" chez SERVICE EAU - VIRE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE EAU - VIRE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le temps-partiel, les classifications, les formations, le temps de travail, divers points, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421004760
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE EAU - VIRE NORMANDIE
Etablissement : 81838360600014 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

ACCORD SALARIAL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Version du 8 juillet 2021

ENTRE

SERVICE EAU-VIRE NORMANDIE, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), immatriculé au RCS de Caen sous le n° 818 383 606, dont le siège social est situé 1 rue de l’Artisanat – 14500 VIRE NORMANDIE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège.

SERVICE ASSAINISSEMENT-VIRE NORMANDIE, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), immatriculé au RCS de Caen sous le n° 818 383 507, dont le siège social est situé 1 rue de l’Artisanat – 14500 VIRE NORMANDIE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.

Regroupés au sein de l’Unité Economique et Sociale « SERVICES EAU VIRE NORMANDIE et ASSAINISSEMENT VIRE NORMANDIE », dénommée l’UES, (CF. : annexe n°1)

D’UNE PART

ET

Les Membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES élus le 3 décembre 2018.

D’AUTRE PART

Table des matières

Sommaire

PREAMBULE 6

1 CHAMP D’APPLICATION 6

2 Le contrat de travail 7

2.1 L’engagement – Contrat de travail 7

2.1.1 Contrat de travail à durée indéterminée 8

2.1.2 Contrat de travail à temps partiel 8

2.1.3 Contrat de travail à durée déterminée 8

2.1.4 Contrat saisonnier 8

2.1.5 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 8

2.1.6 Accès à l'emploi des personnels handicapés 8

2.1.7 Egalité de traitement entre les salariés français et étrangers 8

2.1.8 Modification du contrat en cours 8

2.1.9 Ancienneté acquise 8

2.2 La période d'essai 8

2.2.1 Durée de la période d’essai 8

2.2.2 Préavis lors de la période d’essai 9

2.3 Rupture du contrat de travail après la période d'essai 9

2.3.1 Notification du préavis : 9

2.3.2 Durée du préavis : 9

2.4 Le licenciement 9

2.4.1 Durée de préavis 9

2.4.2 Heures pour recherche d'emploi au-delà de la période d'essai 9

2.5 Départ ou mise à la retraite 9

2.5.1 Départ à la retraite 9

2.5.2 Indemnité de départ à la retraite 9

2.5.3 Mise à la retraite 9

2.5.4 Indemnité de mise à la retraite 9

2.6 Transfert du contrat de travail 9

2.6.1 Conditions réunies 9

2.6.2 Conditions non réunies 10

2.6.3 Dans l'un et l'autre cas visés aux paragraphes 2.6.1 et 2.6.2. 10

3 La classification des emplois 10

3.1 Préambule – objectif 10

3.2 La mise en oeuvre 10

3.2.1 Principes fondamentaux 10

3.2.2 Rôle des instances de représentation du personnel 10

3.2.3 Evolution des carrières 10

3.3 Eléments caractérisant les Groupes 10

3.4 Eléments caractérisant la notion de cadre 11

4 La structure des rémunérations 11

4.1 La structure de rémunération selon la classification des salariés 11

4.2 Rémunération et indemnités 11

4.2.1 Salaire de base 11

4.2.2 Prise en compte de l’ancienneté 11

4.2.3 Evolutions de la rémunération résultant des évolutions professionnelles 12

4.2.4 Remplacement temporaire 12

4.2.5 La Prime de fin d’année 12

4.2.6 Indemnités d’astreintes 13

4.2.7 Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 13

4.2.8 Indemnités heures supplémentaires 13

4.2.9 Indemnités horaires de travail dimanche et jour férié 13

4.2.10 Indemnités horaires de travail de nuit 13

4.2.11 Plan d’épargne entreprise et accord d’intéressement 13

4.2.12 Accord de participation 13

4.3 Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes 13

4.4 Modalités de versement de la rémunération 13

4.5 Médaille du travail 14

5 La durée et l’organisation du temps de travail 14

5.1 La durée du travail 14

5.1.1 Définition 14

5.1.2 Durée du travail 15

5.2 Les heures supplémentaires 22

5.2.1 Définition 22

5.2.2 Contingent 23

5.2.3 Indemnisation des heures supplémentaires 23

5.2.4 Agents à temps partiel et heures complémentaires 23

5.3 Organisation et amenagement du temps de travail 23

5.3.1 Horaire collectif 23

5.3.2 Horaires individualisés 24

5.3.3 Horaires variables 24

5.3.4 Temps partiel 24

5.4 Astreintes 24

5.4.1 Définition 24

5.4.2 Indemnités 24

5.5 Le travail le dimanche, un jour férié, de nuit 25

5.5.1 Travail du dimanche 25

5.5.2 Travail de nuit 25

5.5.3 Travail à l'occasion d'un jour férié. 25

5.5.4 Prise de repos 25

5.6 Repos quotidien 25

5.7 Indemnité et remboursements divers 25

6 Les congés 25

6.1 Les congés payés 25

6.1.1 Période de référence et ouverture du droit à congés payés 25

6.1.2 Conditions d’acquisition des congés 26

6.1.3 Durée du congé 26

6.1.4 Prise du congé 26

6.1.5 Report de congés sur l’année suivante 26

6.2 Autorisations d’absences exceptionnelles 26

6.2.1 Mariage – Pacs : 27

6.2.2 Naissance ou adoption : 27

6.2.3 Décès : 27

6.2.4 Survenue d’un handicap et/ou maladie grave 27

6.2.5 Garde d’enfant malade : 27

6.2.6 Rentrée scolaire : 27

6.2.7 Examens médicaux : 27

6.3 Congés liés à l’accompagnement d’un malade proche 28

6.3.1 Le congé de présence parentale 28

6.3.2 Le congé de solidarité familiale 28

6.3.3 Le congé de proche aidant 29

6.4 Congé sabbatique 29

6.5 Congé pour création d'entreprise 30

6.6 Congé de formation économique, sociale et syndicale 30

7 Maternité – maladie – accident du travail – maladie professionnelle 30

7.1 Maternité 30

7.1.1 Absences pendant la grossesse. 30

7.1.2 Congé de maternité. 30

7.1.3 Congé d'adoption. 30

7.1.4 Congé parental d'éducation. 30

7.1.5 Congé paternité 30

7.2 Maladie - Accident du travail. - Maladie professionnelle 30

7.2.1 Obligations du salarié et de l’employeur 30

7.2.2 Prise en charge des prestations. 31

7.2.3 Subrogation de l’employeur 31

8 Utilisation des véhicules de services et frais de déplacement 31

9 Régimes retraites, prévoyance et mutuelles 31

10 Les œuvres sociales 31

11 Dialogue social 31

12 La formation professionnelle et l’apprentissage 32

13 La propriété intellectuelle 32

14 La commission d’interprétation 32

15 La commission de conciliation 32

16 MISE EN œuvre ET SUIVI DE L’ACCORD 32

17 DUREE DE l’ACCORD 32

18 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 33

19 PUBLICITE DE L’ACCORD 33

PREAMBULE

Les Services Eau Vire Normandie et Assainissement Vire Normandie, Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial ont été créés à la suite de la délibération du 12 janvier 2016, conformément à la Loi n°2010-1563 du 16 septembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales. Leurs compétences portent sur l’eau potable et l’assainissement collectif.

Par jugement en date du 12 juillet 2018, le Tribunal d’Instance de Vire a reconnu l’Unité Economique et Sociale (UES) constituée par le SERVICE EAU-VIRE NORMANDIE et le SERVICE ASSAINISSEMENT-VIRE NORMANDIE.

Les élections organisées au sein de l’UES située à VIRE NORMANDIE ont abouti à la mise en place d’un Comité Social et Economique de l’UES à l’issue du second tour, organisé le 3 décembre 2018.

C’est dans ces conditions, qu’en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été négocié et conclu entre la Direction et les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections du 3 décembre 2018.

L’accord salarial des Services Eau et Assainissement Vire Normandie se base sur la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d’Eau et d’Assainissement du 12 avril 2000 (IDCC 2147). Chaque article est renvoyé à la convention 2147 en vigueur, en cas de spécificités liées au service, des compléments d’information sont apportés aux chapitres concernés.

Le présent accord est destiné à organiser la vie et les conditions de travail au sein de l’UES des Services Eau et Assainissement Vire Normandie, à déterminer les droits et les devoirs de l’employeur et des salariés, dans l’intérêt de tous en vue d’assurer le bon fonctionnement du service dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Il concerne l’ensemble des locaux et des lieux de travail des Services Eau et Assainissement Vire Normandie.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au jour de sa conclusion.

Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation du CSE lors d’une réunion qui s’est déroulée le 8 juillet 2021.

CHAMP D’APPLICATION

Au sein des Services Eau et Assainissement Vire Normandie, il existe deux types de salariés :

  • Les salariés de droit privé rattachés à la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d’Eau et d’Assainissement du 12 avril 2000 (IDCC 2147) ;

  • Le personnel affilié à la Fonction Publique Territoriale, agents mis à disposition et en détachement par la Commune Nouvelle Vire Normandie aux Services Eau et Assainissement Vire Normandie ;

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et du personnel non-cadre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet et temps partiel, employés au sein de l’une des structures composant l’UES SERVICES EAU VIRE NORMANDIE et ASSAINISSEMENT VIRE NORMANDIE.

Il s’applique pour le personnel mis à disposition uniquement pour ce qui concerne les chapitres 4.2.4 à 4.2.12 et 5 à 8.

Les personnes extérieures aux Services Eau et Assainissement Vire Normandie, mais travaillant ou effectuant un stage dans ses locaux doivent se conformer au règlement intérieur des établissements joint en annexe n°2.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié des Services Eau et Assainissement Vire Normandie au moment de son embauche.

Le contrat de travail

Le recrutement du personnel dans les Services Eau et Assainissement Vire Normandie est assuré par l’employeur dans le respect des dispositions légales.

L’engagement – Contrat de travail

Tout salarié se voit remettre, avant la prise de poste, en double exemplaire, une proposition d’engagement, sous la forme d’un contrat de travail écrit, signé de l’employeur, faisant référence au présent accord. Ce contrat précise notamment

  • la raison sociale de l’employeur ;

  • la nature du contrat, à durée déterminée ou indéterminée ;

  • la désignation du poste proposé par rapport aux emplois repère des Services Eau et Assainissement Vire Normandie et sa position dans la classification propre aux Services Eau et Assainissement Vire Normandie ;

  • la date de début de contrat ;

  • le lieu de prise de poste initial et les éventuelles conditions de mobilité ;

  • la durée de la période d’essai et les conditions de son éventuel renouvellement ;

  • le salaire et les autres éléments constitutifs de la rémunération, de même que leur périodicité ;

  • la durée et les mobilités d’organisation particulières du travail dans le cadre des horaires collectifs du service ou d’un horaire individualisé ;

  • le nom et l’adresse de la caisse ou des caisses de retraite complémentaires et de l’organisme de prévoyance, mutuelle auxquels sont versées les cotisations ;

  • les spécificités liées au poste : astreinte, habilitations spécifiques, nécessité d’être titulaire d’un permis de conduire ;

Le salarié doit retourner à son employeur, dans un délai de 48 heures, un exemplaire du contrat signé de sa main sous la mention manuscrite « lu et approuvé ».

La proposition d’engagement fait en outre mention de l’obligation, pour le candidat à l’embauche, de se soumettre le cas échéant, à une visite médicale d’information et de prévention, réalisé par un membre de l’équipe pluridisciplinaire en santé. Cette visite est organisée dans les 3 mois suivant la prise de poste effective.

Les salariés affectés à des travaux comportant des risques spéciaux, font l’objet d’une surveillance médicale renforcée.

En cas d’inaptitude au poste, le candidat à l’embauche en sera prévenu par l’employeur et se verra automatiquement refusé ce poste.

Contrat de travail à durée indéterminée

Cf. : 2147

Contrat de travail à temps partiel

Cf. : 2147

Contrat de travail à durée déterminée

Dans ce cas, le contrat de travail précise en outre :

Cf. : 2147

Pour un salarié en contrat de travail à durée déterminée, en cas de proposition de contrat à durée indéterminée sur le même poste, une nouvelle proposition d’engagement sera établie.

Entrent dans ce cadre, les contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

Contrat saisonnier

Cf. : 2147

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Cf. : 2147

Accès à l'emploi des personnels handicapés

Cf. : 2147

Egalité de traitement entre les salariés français et étrangers

Cf. : 2147

Modification du contrat en cours

Toute proposition de modification apportée à un élément essentiel du contrat en cours du salarié doit être notifiée par écrit par les Services Eau et Assainissement Vire Normandie au salarié. La modification sera matérialisée par un avenant au contrat de travail.

Ancienneté acquise

L’ancienneté correspond à la durée de présence au titre du contrat en cours dans la collectivité.

En cas de fusion avec une autre collectivité ou changement de statuts, l’ancienneté acquise est conservée.

La période d'essai

Durée de la période d’essai

Cf. : 2147

Préavis lors de la période d’essai

Cf. : 2147

Rupture du contrat de travail après la période d'essai

Notification du préavis :

Cf. : 2147

Durée du préavis :

Cf. : 2147

Le licenciement

Durée de préavis

Cf. : 2147

Heures pour recherche d'emploi au-delà de la période d'essai

Cf. : 2147

Départ ou mise à la retraite

Cf. : 2147

Départ à la retraite

C'est dans ce cas le salarié qui prend l'initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du droit à pension vieillesse. Il notifie sa décision aux Services Eau et Assainissement Vire Normandie, au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception ou par présentation d'un écrit remis en main propre contre décharge.

Indemnité de départ à la retraite

Cf. : 2147

Mise à la retraite

Cf. : 2147

Indemnité de mise à la retraite

Cf. : 2147

Transfert du contrat de travail

Cf. : 2147

Conditions réunies

Cf. : 2147

Conditions non réunies

Cf. : 2147

Dans l'un et l'autre cas visés aux paragraphes 2.6.1 et 2.6.2.

Cf. : 2147

La classification des emplois

Préambule – objectif

Les Services Eau et Assainissement Vire Normandie ont mis en place une structure de classification des emplois, cohérente avec les dispositions de la convention collective des entreprises, des services d’eau et d’assainissement du 12 Avril 2000.

L’emploi sera donc classé en fonction des exigences requises telles que les définitions des emplois repères l’exigent objectivement.

La mise en oeuvre

Principes fondamentaux

A la date de validation du présent accord, la grille de classification s’applique à l’ensemble des salariés.

Le classement figure sur le bulletin de salaire, à côté des références à la classification propre de l'entreprise.

Les nouveaux salariés seront intégrés dans cette classification qui leur sera présentée dès la signature de leur contrat de travail.

L’ensemble des postes occupés au sein des Services Eau et Assainissement Vire Normandie s’appuiera sur des références communes : référentiel des emplois repères et référentiel des critères classants de la convention collective IDCC 2147.

Rôle des instances de représentation du personnel

Cf. : 2147

Evolution des carrières

Cf. : 2147

Dans cette optique et au cours de la carrière des salariés, leurs situations individuelles feront l'objet d’une appréciation lors d’un entretien individuel annuel.

Eléments caractérisant les Groupes

Cf. : 2147

Eléments caractérisant la notion de cadre

Cf. : 2147

La structure des rémunérations

La structure de rémunération selon la classification des salariés

La structure de rémunération indiciaire définie ci-après est basée sur une grille salariale commune aux deux établissements dont la délibération est jointe à cet accord en annexe n° 3.

Une garantie d’évolution minimale du salaire, correspondant à l’expérience professionnelle acquise dans l’emploi repère est instaurée, nonobstant l’incidence des Négociations Annuelles Obligatoires soit nationales soit au sein de nos établissements. L’ensemble de la grille évolue proportionnellement à l’évolution des minima de chaque groupe.

Selon le poste qu’il occupe et quel que soit le groupe dans lequel il figure, le salarié peut bénéficier du versement de certaines indemnités spécifiques. Celles-ci sont liées à certains travaux effectués, dans des conditions d’environnement inconfortables.

Enfin tous les salariés bénéficient d’une prime annuelle fixée par délibération correspondant à la « prime de service » (Cf. : Art 4.2.5).

Rémunération et indemnités

Salaire de base

Le salaire de base de chaque groupe est au minimum le salaire brut annuel tiré de la convention 2147. Toute modification des indices de base entraîne une modification de l’ensemble de la grille des Services Eau et Assainissement Vire Normandie.

Les indices de base peuvent être révisés à la faveur de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires soit nationales soit au sein de nos établissements, conformément au Code du Travail.

Les contrats de professionnalisation et d’apprentissage sont rémunérés sur la base d’un pourcentage du salaire minimum conventionnel.

La grille salariale propre aux Services Eau et Assainissement Vire Normandie est reportée en annexe n°3 de ce document.

Le salaire de base n’intègre pas les primes ou indemnités de quelle que nature que ce soit.

Prise en compte de l’ancienneté

La prise d’échelon rémunère l’ancienneté au sein des Services Eau et Assainissement Vire Normandie. Elle est automatique quel que soit le type de contrat. L’ancienneté du salarié est comptée en année pleine au moment de la date d’embauche.

Tout changement d’échelon et/ou de Groupe font l’objet d’un avenant au contrat du salarié.

Dans le cas où un salarié se trouve en haut de grille son ancienneté progresse de manière automatique dans le groupe directement supérieur, sur un échelon faisant référence à un salaire brut au moins égal au salaire brut de l’échelon qu’il avait précédemment.

Evolutions de la rémunération résultant des évolutions professionnelles

L’évolution professionnelle s’entend soit par une évolution dans la classification du poste occupé – changement d’échelon – au sein d’un même emploi repère ; soit par une évolution vers un autre poste raccordé dans le même emploi, à la faveur d’un changement notable dans la fiche de poste ou vers un autre emploi repère dont le groupe est supérieur.

Ces évolutions entraînent un changement de groupe et changement d’échelon dans ce nouveau groupe.

Lors d’une évolution professionnelle entraînant un changement de groupe, le salarié bénéficie de l’échelon permettant à sa rémunération de base d’être supérieure ou égale à celui qu’il possédait au moment de son changement.

Lors d’un changement de fonction et de groupe, et afin d’apprécier l’aptitude et l’adaptabilité du salarié à son nouveau poste, le salarié peut bénéficier d’une période de mise en situation professionnelle, appelée période probatoire, dont la durée sera fixée par écrit, après accord des parties.

Pendant la durée de l’éventuelle mise en situation professionnelle, le salarié perçoit la rémunération équivalente à celle de sa nouvelle classification, en attendant la confirmation dans son nouveau poste. Un différentiel de rémunération est versé par rapport à celle résultant de sa précédente classification.

A l’issue de la mise en situation professionnelle, si l’évolution de classification du salarié est confirmée, celui-ci percevra la rémunération correspondant à sa nouvelle classification.

Si cette période probatoire s'avère insatisfaisante, le salarié est réaffecté à son emploi antérieur et perçoit une rémunération équivalente à son ancienne classification, sans qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnité en raison de cette modification.

Remplacement temporaire

Tout salarié, appelé à effectuer un remplacement d’un autre salarié sur l’intégralité de la fiche de poste de ce dernier, dans un emploi d’un groupe supérieur à celui de l’emploi qu’il occupe habituellement pour une période continue excédant un mois (en jours ouvrés consécutifs) bénéficie d’une indemnité correspondant à la différence entre son salaire initial et le salaire de la personne remplacée.

La Prime de fin d’année

La Prime de fin d’année est versée à l’ensemble des salariés des Services Eau et Assainissement Vire Normandie. Ce montant, est alloué la première année d’embauche au pro rata temporis à partir de la date d’embauche.

Cette prime est versée en deux échéances : une au mois de juin et une au mois de novembre.

Le montant de cette prime est identique pour tous les salariés et est défini dans le contrat de travail. Il peut être révisé à la faveur de la Négociation Annuelle Obligatoire au sein de nos établissements, conformément au Code du Travail.

Indemnités d’astreintes

Les salariés des Services Eau et Assainissement peuvent être amenés à réaliser des astreintes, dans ce cas ceci est stipulé dans son contrat de travail. Les modalités de ces astreintes peuvent être différentes suivant le service dans lequel le salarié est affecté (Cf. : Annexe 4 : Protocole d’astreinte).

Les modalités d’exécution des astreintes sont reportées à l’article 5.4 – Astreintes

Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants

Cf. : 2147

Les risques attribués à chaque situation sont mentionnés dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.

La liste des indemnités et leurs critères d’attribution sont définis en annexe 5 de ce présent document.

Indemnités heures supplémentaires

Des indemnités d’heures supplémentaires peuvent être versées si l’agent est amené à effectuer des heures en dehors de cycle horaire et sous demande de son supérieur hiérarchique. Voir les modalités au chapitre 5.2.

Indemnités horaires de travail dimanche et jour férié

Des indemnités d’horaires seront versées pour chaque heure effectuée les dimanches et jours fériés dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail, au taux de référence en vigueur.

Les modalités d’indemnités des horaires de travail de dimanche et jour férié sont reportées à l’article 5.5 – « Travail le dimanche, jour férié ou nuit » de ce présent document.

Indemnités horaires de travail de nuit

Des indemnités d’horaires seront versées pour le travail de nuit, en cas de service accompli entre 21 heures et 6 heures dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail, au taux de référence en vigueur.

Les modalités d’indemnités des horaires de travail de nuit sont reportées à l’article 5.5 – « Travail le dimanche, jour férié ou nuit » de ce présent document.

Plan d’épargne entreprise et accord d’intéressement

Ces avantages ne sont pas mis en place par les Services Eau et Assainissement Vire Normandie.

Accord de participation

Ces avantages ne sont pas mis en place par les Services Eau et Assainissement Vire Normandie.

Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Cf. : 2147

Modalités de versement de la rémunération

A l’exception des échéanciers spécifiques pour le versement des éléments annuels de rémunération, les rémunérations sont payées mensuellement selon la législation en vigueur.

Médaille du travail

Un salarié peut à sa demande, sous conditions, recevoir des médailles d'honneur du travail en récompense de l'ancienneté de carrière.

Pour obtenir la médaille d'honneur du travail, il faut être salarié ou retraité et remplir au moins une des conditions suivantes :

  • avoir travaillé en France (pour des employeurs français ou étrangers),

  • avoir travaillé à l'étranger :

    • pour une entreprise française,

    • ou dans une succursale ou agence d'une entreprise ou d'un établissement dont le siège social est en France,

    • ou dans une filiale d'une société française (même si cette filiale relève d'un droit étranger).

La médaille d'honneur du travail comprend 4 échelons qui dépendent de la durée d'ancienneté.

Ancienneté minimum par type de médaille
Type de médailles Ancienneté de service
Médaille d'argent 20 ans
Médaille de vermeil 30 ans
Médaille d'or 35 ans
Grande médaille d'or 40 ans

Les services pris en compte pour la détermination de l'ancienneté des candidats à la médaille peuvent avoir été effectués chez un nombre illimité d'employeurs.

La durée et l’organisation du temps de travail

La durée du travail

Définition

La durée conventionnelle de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine sans préjudice des dispositions spécifiques du présent accord.

Les durées maximales de travail sont de 48 heures par semaine et de 44 heures sur une durée de 12 semaines consécutives, sous réserve, d'une part, des dispositions liées à la mise en place d'une modulation du temps de travail et d'autre part, des dispositions réglementaires particulières, notamment en cas de travaux urgents.

Ces travaux sont exclusivement ceux qu'il convient de réaliser d'urgence pour organiser des mesures de sauvegarde ou de sauvetage, pour réparer tout dommage pouvant survenir aux personnes et aux biens du fait du réseau et des installations appartenant ou confiées à la collectivité.

  • Jour : la journée calendaire est comptée de 0 h à 24 h ;

  • Semaine : la semaine calendaire comptée du lundi 0 h au dimanche 24 h ;

  • Pause et repas : Ce temps n’est pas du temps de travail effectif. Le salarié cesse son activité professionnelle et n’est pas soumis aux directives de l’employeur. Même s’il reste dans l’enceinte de l’entreprise, il vaque librement à ses activités ;

  • Habillage : le temps nécessaire à l’habillage ou au déshabillage n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales ou conventionnelles, par le règlement de service ou le contrat de travail, les opérations d’habillage ou de déshabillage sur le lieu de travail ou dans l’entreprise doivent faire l’objet de contreparties en temps ;

  • Temps de douche : lorsque des travaux insalubres sont effectués, le temps passé à la douche est assimilé à du travail effectif d’un point de vue rémunération ;

Le temps de trajet :

  • Trajet domicile-lieu de travail : Le temps habituel de trajet pour se rendre sur le lieu de travail, pour en revenir et pendant lequel le salarié n’est pas à disposition de son employeur, n’est pas du temps de travail effectif ;

  • Trajet domicile-lieu de mission : Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution d’une mission du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie en repos ou financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

  • Trajet entre deux lieux de travail : Le temps de trajet effectué pendant l’horaire de travail avec le véhicule de l’entreprise entre deux lieux de travail est du temps de travail effectif ;

  • Tous trajets à caractère professionnel pendant l’horaire de travail et pendant les temps d’astreinte sont du temps de travail effectif ;

Durée du travail

Durée du travail

La durée légale annuelle du travail est de 1607 heures (journée de solidarité comprise), correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, après déduction des congés annuels, des jours fériés légaux et des jours de repos de fin de semaine.

Au sein de l’UES, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures par semaine civile, en moyenne, pour le personnel à temps complet.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas excéder :

- 48 heures par semaine ;

- 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire (comprenant le dimanche) ne peut pas être inférieur à 35 heures ;

  • La durée quotidienne du travail ne peut pas excéder 10 heures ;

  • Le repos minimum quotidien ne peut pas être inférieur à 11 heures ;

  • L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ;

Modalités de la Répartition du Temps de travail

Période de référence

La répartition de la durée du travail se déroule dans le cadre de la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour l’ensemble des salariés de l’UES.

Rythmes hebdomadaires adaptés selon les services

Salariés du service « Usines »

Pour les salariés du service « USINES », l’horaire de travail est fixé sur la base de 37h30 hebdomadaires.

Le nombre d’heures annuelles attribuées est défini selon le calcul suivant, qui pourra varier selon le calendrier :

- jours calendaires dans l’année 365

- jours de week-end 104

- jours fériés ne tombant pas un week-end 8

- congés annuels 25

- Jours travaillés 228

- durée hebdomadaire du travail (en centièmes) 37,50 heures

- durée théorique journalière du travail (en centièmes) 7,50 heures

- nombres d’heures travaillés (en centièmes) : 7,50 h x 228 jours 1710 heures

- durée annuelle du travail (journée de solidarité incluse) 1607 heures

Au 1607 heures, sont décomptés les 4,5 jours de congés dit « journées complémentaires », soit 31,5 h. Ce qui conduit à une durée annuelle du travail pour l’UES de 1575,5 h.

Les heures effectuées au-delà de 35h00 et dans la limite de 37h30 (soit environ 104,7 h cumulés par an pour un temps plein), sont appelées heures de récupération du temps de travail, ne constituent pas des heures supplémentaires et dégagent un solde d’heures à récupérer sans majoration.

La prise de ces heures à récupérer se fera, au souhait du salarié, en fonction des nécessités du service et après accord de l’employeur ou par délégation de ses représentants.

En tout état de cause, la totalité des heures à récupérer devra être prise avant le 31 décembre de la période concernée. Les heures cumulées entre le 15 décembre et le 31 décembre sont reportées l’année suivante.

Les heures effectuées au-delà de 37H30 hebdomadaires et/ou de 1575,5 heures sur l’année sont des heures supplémentaires qui seront, soit rémunérées, soit récupérées au souhait du salarié avec application des majorations prises en délibération (Cf. : Annexe 6) et en fonction des nécessités du service et après accord de l’employeur ou par délégation de ses représentants.

La pause méridienne est accordée entre 12 heures et 13h30 heures, elle est au minimum de 45mn. Cet horaire et cette durée peuvent être modifiés en cas de demande urgente de la direction, liée à la continuité du service. Elle est décomptée du temps de travail.

Pour les mineurs de moins de 18 ans et les stagiaires la pause est fixée à 1h30 entre 12h et 13h30.

Salariés des services « réseaux »

Pour les salariés des services « réseaux », les horaires sont établis sur une moyenne de 37h30 sur un cycle de trois semaines, en fonction des besoins et de l’organisation faite par le responsable de service :

  • 1ere semaine : 38h30

  • 2ème semaine : 38h30

  • 3ème semaine : 35h30

Ce rythme est considéré suivant deux semaines hautes (38h30) et une semaine basse (35h30) pour laquelle le vendredi après-midi est non travaillé.

Les heures effectuées au-delà de 35h00 et dans la limite de 38h30 pour une semaine haute, ne constituent pas des heures supplémentaires et dégagent un solde d’heures à récupérer sans majoration.

Les heures effectuées au-delà de 35h00 et dans la limite de 35h30 pour une semaine basse, ne constituent pas des heures supplémentaires et dégagent un solde d’heures à récupérer sans majoration.

Le nombre d’heures annuelles attribuées est défini selon le calcul suivant, qui pourra varier selon le calendrier :

- jours calendaires dans l’année 365

- jours de week-end 104

- jours fériés ne tombant pas un week-end 8

- congés annuels 25

- Jours travaillés 228

- durée hebdomadaire du travail (en centièmes) 37,50 heures

- durée théorique journalière du travail (en centièmes) 7,50 heures

- nombres d’heures travaillés (en centièmes) : 7,50 h x 228 jours 1710 heures

- durée annuelle du travail (journée de solidarité incluse) 1607 heures

Au 1607 heures, sont décomptés les 4,5 jours de congés dit « journées complémentaires », soit 31,5 h. Ce qui conduit à une durée annuelle du travail pour l’UES de 1575,5 h.

Les heures effectuées au-delà de 35h00 et dans la limite de 37h30 (soit environ 104,7 h cumulés par an pour un temps plein), sont appelées heures de récupération du temps de travail.

La prise de ces heures à récupérer se fera, au souhait du salarié, en fonction des nécessités du service et après accord de l’employeur ou par délégation de ses représentants.

En tout état de cause, la totalité des heures à récupérer devra être prise avant le 31 décembre de la période concernée. Les heures cumulées entre le 15 décembre et le 31 décembre sont reportées l’année suivante.

Les heures effectuées au-delà de 37H30 hebdomadaires et/ou de 1575,5 heures sur l’année sont des heures supplémentaires qui seront, soit rémunérées, soit récupérées au souhait du salarié avec application des majorations prises en délibération (Cf. : Annexe 6) et en fonction des nécessités du service et après accord de l’employeur ou par délégation de ses représentants.

La pause méridienne est accordée entre 12 heures et 13h30 heures, elle est au minimum de 45mn. Cet horaire et cette durée peuvent être modifiés en cas de demande urgente de la direction, liée à la continuité du service. Elle est décomptée du temps de travail.

Pour les mineurs de moins de 18 ans et les stagiaires la pause est fixée à 1h30 entre 12h et 13h30.

Salariés des services « administratifs »

Pour les salariés des services administratifs, l’horaire de travail est fixé sur la base de 38h30mn hebdomadaires moyen annuel, à raison d’une durée théorique de travail de 7h42mn par jour sur 5 jours.

Le nombre d’heures annuelles attribuées est défini selon le calcul suivant, qui pourra varier selon le calendrier :

- jours calendaires dans l’année 365

- jours de week-end 104

- jours fériés ne tombant pas un week-end 8

- congés annuels 25

- Jours travaillés 228

- durée hebdomadaire du travail (en centièmes) 38,50 heures (38h30)

- durée journalière du travail (en centièmes) 7,70 heures (7h42)

- nombres d’heures travaillés (en centièmes) : 7,70 h x 228 1755,60 heures

- durée annuelle du travail (journée de solidarité comprise) 1607 heures

Au 1607 heures, sont décomptés les 4,5 jours de congés dit « journées complémentaires », soit 31,5 h. Ce qui conduit à une durée annuelle du travail pour l’UES de 1575,5 h.

Les heures effectuées au-delà de 35h00 et dans la limite de 38h30 (soit environ 149,5 h cumulés par an pour un temps plein), sont appelées heures de récupération du temps de travail, ne constituent pas des heures supplémentaires et dégagent un solde d’heures à récupérer sans majoration.

La prise de ces heures à récupérer se fera, au souhait du salarié, en fonction des nécessités du service et après accord de l’employeur ou par délégation de ses représentants.

En tout état de cause, la totalité des heures à récupérer devra être prise avant le 31 décembre de la période concernée. Les heures cumulées entre le 15 décembre et le 31 décembre sont reportées l’année suivante.

L'horaire variable s'applique au personnel du service administratif soumis au pointage. Il ne s 'applique pas aux salariés dont le temps de travail fait l'objet d'une organisation spécifique mentionnée dans son contrat de travail.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

La durée hebdomadaire de travail est de 38 heures et 30 minutes répartie sur cinq jours du lundi au vendredi. Le temps de travail journalier de référence est fixé à 7 heures et 42 minutes et l'horaire de référence est le suivant :

8 h 3O - 16 h 57 mn, avec un temps de repas de 45 minutes.

Cependant l'existence d'un système d'horaire variable permet au personnel d'organiser son temps de travail, en choisissant quotidiennement et sans préavis ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages variables, dans le respect de la durée légale du travail en vigueur.

A la date de signature de cet accord, les durées légales et conventionnelles maximales sont les suivantes :

• 10 h / jour maximum,

• 48 h / semaine maximum,

• Respect d'une moyenne de 44 h / semaine maximum sur 12 semaines consécutives,

La journée de travail est découpée en trois parties :

  • Une plage variable du matin, située en avant de la plage fixe et à l'intérieur de laquelle les arrivées sont libres, ce qui permet à chacun de gérer son heure de prise de travail.

  • Une plage fixe pendant laquelle tout le personnel de l'entreprise doit être présent, hormis le temps du déjeuner. La pause méridienne est accordée entre 12 heures et 14 heures, elle est au minimum de 45mn. Cet horaire et cette durée peuvent être modifiés en cas de demande urgente de la direction, liée à la continuité du service. Elle est décomptée du temps de travail.

  • Une plage variable du soir, située après la plage fixe et à l'intérieur de laquelle les départs sont libres, ce qui permet à chacun d'arrêter son activité au moment qui lui convient.

PLAGES FIXES ET PLAGES VARIABLES

La journée se décompose de la façon suivante :

Chacun peut faire varier journellement son temps de travail au-delà ou en deçà du temps de travail journalier de référence, à condition de respecter la présence obligatoire pendant la plage fixe (9 h 00 à 16 h 30, moins la plage variable du déjeuner de deux heures maximum) et sous réserve que son cumul hebdomadaire atteigne la durée de l'horaire hebdomadaire de référence, augmentée ou diminuée par un crédit ou un débit limité à 2 heures.

Cette souplesse de gestion des horaires n'a aucune influence sur la rémunération ; les heures comptabilisées en crédit d'heures sont considérées comme des heures normales et ne donnent pas droit à du repos compensateur.

Si exceptionnellement, un salarié ne fais pas son quota d’heure sans avoir préalablement « posé » de crédit d'heures, deux possibilités s'offrent à lui :

1) la différence entre les deux heures et le temps effectivement pris fera l'objet d'une retenue sur paye

2) à la demande du salarié, la différence entre les deux heures et le temps effectivement pris sera déduit du crédit d'heures annuel dans les limites autorisées des compteurs débits/ crédits.

SAISIE DES HEURES EFFECTUEES

La saisie de l'information est réalisée par le pointage effectué par le personnel quatre fois par jour :

- à l'arrivée du matin ;

- au départ pour déjeuner ;

- au retour du déjeuner ;

- au départ le soir ;

Le pointage est obligatoire pour toute entrée ou sortie, sauf situations particulières (cas des salariés en déplacement ou en mission à l'extérieur).

Le pointage s'effectue sur la badgeuse du bâtiment administratif des Services Eau et Assainissement Vire Normandie.

DECOMPTE DES HEURES EFFECTUEES

Les heures effectuées par chacun au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

Le décompte commence au début de la semaine, les heures effectuées au-delà ou en deçà de l'horaire de référence, sont cumulées et gérées sous forme de crédit ou de débit dans un compteur dénommé compteur Débit/Crédit, ceci dans le respect du cadre du règlement de l'horaire variable.

CREDIT D'HEURE

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à l'horaire de référence, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d'heure, sans donner lieu à supplément de rémunération.

Chaque salarié bénéficie des crédits d'heures suivants :

• Crédit de 2 heures maximum par semaine,

• Crédit cumulé de 10 heures maximum.

DEBIT D'HEURE

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à l'horaire de référence, on parle de débit d'heure. Ce débit ne peut excéder 2 h par semaine.

Le débit d'heure est déduit de la valeur du compteur Débit/Crédit. Le cumul de débit autorisé dans ce compteur est limité à 8 heures.

Tout dépassement de ces valeurs limites (-2 heures par semaine ou -8 heures totales en Débit), constaté en fin de semaine, est considéré comme une absence et fait l'objet d'une déduction correspondante sur la rémunération mensuelle.

En cas de dépassements répétés des débits maximums autorisés, la direction peut imposer à l'intéressé le retour à l'horaire fixe de référence.

UTILISATION DE CREDIT D'HEURES

Un crédit d'heure permet au salarié d'obtenir une autorisation d'absence par prélèvement d'heures dans son compteur Débit/Crédit dans la limite de 7 heures 42 mn soit une journée.

Le compteur de Débit/Crédit annuel est reporté d’une année sur l’autre.

HEURES D'ARRIVEE ET DE DEPART / RETARDS

En l'absence d'une autorisation préalable de prise de crédit d'heures, toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard et doit être immédiatement indiquée par l'intéressé à son supérieur hiérarchique.

En cas de retards trop fréquents, le retour à l'horaire fixe de l'intéressé pourra être prononcé, sans préjudice de sanction.

Les différents pointages doivent respecter le cadre de l'horaire variable.

OUBLIS DE POINTAGE

En cas d'oubli de pointage, l'intéressé doit faire valider par sa hiérarchie son heure d'arrivée, faute de quoi, le temps de présence sera pris en compte sur l’horaire de référence le plus proche du pointage qui aura fait défaut.

En cas d'oublis trop fréquents, le retour à l'horaire fixe de référence pourra être prononcé pour l'intéressé.

HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel et sont celles qui sont demandées expressément par la hiérarchie et validées par la Direction. Elles doivent faire l'objet d'une autorisation écrite préalable sur un formulaire à disposition du salarié.

En conséquence, un salarié ne doit pas de sa propre initiative sortir du cadre du règlement de l'horaire variable.

Un suivi sera fait mensuellement par La Direction des Ressources Humaines afin d'éviter tout dépassement des crédits autorisés.

Sont considérées comme heures supplémentaires et récupérées en tant que telles, celles qui remplissent les conditions suivantes :

1) elles sont demandées expressément par la hiérarchie et validées par la Direction ;

2) elles sont effectuées au-delà de 38h30 ;

En aucun cas, les heures supplémentaires ne viennent alimenter le compteur débit/crédit.

Suivi individuel des horaires

Un décompte précis des horaires de travail effectués sera tenu, en fonction des services, soit au moyen de la pointeuse, soit par chaque salarié de l’UES au moyen de fiches hebdomadaires récapitulatives mentionnant le nombre d’heures effectivement travaillées au cours du mois.

Pendant la période de référence, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel d’heures à récupérer.

En fin de période de référence, chaque salarié recevra un bilan individuel qui précisera le solde de son compte d’heures de travail.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d’année accompagné le cas échéant de l’ajustement de rémunération.

Délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail (article 5.3.3 de la convention collective 2147)

Le délai de prévenance des salariés pour un changement de durée ou d’horaires de travail est fixé à 7 jours ouvrés. Toutefois, en cas d'événement imprévisible lié à la situation particulière de l’UES (nécessité d'assurer la gestion d'un service public en continu) ou à celle des salariés (maladie, accidents...) ce délai est ramené à 24 heures.

Si l'horaire moyen n'est pas atteint du fait de l’UES, les heures non effectuées seront néanmoins payées.

Si toutefois cette situation est due à des circonstances économiques, l’UES fera sienne la demande d'indemnisation et de recouvrement au titre du chômage partiel.

Entrées et sorties en cours de période de référence (articles 5.3.3.4 et 5.3.3.5 de la convention collective 2147)

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle, du fait de son entrée ou de son départ de l’UES au cours de la période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période d’activité.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Rémunération

L’UES garantit aux salariés concernés par l’aménagement du temps de travail un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période annuelle, indépendamment de l'horaire réellement accompli.

La rémunération de base sera indépendante de l’horaire hebdomadaire réellement pratiqué et sera calculée à raison de 151,67 heures de travail par mois, soit 35 heures par semaine.

Les congés ou absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé, soit 35 heures hebdomadaires, sans préjudice des dispositions légales relatives aux congés payés.

Contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, convention des stagiaires

Les contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage et les conventions des stagiaires sont établis sur la base horaire de 35 h ou moins suivant les conventions.

Journée de solidarité

La « journée de solidarité » est prévue le lundi de pentecôte, la comptabilisation de cette journée se fait par le retranchement de 7h sur le solde d’heures à récupérer de chaque salarié.

Pour les contrats de professionnalisation ou contrat d’apprentissage, l’application de la journée de solidarité se fait par une prise de congé le lundi de Pentecôte.

Les heures supplémentaires

Définition

En application du présent accord et des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail, constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, les heures effectuées au-delà de 37h30 (pour le service usines) et 38H30 (pour le service administratif et réseaux) hebdomadaires ;

  • En fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1575,5 heures sur l’année ;

Les heures supplémentaires sont soit récupérées, soit rémunérées, au souhait du salarié, avec application des majorations légales (CF. : Annexe 6) et en fonction des nécessités du service et après accord de l’employeur ou par délégation de ses représentants.

Si le solde de récupération n’est pas effectué en fin d’année, celui-ci est reporté sur l’année suivante.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h).

Elles s’effectuent à la demande de la hiérarchie avec validation de la Direction, cela exclut la seule initiative du salarié et sa réalisation doit être avérée (décompte déclaratif ou contrôle automatisé).

Contingent

Le volume d’heures supplémentaires est limité par an et par salarié, par la Convention 2147 à 110 heures en cas d’aménagement du temps de travail (modulation).

Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures effectuées dans le cadre de travaux urgents ;

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

En toute hypothèse, sauf lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le nombre d’heures supplémentaires ne peut pas dépasser un contingent de 25 heures par mois (heures de semaine, de nuit, de dimanche ou jour férié confondues). Ce maximum est proratisé, en fonction de la quotité de temps de travail, pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel.

Une contrepartie en repos est obligatoire lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà du contingent annuel de 110 heures en cas d’aménagement du temps de travail (modulation), défini à l’article 5.3.3.3 de la convention 2147.

Indemnisation des heures supplémentaires

Cf. : Annexe 6

Agents à temps partiel et heures complémentaires

Cf. : Article L3123-21 du Code du travail.

Organisation et amenagement du temps de travail

Horaire collectif

L’horaire collectif de travail de chaque service est déterminé en application de l’article 5.1.2.3 du présent accord.

Chaque entité des Services Eau et Assainissement Vire Normandie possède sa propre organisation et son propre aménagement du temps de travail.

Ces horaires et organisation sont affichés dans chacun des lieux de travail dans lesquels ils s’appliquent afin que chacun des salariés concernés puisse en prendre connaissance. Toute modification de ces horaires fera l’objet d’une nouvelle consultation du CSE, d’une nouvelle délibération et d’une modification du règlement intérieur et le cas échéant d’une modification du présent accord et d’un nouvel affichage.

Horaires individualisés

Cf. : 2147

Horaires variables

Cf. : § 5.1.2.3 3 salariés des services « administratifs »

Temps partiel

Définition

Cf. : 2147

Contrat de travail à temps partiel

Cf. : 2147

Astreintes

Définition

Cf. : 2147

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'astreinte, l'organisation et les moyens logistiques de celle-ci sont définis pour les Services Eau et Assainissement Vire Normandie dans son protocole d’astreinte en annexe 4 de ce document.

Lorsqu’il est fait appel à l’agent, la durée de son intervention (temps de travail et temps de déplacement aller- retour de son domicile) est considérée comme un temps de travail effectif.

Indemnités

Compensation de l'astreinte

Tout salarié concerné par l'astreinte recevra une compensation pécuniaire ou un repos, les modalités sont prises par voie de délibération et décrites dans le protocole d’astreinte en annexe 4. Les modalités d'attribution peuvent être révisées à la faveur de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires, conformément au Code du Travail.

Les indemnités d’astreinte propres aux Services Eau et Assainissement Vire Normandie est reportée en annexe 4 de ce document.

Les compensations correspondantes ne seront pas prises en compte dans le calcul du salaire global brut minimum annuel.

Elément de rémunération :

Les montants seront majorés de 50 % lorsque l’agent est prévenu moins de 15 jours avant le début de l’astreinte sauf dans le cas de remplacement d’urgence d’un collègue absent.

Intervention pendant l'astreinte

Les temps d'intervention pendant l'astreinte sont : soit rémunérés, soit récupérés sous les mêmes modalités que le règlement des heures supplémentaires, se reporter au chapitre « indemnisation des heures supplémentaires ».

Le travail le dimanche, un jour férié, de nuit

Travail du dimanche

Cf. : 2147

Travail de nuit

Cf. : 2147

Le travail de nuit est considéré entre 21h et 6h.

Travail à l'occasion d'un jour férié.

Cf. : 2147

Prise de repos

Cf. : 2147

Repos quotidien

Cf. : 2147

Indemnité et remboursements divers

Le salarié appelé à se déplacer pour les besoins du service, pour effectuer une formation ou mission, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale sera remboursé de ses frais supplémentaires.

Le montant de ces remboursements est fixé par délibération (annexe 7).

Les congés

Les congés fixés par le présent article, de quelle que nature qu’ils soient, sont décomptés en jours ouvrés, c'est-à-dire normalement travaillés du lundi au vendredi.

Les congés payés

Cf. : 2147

Période de référence et ouverture du droit à congés payés

La période de référence pour la détermination de la durée de travail effectif au cours de l’année est celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Conditions d’acquisition des congés

Cf. : 2147

Durée du congé

Dans le cadre des Services Eau et Assainissement Vire Normandie, il est accordé à tous les salariés à temps plein, pour 12 mois de travail effectué au cours de la période de référence selon l’annexe 8 :

  • 25 jours correspondant aux 5 semaines légales de congés payés ;

  • 4,5 jours appelés « journées complémentaires » ;

Prise du congé

La période de prise de congés est celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours (sauf 6.1.5).

Cf. : 2147

La prise de congés s’effectue par journée ; à titre exceptionnel, par demi-journée.

Le calendrier des congés est arrêté par le Directeur sur proposition de ses chefs de services, après concertation avec les agents concernés, compte tenu des fractionnements et échelonnements des congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaire.

Le droit à congés est jugé sur l’année civile, soit sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés consécutifs, la cinquième semaine de congé ne pouvant être accolée aux autres. (Cf. : Annexe 8)

L'ordre et la date de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés moins de 1 mois à l'avance sauf circonstances exceptionnelles.

Le salarié ne peut pas prendre ses congés à une date ou pour une durée fixée unilatéralement par lui et partir sans une autorisation préalable de l’employeur.

Report de congés sur l’année suivante

Tous les congés doivent être soldés au plus tard au 31 décembre de l’année en cours avec la possibilité toutefois de faire prolonger cette période jusqu’à la fin de la période de vacances de Noël ou par dérogation au moyen d’un accord écrit établi par le Directeur ou toute personne s’y substituant par délégation de compétence. (Cf. : Annexe n°8)

Le report de congés sur l’année suivante n’est possible que dans le cadre des dispositions légales en vigueurs (besoins du service, demande de l’employeur, arrêt de maladie, congé maternité, …).

Autorisations d’absences exceptionnelles

Des autorisations d'absence exceptionnelle payées, non déductibles des congés, sont accordées à tous les salariés sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, sur justification, dans les cas suivants :

Mariage – Pacs :

  • Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité : 5 jours ouvrés ;

  • Pour le mariage d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

  • Pour le mariage d'un père ; mère ; frère ou d'une sœur, demi-frère, demi-sœur : 1 jour ouvré ;

Naissance ou adoption :

  • Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 4 jours ouvrés ;

Décès :

  • Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-père ou d’une belle-mère issue d’un remariage des parents ; demi-sœur, demi-frère : 5 jours ouvrés ;

  • Pour le décès d'un grand parent, d’un gendre, d’une belle fille, d’un petit enfant, d’un beau-frère ou d’une belle sœur, d’une belle-mère, d’un beau-père : 1 jour ouvré ;

Survenue d’un handicap et/ou maladie grave

  • Pour l'annonce de la survenue d'un handicap et/ou maladie grave chez un enfant, le conjoint, le concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ouvrés ;

  • Pour l'annonce de la survenue d'un handicap et/ou maladie grave chez un parent, enfant de plus de 16 ans n’étant plus à charge : 3 jours ouvrés ;

  • Dans le cadre de soins liés à un handicap et/ou une maladie :

5 jours ouvrés (par demi-journées si les soins sont fractionnés dans l’année) ou

15 jours calendaires consécutifs par an ;

Garde d’enfant malade :

  • Pour la garde des enfants, hospitalisés ou non (jusqu’à leur 16ème anniversaire – sans limite d’âge pour un enfant handicapé) : 6 jours ouvrés maximum dans l’année, pouvant être pris par demi-journée, pour les salariés à temps complet (durée hebdomadaire de service + 1 jour). Doublement possible, sur justificatif, si le salarié assume seul la charge de l’enfant ou si le conjoint n’en bénéficie pas ;

De plus, le congé doit être pris au moment de la maladie sur justificatif médical.

Rentrée scolaire :

Jusqu’à l’admission en classe de 6ème de son propre enfant, il est accordé une heure au salarié à chaque rentrée scolaire.

Celle-ci ne fait pas l’objet de récupération et doit être vu avec le responsable de service afin de ne pas en perturber le bon fonctionnement.

Examens médicaux :

Un congé exceptionnel de deux demi-journées par an est accordé aux salariés qui doivent subir un examen médical autre que chez un médecin généraliste, sur justificatif médical.

Congés liés à l’accompagnement d’un malade proche

Le congé de présence parentale

Ce congé s’adresse à tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant la présence d’une personne à ses côtés.

Le congé est non rémunéré. Toutefois, il ouvre droit, pour le salarié, à l’allocation journalière de présence parentale. Le salarié peut bénéficier d’un congé de présence parentale pendant une période de 3 ans maximum pour un même enfant. Le nombre de jours de congés est limité à 310 jours ouvrés maximum. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

Lorsque la durée prévisible du traitement de l’enfant est supérieure à 6 mois, le droit à congé du salarié fait l’objet d’un nouvel examen, au-delà de ces 6 mois. Le congé peut être pris selon deux modalités : soit un congé total qui suspend le contrat de travail, soit, avec l’accord de l’employeur, une période d’activité à temps partiel.

Qu’il s’agisse d’une demande initiale ou d’une prolongation au-delà de la durée prévisible du traitement, le salarié doit adresser une demande à l’employeur au moins 15 jours avant le début du congé. Cette demande s’effectue par lettre recommandée avec AR ou par courrier remis en mains propres contre décharge.

La demande de congé ou la prolongation doit être accompagnée d’un certificat médical attestant que l’enfant est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave ainsi que la durée prévisible du traitement.

En cas de prolongation, le salarié peut transformer son congé de présence parentale en activité à temps partiel et inversement.

A l’issue du congé, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi identique avec une rémunération au moins équivalente.

En cas de décès de l’enfant ou d’une diminution importante des ressources du ménage, le salarié peut demander à retrouver, de façon anticipée, son emploi. Cette demande doit être motivée et notifiée au moins 1 mois avant la reprise du travail.

Le congé de solidarité familiale

Tout salarié quelle que soit son ancienneté, dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile souffre d’une pathologie qui met en jeu le pronostic vital, peut bénéficier de ce congé.

Ce congé est non rémunéré. Le salarié qui en bénéficie ne peut exercer aucune autre activité professionnelle et ne peut prétendre, de ce fait, à aucune rémunération.

Le congé peut être pris de deux façons : soit le salarié bénéficie d’un congé total qui suspend le contrat de travail, soit il bénéficie d’une période d’activité à temps partiel avec l’accord de l’employeur. Le salarié doit adresser à l’employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre décharge.

La demande de congé doit être accompagnée d’un certificat médical attestant que la personne assistée souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. Le certificat médical devra être établi par le médecin traitant de la personne gravement malade. En cas d’urgence absolue constatée par écrit par un médecin, le congé débute dès que l’employeur aura reçu la lettre du salarié.

Ce congé est d’une durée de 3 mois maximum, renouvelable une fois. Il peut également se caractériser par une période d’activité à temps partiel.

Si le salarié demande à renouveler son congé ou son activité à temps partiel, il doit prévenir son employeur, par lettre recommandée avec AR, au moins 15 jours avant le terme du congé.

Le congé prend fin :

  • - à l’expiration de la durée maximale (période initiale et renouvellement) ;

  • - avant le terme du congé initialement prévu ;

  • - dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne assistée.

Dans tous les cas, le salarié doit prévenir l’employeur de la date prévisible de son retour, avec un préavis de 3 jours francs.

La durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

Le congé de proche aidant

Ce congé s’adresse à tout salarié qui souhaite s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, à condition qu’il justifie d’une ancienneté d’au moins 2 ans dans l’entreprise. Est considéré comme un proche :

- le conjoint, le concubin ou la personne ayant conclu un PACS avec le salarié ;

- l’ascendant direct, le descendant direct ou l’enfant à charge ;

- le collatéral jusqu’au 4ème degré du salarié, de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle le salarié a conclu un PACS ;

Ce congé n’est pas rémunéré.

Le salarié doit informer son employeur au moins 2 mois avant le début du congé. Cette demande s’effectue par lettre recommandée avec AR ou par courrier remis en mains propres contre décharge. Il faut y joindre les documents justifiant la prise d’un tel congé. Le délai de prévenance est fixé à 15 jours en cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, attestée par certificat médical.

L’employeur ne peut pas refuser de donner ce congé, il s’impose à lui.

Ce congé est d’une durée de 3 mois. Il peut être renouvelé sans que la durée totale ne puisse excéder 1 an pour l’ensemble de la carrière du salarié. A l’issue du congé, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi identique avec une rémunération au moins équivalente.

En cas de décès de la personne aidée, de diminution importante des ressources du salarié, d’admission de la personne dépendante dans un établissement de santé ou de soin, le salarié peut demander à retrouver, de façon anticipée, son emploi. Cette demande doit être motivée et notifiée au moins 1 mois avant la reprise du travail ou 15 jours en cas de décès.

Congé sabbatique

Sous condition d'ancienneté, ce congé non rémunéré pourra être accordé au salarié pour convenance personnelle pour une durée minimale de 6 mois (un retour prématuré peut être envisagé par accord mutuel entre le salarié et l’employeur) et maximale de 11 mois. Pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu.

Arrivé à terme, le salarié est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Congé pour création d'entreprise

Ce congé, non rémunéré, pourra être accordé aux salariés qui en font la demande pour une durée de 1 an, renouvelable une fois.

Pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu.

Arrivé à terme, le salarié est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Congé de formation économique, sociale et syndicale

Cf. : 2147

Maternité – maladie – accident du travail – maladie professionnelle

Maternité

Absences pendant la grossesse.

Cf. : 2147

Congé de maternité.

Cf. : 2147

Congé d'adoption.

Cf. : 2147

Congé parental d'éducation.

Cf. : 2147

Congé paternité

Le congé paternité s'exerce conformément aux dispositions légales ou réglementaires. La demande sera faite par écrit auprès de l’employeur.

Maladie - Accident du travail. - Maladie professionnelle

Obligations du salarié et de l’employeur

Cet article se réfère aux dispositions légales et réglementaires.

a) Cf. : 2147

b) L’employeur doit s’assurer que le salarié effectuera une visite médicale dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail. Après :

  • Un congé maternité ;

  • Ou une absence pour cause de maladie professionnelle (sans condition de durée) ;

  • Ou une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ;

  • Ou une absence d’au moins 30 jours pour cause de maladie ou accident d’origine non professionnelle ;

Prise en charge des prestations.

Cf. : 2147

Le délai de carence est fixé à 1 jour sauf pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles pour lesquels aucune condition d’ancienneté ni délai de carence sont requis.

Subrogation de l’employeur

La subrogation de l’employeur s’exerce à compter du deuxième jour d’absence.

Utilisation des véhicules de services et frais de déplacement

Cf. : Annexe 9.

Régimes retraites, prévoyance et mutuelles

Cf. : 2147

Les œuvres sociales

Les Services Eau et Assainissement Vire Normandie participent aux œuvres sociales par l’intermédiaire du CNAS.

Prestations interministérielles d’action sociale (Cf. : Annexe 10).

Dialogue social

Cf. : 2147

La formation professionnelle et l’apprentissage

Se reporter à l’article 9 de la convention collective 2147 ainsi qu’aux textes rattachés et à la réforme liée à la formation.

La propriété intellectuelle

Se reporter à l’article 10 de la convention collective 2147

La commission d’interprétation

Se reporter à l’article 11 de la convention collective 2147

La commission de conciliation

Se reporter à l’article 12 de la convention collective 2147

MISE EN œuvre ET SUIVI DE L’ACCORD

Ce nouvel accord s’impose à chaque salarié de l’UES sans qu’il y ait besoin de leur soumettre un avenant à leur contrat de travail.

L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel de l’UES et les parties signataires qui seront réunis spécialement à cet effet par la Direction une fois par an.

Les parties signataires conviennent en outre de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

En application de l’article 2232-23-1 du Code du travail, cet accord peut être révisé ou dénoncé :

  • Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

  • Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par lettre recommandé avec accusé de réception et à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel.

Fait à VIRE NORMANDIE, le 8 juillet 2021.

Le Directeur Titulaire 1er collège Titulaire 2ème et 3ème collège

Président du CSE

Suppléant 1er collège Suppléant 2ème et 3ème collège

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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