Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BECA SAINT MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BECA SAINT MARTIN et les représentants des salariés le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000637
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : BECA SAINT MARTIN
Etablissement : 81891924300019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

Accord de modulation du temps de travail

ENTRE la société BéCa ST MARTIN 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE

ET Les représentants élus du personnel, d’autre part.

Préambule

L’activité de l’entreprise est soumise à une forte saisonnalité liée à l’activité de la station touristique. Ces fluctuations de la charge de travail sur l’année occasionnent des surcoûts qui mettent en danger la compétitivité de l’entreprise, obligeant l’entreprise à faire appel à des salariés saisonniers ou intérimaires moins formés au détriment de la qualité de service.

Pour faire face à cette saisonnalité, il est apparu nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail, ce qui permettra d’augmenter la qualité de service, permettant à l’entreprise de rester compétitive sur le marché.

En conséquence, il est nécessaire d’élargir la période de décompte du temps de travail, en organisant le temps de travail sur l’année en application de l’article L. 3121-41 du code du Travail.

Cet accord permettra également à l’entreprise de pérenniser et d’augmenter les compétences en valorisant l’emploi à durée indéterminée au détriment de l’emploi précaire et saisonnier.

Pour les salariés cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base et pouvoir prétendre à plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail (en dehors de la haute saison).

Au final, cet accord permettra la pérennisation et le développement du bien commun qu’est l’entreprise.

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail et en complément du dispositif prévu à l’article 33-4 de la Convention Collective de la Restauration Rapide.

L’ACCORD

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise BéCa Saint Martin SAS sous réserve des conditions contractuelles visées à l’article 2 et des catégories visées à l'article 10 du présent accord.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Le présent accord ne s'applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni à ceux sous contrat de travail temporaire.

Les salariés travailleront selon l'horaire mensuel de 108.25 sauf exceptions prévues spécifiquement dans le contrat de travail.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

La période de référence pour cette modulation est du 01 septembre 2018 au 30 avril 2019.

Article 4 - Programmation de la modulation

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 6 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 6 heures par semaine.

La durée hebdomadaire du travail sera de :

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
24 22 25 29       26 24 24 26

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation des délégués du personnel, auquel cas les salariés seront prévenus sous un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.

La durée de travail sur cette période de modulation tient compte de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise selon le modèle suivant :

Jours calendaires 242

Total jours non travaillés (repos hebdo conventionnels) 69

Total des jours travaillés 173

Nombre d'heures travaillées : 173 x (25H/5J) = 865 heures

(Base 25 heures)

Les Congés payés pris durant la période seront intégrés au nombre d’heures travaillées sur la base de 25H / semaine

Article 5 - Heures complémentaires / heures supplémentaires / heures reportées

• Constituent des heures complémentaires ou supplémentaires les heures effectuées :

- Au-delà de la planification prévue

- Effectuées volontairement suite à la demande formelle de la direction ou du manager de shift

- Heures complémentaires : toutes les heures effectuées selon les critères ci-dessus ET dont le total additionné à la durée fixée à l’article 4 des présentes ne dépasse pas la durée légale du temps de travail de 1607 heures conformément à l'article L. 3132-24 du Code du Travail, (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité).

- Heures supplémentaires : toutes les heures éventuellement effectuées au-delà la durée annuelle légale du temps de travail de 1607 heures.

Les heures complémentaires et supplémentaires sont réglées en fin de période mensuelle.

• Constituent des heures reportées :

- Les heures non effectuées faisant partie de la planification prévue suite à la demande formelle de la direction ou du manager de shift

- les heures non planifiées au-deçà de la durée hebdomadaire prévue par l’accord de modulation

Ces heures non effectuées sont réintégrées dans le forfait et pourront ainsi faire l’objet d’une nouvelle planification.

L’acceptation volontaire d’un report d’heure fait l’objet d’un surplus de rémunération fixé au montant équivalent à la prime de coupure conventionnelle. Cette prime est limitée à une prime par jour et par salarié quel que soit le nombre d’heures reportées.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 25 heures hebdomadaires, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.

Cette rémunération ne tient pas compte d’éventuelles primes salariales venant s’additionner au dispositif pour ceux qui en bénéficient (ex : prime d’intéressement etc…).

Article 7 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 25 heures par semaine.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué à compter du 01 septembre 2018 ou jusqu’au 30 avril 2019.

Article 9 - Recours au chômage partiel

L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel qu’après consultation des Délégués du Personnel.

Article 10 - Dispositions spécifiques

Dans le cadre du présent accord de modulation, sont exclus les agents de maitrises, les cadres, les leaders / shift leaders et les salariés titulaires d’un contrat inférieur à la durée légale du travail (ex : étudiants…).

Concernant les salariés concernés par le présent accord ET disposant d’une durée hebdomadaire du temps de travail différente des 25 heures ici prévues, l’accord s’applique entièrement dans sa mécanique, les seuils et plafonds étant redéfinis au prorata.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour la période suivante : du 1er septembre 2018 au 30 Avril 2019.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Saint Martin le 10/07/2018

Pour la Délégation du Personnel Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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