Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAL" chez TECHPUB INGENIERIE

Cet avenant signé entre la direction de TECHPUB INGENIERIE et les représentants des salariés le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08219000550
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : TECHPUB INGENIERIE
Etablissement : 81862492600023

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-03

ACCORD

SUR L'ORGANISATION

ET LA DUREE

DU TEMPS DE TRAVAIL

Modification de l’accord du 22/11/2018, effet 01/01/

En date du 03/12/ pour application au 01/01/2020

Sommaire

PREAMBULE 1

TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION 1

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 1

TITRE 3 : MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA SOCIETE 5

TITRE 4 - TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 10

TITRE 5 : JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET JOURS DE REPOS 11

TITRE 6 : HORAIRES DE TRAVAIL - HORAIRES VARIABLES 14

TITRE 7 : DUREE ET DATE D’EFFET – DISPOSITIONS FINALES 14

PREAMBULE

La Direction a souhaité travailler avec les élus du personnel sur l’organisation, la durée du travail et les horaires de la société.

Cet accord vient en complément de ceux sur les Congés et sur les Déplacements Professionnels.

Cet accord se substitue aux usages, notes, accords, engagements unilatéraux précédents qui auraient les mêmes objets.

TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION

L’accord s’applique aux personnels de l’entreprise ayant la qualité de salariés, à l’exception des dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’article L3121-1 du Code du Travail et il correspond au « temps où le salarié est à la disposition de l’employeur et pendant lequel le salarié se conforme aux directives de l’employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses activités personnelles ».

Le temps de repas, d'une durée minimale obligatoire fixée dans les horaires de la société, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition pendant ce temps alloué au repas.

  1. Durées maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations prévues par la loi.

Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante ainsi qu’un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) sont prévus par la loi.

Les managers veillent, avec l'aide de la Direction, au respect de ces règles, tant pour eux-mêmes que pour les salariés qu'ils encadrent.

  1. Heures supplémentaires

Définition

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été :

  • Demandées formellement et préalablement par le supérieur hiérarchique ou le responsable de la mission,

  • Et validées préalablement par la Direction.

Ces heures seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique du salarié et/ou la Direction.

Les salariés en mission chez un client sont soumis à la même procédure d’approbation préalable.

Déclenchement

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé dans chaque modalité de temps de travail.

Pour apprécier le déclenchement du régime des heures supplémentaires, seul le temps de travail effectif est pris en compte, sous réserve de dispositions contraires étendues de la Convention Collective applicable.

Par exemple, pour un salarié soumis au régime de 35 heures hebdomadaires (sans jour de repos récupérateur (JRR35H)) :

Si lors d'une semaine donnée, il y a un jour férié et que le salarié a travaillé 9 heures au cours d'une journée de cette semaine, les deux heures réalisées au-delà de l'horaire quotidien « normal » ne sont pas des heures supplémentaires majorées et imputées sur le contingent mais ces heures seront payées en plus de la rémunération habituellement perçue.

A titre d’exemple, dans l’état actuel de la législation, les absences assimilées à du temps de travail effectif sont recapitulées dans le tableau en annexe.

Majoration / Compensation

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales.

Dans une cadre de 35 heures travaillées, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine ; cette majoration est portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

À la demande du salarié, ces heures pourront être compensées sous la forme d'un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions ; ce repos est à prendre au plus proche de la date de réalisation des heures supplémentaires.

Ce repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée avant la fin de la période de référence annuelle.


Contingent

Le contingent des heures supplémentaires rémunérées est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Il est rappelé que :

  • les heures supplémentaires compensées par un repos équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires,

  • le contingent annuel d'heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés ayant conclu une convention de Forfait en Heures sur l'Année,

  • le contingent annuel s'applique aux salariés soumis à une convention de Forfait en Heures Hebdomadaire.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires :

  • doivent être précédées d'une consultation des Elus du personnel,

  • sont rémunérées avec la majoration applicable ou compensées sous forme de repos selon les règles rappelées ci-dessus,

  • donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies.

Ce repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté.

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés.

Ainsi, les durées annuelles de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de l'entreprise sont majorées respectivement de la valeur d’une journée de travail, sans que ces heures ou ce jour supplémentaire ne fassent l'objet d'une rémunération supplémentaire conformément à la loi.

Il est convenu que :

  • Le présent accord ne fixe pas la date de la Journée de Solidarité.

  • La décision sera prise, avant le 1er janvier de l’année, unilatéralement par l’employeur, après consultation du Comité Social Economique.

Pour les salariés dont la modalité d'aménagement du temps de travail ne leur permet pas de disposer de jours de RTT ou bien de jours de repos récupérateur (JRR35H), la réalisation de la journée de solidarité pourra être posée en CP.

Pour les salariés dont la modalité d'aménagement du temps de travail leur permet de bénéficier de RTT ou de jours de repos récupérateur (JRR35H), la journée de solidarité pourra être réalisée en posant un jour de RTT ou un jour de repos récupérateur (JRR35H).

Pour les salariés qui arriveraient en cours d'année et qui justifieraient avoir accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur, aucun jour ne sera décompté au titre de la journée de solidarité pour la première année incomplète.

  1. Modalité de suivi des temps de travail

Le suivi du temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.

Le suivi des heures travaillées, des jours travaillés et des jours de repos est assuré par le biais d’un outil de gestion des temps.

La saisie de son temps de travail est réalisée dans l’outil par le salarié lui-même chaque jour, sauf possibilité de délégation dans les cas d’impossibilité de connexion à l’outil.

Par exception, la connexion à l’outil de gestion des temps n’étant pas possible pour les salariés qui travaillent à l’extérieur, chez le client par exemple, le suivi des temps est assuré par la transmission de déclarations « papier » des horaires et temps de travail effectif ; les données sont saisies ensuite dans l’outil de gestion des temps.

L’outil de gestion des temps enregistre les heures de début et de fin de chaque période d’activité, celle du matin et celle de l’après-midi.

Les temps de pause du matin et de l’après-midi (« café », « cigarette ») ne sont pas décomptés du temps de travail effectif tant que leurs durées ne deviennent pas excessives.

Les corrections par le manager ne sont pas possibles.

Les oublis de pointage matérialisés par le biais d’une déclaration d’omission du salarié sont validés après contrôle par la Direction.

  1. Rémunération

Le montant de la rémunération de base est égale d’un mois sur l’autre, sauf cas d’évolution professionnelle.

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites au prorata de la durée de l'absence de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Ces absences sont déduites sur le salaire du mois même de l’absence ou du mois suivant l'absence.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable ; il est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Voir tableau indicatif des absences rémunérées et des absences non rémunérées

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salarié peut ne pas avoir accompli la totalité des heures de la période de référence ; une régularisation prorata temporis est effectuée sur le bulletin ou le bulletin du mois d’arrivée ou de départ du salarié.


TITRE 3 : MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA SOCIETE

  1. Préambule

Les différentes modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés.

Les salariés peuvent individuellement solliciter leur affectation dans une modalité auprès de leur manager et de la direction.

La décision d'affecter un salarié dans une modalité appartient uniquement à la Direction.

Il est précisé que les modalités 2 et 3 (convention de Forfait en Heures ou en Jours), supposent une proposition de l'entreprise acceptée par le salarié, et formalisée dans le cadre d'une convention individuelle de Forfait.

Les termes « salariés concernés » et « sont concernés par cette organisation du temps de travail » ne signifient pas que l'affectation dans une modalité revêt un caractère automatique mais visent seulement à définir les conditions requises pour être susceptible de rentrer dans la modalité.

  1. MODALITE 1A : STANDARD BASE 35 HEURES HEBDOMADAIRES

Salariés concernés

Cette modalité concerne les salariés cadres ou non cadres dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans leur gestion de leur emploi du temps,

Sont notamment concernés par cette modalité les salariés qui ont fait le choix de cette modalité, les contrats en alternance/professionnalisation, les contrats de courte durée…

Organisation du temps de travail

La durée de travail de ces salariés est fixée à 35 heures hebdomadaires (sans jours de repos récupérateur (JRR35H), à 151,67 heures par mois, à 1 607 heures par an, pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés.

Les 35 heures hebdomadaires sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi.

Le dispositif d'horaires variables (Compteur d’Heures d’Ajustement) qui a été défini par la Société et communiqué par affichage, s'applique au personnel concerné, dans les conditions définies plus loin, dans le présent accord.

Heures supplémentaires

Dans le cadre de cette modalité, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires (hors Compteur d’Heures d’Ajustement) répondant aux conditions rappelées plus haut seront des heures supplémentaires ouvrant droit soit à paiement soit à compensation.

Dans le cadre de cette MODALITE 1A : STANDARD BASE 35 HEURES HEBDOMADAIRES, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine ; cette majoration est portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

Rémunération

La rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail est lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).

  1. MODALITE 1B – STANDARD BASE 35 HEURES, 36 HEURES TRAVAILLEES HEBDOMADAIRES AVEC JOURS DE REPOS RECUPERATEUR (JRR35H)

Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, cadres ou non cadres, dont l'emploi du temps peut être prédéterminé et qui disposent de peu d'autonomie dans la gestion de celui- ci.

Durée du travail et organisation du temps de travail

La durée du travail est répartie sur l'année sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures de travail effectif sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi, soit 7h12mn (7,20 heures) de travail effectif par jour.

La durée annuelle de travail effectif reste fixée 1 607 heures par an (151,67 heures par mois) pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés.

Le dispositif d'horaires variables (Compteur d’Heures d’Ajustement) qui est défini par la Société et communiqué par affichage, s'applique au personnel concerné, dans les conditions définies plus loin, dans le présent accord.

Heures supplémentaires

Selon cette modalité d’organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 36 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

Seules constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà de 36 heures par semaine.

Elles ouvrent droit tous les mois à une compensation dans les conditions fixées au présent accord.

Dans le cadre de cette MODALITE 1B – STANDARD BASE 35 HEURES, 36 HEURES TRAVAILLEES HEBDOMADAIRES AVEC JOURS DE REPOS RECUPERATEUR (JRR35H), les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 7 premières heures réalisées au cours de la même semaine, au-delà de la 36eme heure.

Cette majoration est portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

JOURS DE REPOS RECUPERATEUR JRR35H

Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail qui sont amenés à effectuer 36 heures de travail par semaine bénéficient de jours de repos récupérateur (JRR35H), de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35 heures.

Pour cette MODALITE 1B – STANDARD BASE 35 HEURES, 36 HEURES TRAVAILLEES HEBDOMADAIRES AVEC JOURS DE REPOS RECUPERATEUR JRR35H, le nombre de jours de compensation est fixé à 7 jours annuels de repos récupérateur (JRR35H).

Rémunération

La rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail est lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).

  1. MODALlTE 2 - « REALISATION DE MISSIONS" AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC

Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail, les salariés qui remplissent toutes les conditions prévues par la Convention Collective « Syntec ».

Durée du travail et organisation du temps de travail

Le décompte du temps de travail s'effectue en heures.

Il sera conclu avec les salariés concernés une convention individuelle de Forfait Hebdomadaire en Heures ; les salariés peuvent être amenés à effectuer jusqu'à 38h30mn de travail effectif (38,50h) par semaine sur 5 jours ouvrés, soit 7,70 heures par jour.

Nombre maximal de jours travaillé et jours de repos (RTT)

Les salariés soumis à cette modalité ne peuvent travailler plus de 218 jours par an incluant la journée de solidarité, et compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.

Compte tenu du nombre maximal de jours travaillés, les salariés en Modalité 2 « Réalisation de Missions » bénéficient chaque année de jours de repos, en supplément des jours fériés et des congés payés.

Le décompte de ces jours de repos est effectué chaque année.

Exemple : Pour l’année 2020, le nombre de jours de repos complémentaires sera de 11 jours de RTTFORFAIT38,50H.

Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif qui pourraient être réalisées au-delà de 38,50 heures par semaine, dûment demandées et acceptées préalablement, constituent des heures supplémentaires qui seront rémunérées et/ou compensées après contrôle de leur réalisation.

Rémunération

Les rémunérations des salariés concernés par cette modalité tiennent compte des variations horaires accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, soit jusqu'à 38,50 heures par semaine.

  1. MODALITE 3 - CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE, EN « AUTONOMIE" AU SENS DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC

Salariés concernés

Sont concernés les salariés cadres exerçant des responsabilités de management élargi, des missions commerciales et qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

En raison de l'autonomie dont ils disposent, ils sont autorisés à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail, dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

Conditions

Comme prévu dans la convention SYNTEC, les salariés concernés doivent relever au minimum des positions 3.1, 3.2 et 3.3 de la grille de classification des cadres de la convention ou être mandataires sociaux.

Les salariés en Modalité Forfait Jours doivent bénéficier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 120 % du salaire minimum conventionnel du positionnement Syntec correspondant.

La mise en place d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'une disposition écrite dans le contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • La rémunération correspondante,

  • Le nombre d'entretiens annuels.

Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète d'activité, et hors éventuels jours d'ancienneté conventionnels ou ceux définis éventuellement par accord d'entreprise, ou absences exceptionnelles conventionnelles.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile.

Jours de repos (RTT)

Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 218 jours travaillés pour un salarié à temps plein, le salarié bénéficie de jours de repos RTTFORFAIT218J dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

La Direction déterminera annuellement le nombre de jours de repos RTTFORFAIT218J à attribuer sur la période considérée et en informera les salariés concernés.

Exemple : Pour l’année 2020, le nombre de jours de repos complémentaires sera de 11 jours de RTTFORFAIT218J.

Contrôle du décompte des jours travaillés non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen de l'outil mis en place.

Cet outil permet de faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés d’ancienneté, …).

Rémunération

Le salarié concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute au moins égale au minimum prévu par la convention collective applicable.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par les temps de travail effectivement réalisés, sauf absences non rémunérées.

Garanties

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, le management assurera un suivi régulier de la charge et de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées de travail des salariés sous forfait jours.

Le salarié alertera son manager des évènements ou éléments qui accroissent de façon anormale ou inhabituelle sa charge de travail.

Un entretien individuel permettra d’aborder ces points ci-dessus, au minimum une fois par an.

  1. MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN HEURES OU CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Pour les salariés présents lors de l'entrée en vigueur de l'accord, le présent accord n'a pas pour effet d'invalider les conventions de forfait qui auraient valablement été conclues.

Toutefois, en cas de modification du nombre de jours ou d'heures d'une convention de forfait (en heures ou en jour) déjà en place, un accord entre l'employeur et le salarié est nécessaire.

Pour les nouveaux embauchés remplissant les conditions pour bénéficier d'une convention de forfait, le contrat de travail inclura une clause sur la modalité prévue par le présent accord, le choix de la modalité qui dépendra d'une part des fonctions du salarié et de son niveau d'autonomie, et d'autre part d'une décision de la direction.

TITRE 4 - TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Définition

Sont des salariés à temps partiel, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

La durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf demande écrite et motivée du salarié souhaitant répondre à ses contraintes personnelles ou bien cumuler plusieurs activités.

Le dispositif d'horaires variables (Compteur d’heures d’Ajustement) qui est défini par la Société et communiqué par affichage, s'applique au personnel concerné, dans les conditions définies plus loin, dans le présent accord.

La répartition actuelle du temps de travail des salariés à temps partiel n'est pas remise en cause par l'entrée en vigueur du présent accord.

Chaque salarié à temps partiel à la date de la signature de l’accord pourra opter pour un passage à temps partiel dans le cadre de la MODALITE 1B ou MODALITE 2 définies plus haut dans l’accord.

Jours de repos de compensation (JRR35H35HPartiel ou RTT38H50Partiel)

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier de jours de repos récupérateur JRR35H35H ou RTT38H50 en fonction de la modalité de temps de travail qui leur est applicable.

Le nombre de jours de repos récupérateur (JRR35H) sera calculé au prorata de leur temps de travail sur l'année, par comparaison avec un salarié à temps plein relevant de la même modalité.

Dans le cas où le nombre de jours de repos récupérateur (JRR35H) résultant de ce calcul n'aboutirait pas à un nombre entier, un arrondi sera réalisé à la demi-journée supérieure.

Afin de garantir une égalité avec les salariés à temps complet, les salariés à temps partiel pourrons poser une journée de CP ou une journée de repos récupérateur (JRR35H) au titre de la journée de solidarité au prorata de leur durée du travail.

Passage à temps partiel et retour à temps plein

Les salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel ou les salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet, doivent en faire la demande par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la Direction en précisant le nouvel horaire souhaité et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

La demande doit être adressée au moins 3 mois avant cette date envisagée.

La direction dispose d'un délai de 2 mois pour envisager les différentes possibilités et répondre au salarié.

La demande de passage à temps partiel peut être refusée, et notamment lorsque la formule souhaitée (par exemple jour fixe non travaillé dans la semaine ou nombre de jours non travaillés…) n'est pas compatible avec les contraintes propres au poste de travail.

Les salariés travaillant à temps partiel peuvent demander le bénéfice d'une formule de temps partiel différente, à condition d'en faire la demande au moins 3 mois avant la date souhaitée.

Sous réserve que le bon fonctionnement du service le permette, ils bénéficient d’une priorité d'attribution d'un emploi correspondant à leur qualification, mais pas nécessairement sur le même poste.

En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant toute mise en œuvre du changement de la durée de travail.

Heures complémentaires

En fonction des besoins du service et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires dans les limites prévues par la loi ou le cas échéant par la convention collective.

Ces heures, qui ne constituent pas des heures supplémentaires, sont rémunérées dans les conditions prévues par la loi, ou le cas échéant par la convention collective.

Ces heures seront payées, après vérification de leur réalisation.

TITRE 5 : JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET JOURS DE REPOS

  1. NOMBRE DE JOURS DE RTT ET REPOS RECUPERATEUR (JRR35H)

Il est rappelé que les jours de RTT et de repos récupérateur (JRR35H) sont destinés à compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle.

Il est rappelé que les salariés soumis à la MODALITE 1A : STANDARD BASE 35 HEURES HEBDOMADAIRES, définie plus avant ne bénéficient pas de jours de RTT ou de jours de repos récupérateur (JRR35H).

Les calculs des nombres de jours sont définis spécifiquement pour chaque modalité.

Les jours de repos récupérateur JRR35H35H sont attribués :

aux salariés sous MODALITE 1B – STANDARD BASE 35 HEURES, 36 HEURES TRAVAILLEES HEBDOMADAIRES AVEC JOURS DE REPOS RECUPERATEUR (JRR35H) modalité 36 heures par semaine.

Les jours de repos RTTFORFAIT38.50H et RTTFORFAIT2018J sont attribués :

aux salariés soumis ayant conclu une convention de Forfait en Jours ou en Heures sur l'année pour respecter le nombre de jours de travail maximum prévu.

  1. CALCULS DES NOMBRES DE JOURS

Formules de calculs

Le nombre de jours de RTT ou de jours de repos récupérateur (JRR35H) sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés selon les formules de calcul suivantes :

Jours potentiellement travaillés

+ Nombre de jours calendaires dans l’année

  • Nombre de jours tombant un samedi/dimanche

  • Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé (y/c lundi de pentecôte)

  • Nombre de jours de congés payés légaux

= Nombre de jours potentiellement travaillés

Jours de RTTFORFAIT218J

+ Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année

  • Jours prévus dans la convention de forfait conclu avec le salarié (généralement : 218 jours)

= Nombre de jours de repos théorique dans l'année RTTFORFAIT218J

Jours de RTTFORFAIT38H50

+ Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année

  • Jours prévus dans la convention de forfait conclu avec le salarié (généralement : 218 jours)

= Nombre de jours de repos théorique dans l'année JRTTforfait38,50H

  1. Acquisition des jours de RTT

Les jours de repos récupérateur (JRR35H) seront crédités par fraction mensuelle en début de mois.

Il est entendu que les jours de congés d'ancienneté, les jours pour évènements familiaux conventionnels et tout autre jour d'absence accordé au titre de dispositions légales et conventionnelles s'ajoutent à ces jours de RTT ou de repos récupérateur (JRR35H).

Le nombre de JRTT ou de jours de repos récupérateur (JRR35H) est ainsi susceptible de varier chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés positionnés sur un jour ouvré.

Il est précisé que le nombre de jours de RTT ou de repos récupérateur (JRR35H) théorique sera calculé chaque année par la Direction et communiqué aux salariés concernés en début d'année de référence.

Incidences des absences, et de l'entrée ou départ du salarie en cours d'année

Il est rappelé que le nombre de JRTT ou JRR35H dépend du temps de travail effectivement réalisé au-delà des heures ou jours définis.

Les périodes d'absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l'acquisition de droits à JRTT ou JRR35H.

En revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de JRTT ou JRR35H au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile).

Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, la méthode de crédit mensuel des JRTT ou JRR35H permet d’adapter le nombre de JRTT et de JRR35H, en fonction du temps passé dans l’entreprise.

En cas d’entrée ou de départ en cours de mois, le nombre de jours JRTT ou JRR35H est calculé au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période.

  1. MODALITE DE PRISE DES JOURS DE RTT ET DES JOURS DE REPOS RECUPERATEUR (JRR35H)

Il est rappelé qu'au regard de la finalité des JRTT ou JRR35H qui est de permettre un repos régulier et non de se constituer une « épargne » de jours de repos, il est recommandé de prendre les JRTT ou JRR35H régulièrement tout au long de l'année civile de référence.

Les JRTT ou JRR35H pourront néanmoins être regroupés, sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique et pourront être accolés à des jours de congés payés.

Programmation sur l’année

La programmation des JRTT et des JRR35H doit permettre une prise régulière répartie sur l'année.

Les JRR35H et les JRTTFORFAIT38.50H sont pris par journées eantières ou demi-journée.

Pour permettre une prise régulière des jours des JRTT et JRR35H, tout au long de l’année, les JRTT et JRR35H seront crédités en avance, dans les compteurs :

  • Au 1er janvier N : pour la moitié du total annuel.

Ces jours devront être utilisés jusqu’au 30 juin N, sauf raisons de service à l’initiative de l’employeur,

  • Au 1er Juillet : pour la moitié restante.

Ces jours devront être utilisés jusqu’au 31 décembre, sauf raisons de service à l’initiative de l’employeur.

Ces jours sont crédités, chaque semestre, en avance mais en aucun cas, ne sont pas considérés comme définitivement acquis.

  • En cas d’absence ne donnant pas lieu à acquisition de jours, le calcul des jours effectivement dus sera effectué ; les JRR ou JRR35H pris en avance devront être régularisés, soit par une absence sans solde, soit par un jour de congé.

  • En cas de départ de la société, le calcul des jours effectivement dus sera effectué ; les JRR ou JRR35H pris en avance sont supérieurs aux jours réellement dus, les jours excédentaires seront déduits en absence sans solde.

  • En cas d’entrée en cours d’année, les jours de JRTT ou JRR35H théoriques du semestre seront crédités dans le mois de son arrivée.

Exemple : pour les JRR35H, 4 jours seront crédités dans le compteur JRR au 1er Janvier 2020 et devront être pris au plus tard le 30 Juin 2020. Au-delà de cette date ils seront perdus, sauf cas particulier.

Pour les RTT38.50H et RTT218J, 6 jours seront crédités dans le compteur RTT au 1er Janvier 2020 et devront être pris au plus tard le 30 Juin 2020.

Pour les cadres en forfait 218 jours, il n’y a pas de décompte ou de prise de RTT en demi-journée ; un demi RTT sera reportable au 30 juin.

Il n'est pas possible de reporter sur l'année suivante les jours de RTT et jours JRR35H, non pris au cours de l'année de référence d'acquisition.

Aussi, faute pour le salarié d'avoir effectivement consommé les jours de RTT et jours JRR35H avant le 31 Décembre de l'année suivant l’acquisition, ces JRTT et JRR35H seront perdus.

Par exception, si le salarié a été :

  • Dans l'impossibilité de prendre ses JRTT ou ses JRR35H du fait d'un arrêt pour maladie d'au moins deux semaines au cours du dernier mois de l'année, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivants son retour dans l'entreprise.

  • Ou a été contraint de reporter la prise de ses JRTT ou ses JRR35H à la demande de la Direction, il pourra prendre ces jours au cours du premier trimestre de l'année suivante.

A défaut, les jours seront perdus.

Evènements Exceptionnels / Force Majeure

Il est expressément convenu qu’en cas de force majeure, d’évènements exceptionnels conduisant l’entreprise à devoir cesser temporairement son activité, et après information des Représentants du Personnel, les jours d’inactivité de la société seront posés en priorité sur les jours RTT ou jours JRR35H.

TITRE 6 : HORAIRES DE TRAVAIL - HORAIRES VARIABLES

Il est rappelé que les horaires de la société sont définis par la Direction.

Les salariés en ont connaissance par voie d’affichage.

TITRE 7 : DUREE ET DATE D’EFFET – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en exemplaire papier et par voie électronique.

Le présent accord sera déposé auprès du Greffe des prudhommes.

Le présent accord a vocation à s'appliquer, après consultation des Elus du personnel et dépôts à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois.

Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des constats nés des bilans réalisés et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

Fait à X, le XX/XX/XXXX en 4 exemplaires

Signataires

Pour la société, le Président,

X,

Elus membres du Comité Social et Economique Titulaires et Suppléants,

X, X,

ANNEXE

LISTE indicative et non limitative

des ABSENCES REMUNEREES ET NON REMUNEREES

et de la prise en compte dans les périodes DE TRAVAIL EFFECTIF

Le principe posé par le Code du travail est que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du Congé :

1° Les périodes de Congés Payés ;

2° Les périodes de Congé de Maternité, de Paternité et d'Accueil de l'enfant et d’Adoption ;

3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par le code du travail

4° Les jours de repos accordés par la Convention ;

5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Les périodes non travaillées, mais rémunérées comme du temps de travail effectif, ouvrent droit, sauf rares exceptions, aux majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que si le salarié avait continué à travailler.

Sauf disposition conventionnelle ou usage contraire, cela ne suffit pas à les considérer comme du temps de travail effectif. Elles n'ont pas pour autant à être prises en compte pour le calcul du contingent, du droit à la contrepartie obligatoire en repos ou l'appréciation des durées maximales.

Même assorties d'un maintien intégral du salaire, avec le cas échéant application des majorations correspondant aux heures supplémentaires théoriques, ces périodes non travaillées n'ont pas à être décomptées dans la durée du travail, puisque le salarié n'est plus à la disposition de son employeur et/ou peut consacrer tout ce temps à des occupations privées...

Absence Assimilée à du travail effectif Assimilée à du travail effectif

Rémunérée Pour le décompte du temps de travail pour le calcul des

Ou non Et le calcul des majorations H sup droits à CP

Congés payés Non Oui

Jours de fractionnement Non Oui

Congés d’ancienneté Non Non

Jours RTT Non Oui

Jours Fériés Chômés Non Oui

Congés paternité/ maternité/ Non Oui

Et Accueil / adoption

Absences pour examens médicaux liés Non Oui

à la grossesse

Visite médicale Oui Oui

Congés Evènement Familial Non Oui

Repos compensateur

de remplacement HSup Non Oui

Maladie non professionnelle Non Non

Accident Travail Non Oui

Temps de pause (hors temps de repas) Non Non

Congés sabbatiques/ parentaux/…. Non Non

Congés Sans Solde / Absences Non Non

Non Autorisées

Mise à pied Non Non

Heures délégation des élus Oui Oui

Du personnel

Jours Formation Ecole pour Oui spécificités

Contrats Alternance

Jours formation / temps travail Oui spécificités

Jours formation / hors temps travail Non spécificités

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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