Accord d'entreprise "accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à Constructys Alsace Champagne Ardenne Lorraine" chez CONSTRUCTYS ACAL - CONSTRUCTYS OPCA DE LA CONSTRUCTION DE LA REGION ALSACE CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSTRUCTYS ACAL - CONSTRUCTYS OPCA DE LA CONSTRUCTION DE LA REGION ALSACE CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE et les représentants des salariés le 2018-01-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05418003527
Date de signature : 2018-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTYS OPCA DE LA CONSTRUCTION DE
Etablissement : 81931724900012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-05

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

A

CONSTRUCTYS ALSACE CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Association CONSTRUCTYS ALSACE CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE

Dont le siège est situé au 60, rue de Metz à NANCY, 54 000.

Représentée par Monsieur , dûment habilité pour la signature des présentes.

Ci après dénommé « CONSTRUCTYS GRAND EST ».

ET

Madame , déléguée du personnel titulaire et Madame déléguée du personnel suppléante.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les partenaires sociaux du BTP au niveau national ont décidé de modifier la carte de France des représentations territoriales de l’OPCA de la CONSTRUCTION pour se conformer au nouveau découpage territorial issu de la Loi NOTRe.

Dans le cadre de cette décision politique, les Associations Paritaires Régionales « CONSTRUCTYS ALSACE », « CONSTRUCTYS CHAMPAGNE ARDENNE » et « CONSTRUCTYS LORRAINE » ont fusionné pour créer « CONSTRUCTYS ALSACE CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE ».

Les parties signataires de l’accord souhaitent mettre en place une organisation du travail identique pour tous les salariés de la nouvelle Association et substituer à l’ensemble des dispositions et usages en vigueur au sein des trois anciennes associations un nouveau cadre de référence pour organiser le temps de travail.

Les parties signataires conviennent que l’organisation du travail à CONSTRUCTYS GRAND EST doit permettre de concilier l’intérêt des salariés en contribuant au juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés tout en permettant le maintien d’une qualité de service optimale afin que l’Association puisse remplir sa mission de développement de la formation professionnelle continue au profit des entreprises et des salariés du BTP du GRAND EST.


TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de CONSTRUCTYS GRAND EST ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de CONSTRUCTYS GRAND EST : ETAM, cadres intégrés et cadres de mission

ARTICLE 2. OBJET.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de l’Association Paritaire Régionale OPCA de la CONSTRUCTION GRAND EST.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions ayant le même objet résultant d’accords collectifs d’entreprise, d’accords atypiques, d’usages et d’engagement unilatéraux en vigueur au sein de l’APR.

A cet égard, il est précisé que le présent accord vaut accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du code du travail à l’accord d’entreprise signé par l’AREF BTP LORRAINE 30 Juin 2003 et à ses avenants ultérieurs, ainsi qu’à l’accord d’entreprise signé par l’AREF BTP Champagne Ardenne le 3 janvier 2002 et à ses avenants ultérieurs.

TITRE II. ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.

ARTICLE 3. SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES SUR L’ANNEE.

3.1. Champ d’application

Cette catégorie comprend les « Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise » (ETAM), ainsi que les « Ingénieurs, Assimilés et Cadres » ne disposant pas de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps au sens de l’article L 3121-58 du code du travail (« ETAM et Cadres intégrés »).

Les présentes dispositions s’appliquent au personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

3. 2. Les deux options offertes au personnel dont le temps de travail est décompté en heure.

Option 1 : adoption d’un horaire de référence fixé à 35 heures par semaine.

  • du Lundi au Vendredi :

    • De 9 H à 12 H.

    • L’après midi, de 13 H 30 à 17 H 30 ou de 14 H à 18 H (au choix de l’individu).

Option 2 : adoption d’un horaire de référence fixé à 1 607 H par année, soit, en moyenne, une durée de 36 H 45 minutes par semaine avec, de façon forfaitaire, 12 jours de RTT.

Les salariés doivent choisir entre l’une des deux options pour une période allant jusqu’au 31 décembre.

Ils doivent faire connaitre leur choix dès le 1 er Janvier de l’année ou au moment de leur embauche.

3.2 Durée du travail

Le temps de travail des ETAM et cadres intégrés est annualisé sur une base de 1.607 heures, incluant la journée de solidarité.

La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail de référence est de 36 heures et 45 minutes hebdomadaires. A l’intérieur de cette durée hebdomadaire, chaque salarié peut négocier avec le Secrétaire Général des horaires adaptés à ses contraintes personnelles.

Les plannings hebdomadaires de travail étant établis par la Direction et affichés au sein de l’APR. Ces derniers pourront faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité.

Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1.607 heures, les salariés concernés bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRTT).

Les parties conviennent que les salariés bénéficieront d’un nombre forfaitaire de 12 JRTT à l’année pour un horaire de référence hebdomadaire de 36 heures et 45 minutes de travail effectif. En cas d’absence du salarié au cours de la période annuelle de référence, le nombre de JRTT sera néanmoins proratisé dans les conditions fixées à l’article 3.5 ci-après.

3.2 Salariés travaillant en Alsace.

Au regard des spécificités du droit local applicable dans les deux départements d’Alsace et en Moselle, deux jours fériés supplémentaires sont acquis pour tous les salariés de ces trois départements : le Vendredi Saint et le 26 décembre.

Dans un souci d’équité entre tous les salariés de CONSTRUCTYS GRAND EST et pour tenir compte de ses deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés qui travaillent en Alsace, le forfait de 12 jours RTT est réduit à 10 Jours RTT pour les salariés de CONSTRUCTYS GRAND EST basés en Alsace. S’il advenait que le 26 décembre tombe un Samedi ou un dimanche, les salariés basés en Alsace bénéficieraient cette année là de 11 jours et non 10.

Si CONSTRUCTYS GRAND EST venait dans l’avenir à disposer d’un établissement ou d’un bureau installé en Moselle, il en irait de même.

3.3 Salariés à temps partiel.

Les salariés ayant fait le choix de travailler à temps partiel travailleront, s’ils choisissent l’option 1, au prorata des 35 heures en vigueur en appliquant le pourcentage travaillé aux 35 heures.

Par exemple, pour un salarié travaillant à 80 %, la durée hebdomadaire de travail d’un salarié ayant choisi l’option 1 sera de  : 35 H x 0, 8 = 28 heures par semaine.

Les salariés ayant fait le choix de travailler à temps partiel et souhaitant bénéficier des Jours RTT pourront bénéficier du même forfait de jours RTT que celui applicable aux salariés travaillant à temps plein selon leur lieu d’exercice (12 jours à Nancy et Reims et 10 jours à Schiltigheim).

Pour ce faire, ils devront travailler au delà de 28 H par semaine, en appliquant les 80 % au 36 H 45.

Selon l’organisation personnelle et les choix individuels des salariés à temps partiel qui peuvent choisir de ne pas travailler deux demi-journées ou plutôt une journée complète, ce calcul conduira à une durée hebdomadaire du travail prévisionnelle de 29 H 25 Minutes.

Lorsqu’un salarié à temps partiel prend une journée de repos au cours d’une journée où il ne travaille normalement que le matin, il lui est décompté une journée complète de RTT et non une demi-journée.

En revanche, si le salarié à temps partiel prend une matinée de repos et vient travailler l’après midi, il lui est décompté une demi-journée de RTT comme pour un salarié à temps plein.

3.4 Enregistrement et décompte des heures de travail

Afin de décompter le temps de travail effectif réalisé, les salariés devront émarger à la fin de chaque semaine sur le planning des horaires établi par l’APR.

3.5 Incidence des absences sur le nombre de JRTT

3.5.1 Incidence des absences

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Les périodes d’absence assimilées à du travail effectif par les dispositions légales pour le calcul de la durée du travail n’impactent pas le calcul des droits à JRTT.

Les périodes d’absence autres que celles assimilés à du travail effectif donneront lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.

3.5.2 Cas des embauches et départs en cours d’année

En cas d’embauche d’un salarié au cours de la période de référence, le droit à RTT est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de ladite période. Le droit à RTT ainsi calculé est arrondi le cas échéant à la demi-journée supérieure.

En cas de départ d’un salarié au cours de la période de référence, le droit à JRTT est proratisé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative dans le cadre du solde de tout compte.

3.6 Modalités de prise des JRTT

Les jours de repos attribués en application du présent article doivent être pris par journée entière ou par demi-journée, dans la limite des droits constitués, au plus tard avant le terme de l’année de référence.

La prise des jours de repos est en partie décidée par les salariés, et en partie par l’employeur, dans les conditions suivantes :

  • Un maximum de cinq jours de repos (y compris la journée de solidarité) sont arrêtés chaque année par la Direction par note de service diffusée au plus tard le 15 janvier de l’année en cours

  • Les autres jours de repos peuvent être pris à la convenance des salariés. Une demande préalable doit toutefois être adressée au Secrétaire Général au moins 2 jours à l’avance. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé avant la date théorique de début de son repos. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date. Il ne pourra être opposé plus de deux reports par an.

Les jours de repos acquis en application du présent accord pourront être accolés aux périodes de prise des congés payés dans la limite de 5 JRTT.

Les JRTT pourront également être accolés entre eux dans la limite de 5 jours.

3.7. Heures supplémentaires

Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique. Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel.

Dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires toutes les heures qui auront été effectuées au-delà de 1.607 heures.

Au delà de 36 H 45 par semaine, les 8 premières heures supplémentaires seront rémunérées au taux majorés de 25 %. Au-delà de la 8 eme Heures supplémentaires, le taux de majoration sera de 50 %.

  1. Rémunération

3.8.1 Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

3.8.2 Impact des absences

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

3.8.3 Embauche ou départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de référence. Si le décompte fait apparaître un trop versé du fait de JRTT pris non acquis, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.

Article 4 – Organisation du temps de travail du personnel en forfait jours sur l’année

4.1. Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’Association Paritaire Régionale OPCA de la construction GRAND EST, sont visés les « Cadres de mission ».

La catégorie d’emploi susvisée n’a pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie susvisés.

4.2. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail.

Pour les salariés ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans d’ancienneté, ce nombre de jours travaillés est ramené à 216 compte tenu des 2 jours de congés payés d’ancienneté prévus par la convention collective des cadres du Bâtiment.

Pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté, ce nombre de jours travaillés est ramené à 215 compte tenu des 3 jours de congés payés d’ancienneté prévus par la convention collective des cadres du Bâtiment.

Dans le cadre d'un travail réduit, à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés concernés par le présent article devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Le nombre de jours de RTT devrait théoriquement être recalculé chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année, des 25 jours de congés payés, du nombre de samedi et dimanche dans l’année et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Pour illustration, pour 2018, avec 261 jours ouvrés, 25 jours de congés payés et 8 jours fériés tombant un jour ouvré, les cadres de mission travailleraient 228 jours, ce qui les conduirait en théorie à bénéficier de 10 Jours de RTT pour atteindre leur forfait de 218 jours.

Il est expressément convenu entre les parties que le nombre de jours de repos acquis par les cadres de mission est fixe et forfaitaire et qu’il ne variera pas en fonction du nombre de jours fériés annuels.

En contrepartie de cette convention de forfait annuelle en jours, les salariés bénéficieront d’un nombre de jours de repos forfaitaire fixé à 12 jours par an. Ces jours de repos s’ajoutent aux congés légaux et conventionnels, aux repos hebdomadaires, et aux jours fériés et chômés au sein de l’APR.

4.3 Salariés travaillant en Alsace.

Au regard des spécificités du droit local applicable dans les deux départements d’Alsace et en Moselle, deux jours fériés supplémentaires sont acquis pour tous les salariés de ces trois départements : le vendredi saint et le 26 décembre.

Dans un souci d’équité entre tous les salariés de CONSTRUCTYS GRAND EST et pour tenir compte de ses deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés qui travaillent en Alsace, le forfait de 12 jours RTT est réduit à 10 Jours RTT pour les salariés de CONSTRUCTYS GRAND EST basés en Alsace et travaillant en forfait jours. S’il advenait que le 26 décembre tombe un Samedi ou un Dimanche, les salariés basés en Alsace bénéficieraient cette année là de 11 jours et non 10.

Si CONSTRUCTYS GRAND EST venait dans l’avenir à disposer d’un établissement ou d’un bureau installé en Moselle, il en irait de même.

4.4. Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait

  1. Mise en place de la convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte. 

Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra notamment préciser :

– les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ;

– le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

4.4.2. Modalités de décompte et de prise des jours de repos

Le temps de travail des salariés soumis au forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13H.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail,

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.

La durée du travail est décomptée, chaque année, par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié concerné.

Un document mensuel individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera ainsi tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Ce document individuel de suivi a pour objet de permettre un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Un maximum de cinq jours de repos (y compris la journée de solidarité) sont arrêtées chaque année par la Direction par note de service diffusée au plus tard le 15 janvier de l’année en cours

Les autres jours de repos peuvent être pris à la convenance des salariés. Une demande préalable doit toutefois être adressée au Secrétaire Général au moins 2 jours à l’avance. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé avant la date théorique de début de son repos. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date. Il ne pourra être opposé plus de deux reports par an.

4.4.3. Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période pour la rémunération des salariés

4.4.3.1 : Embauche en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée au sein de l’APR et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :

Il est ajouté au forfait prévu par le présent accord 25 jours ouvrés de congés payés (et le cas échéant, les congés d’ancienneté conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

4.4.3.2 : Départs en cours d’année

Les départs de salariés en cours d’année n’entraineront aucune régularisation de rémunération (positive ou négative) des jours de repos non pris. En effet, l‘appréciation du nombre de jours travaillés, et par voie de conséquence du nombre de jours de repos pris, ne peut s’apprécier qu’en fin de période de référence.

4.4.3.3 : Absence en cours de période

Le nombre de jours de repos est calculé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

Dès lors, le nombre de jours de repos devra être recalculé pour tenir compte des jours d’absence du salarié de quelque nature que ce soit (à l’exception des absences pour congés payés, heures de délégation, heures d’exercice des mandats syndicaux et formation à l’initiative de l’employeur) au cours de ladite période de référence.

La réduction du nombre de jours de repos devra être strictement proportionnelle à la durée des absences.

4.5. Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

Compte tenu de l’exigence de protection de la sécurité et de la santé des salariés visés par le présent accord, l’amplitude et la charge de travail des salariés soumis au régime du forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, en visant chaque mois la feuille de présence de chaque cadre.

La charge du travail confiée doit permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire visés ci-dessous.

Au moment de l’établissement ou de la remise de la feuille de présence, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail,

  • de sa charge de travail,

  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

Il est rappelé qu’en aucun cas le salarié ne doit être conduit à travailler plus de six jours au cours d’une même semaine et que le repos hebdomadaire doit être d’une durée minimale de 35 heures et inclure le dimanche.

Il est également rappelé que les salariés concernés doivent bénéficier et respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En tout état de cause, les salariés soumis aux dispositions du présent accord devront observer une amplitude quotidienne maximale ainsi qu’une durée de travail quotidienne maximale de 13 heures.

L’effectivité de ces temps de repos obligatoires implique que les salariés en forfait jours déconnectent leurs outils professionnels durant les périodes de repos concernées.

CONSTRUCTYS Grand Est demandera par conséquent aux salariés en forfait jours de ne pas consulter leurs messageries ni d’adresser de messages ou courriels professionnels entre 20 heures et 07 heures ainsi que le dimanche, et plus généralement les jours non travaillés, sauf en cas de réception d’un sms demandant expressément le traitement d’un courriel à caractère urgent adressé à l’intéressé.

CONSTRUCTYS Grand Est organisera lors de la mise en application du présent accord une réunion d’information et de sensibilisation des collaborateurs sur le sujet de la déconnexion.

4.6. Entretiens individuels

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins une fois par an avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel portant sur les mêmes thématiques pourra être tenu à la demande du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et l’employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et son responsable examinent également, à l’occasion de ces entretiens, et dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 5. Congés payés

Le congé principal (à savoir entre 12 et 24 jours ouvrables, ou entre 10 et 20 jours ouvrés) doit être obligatoirement pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Conformément aux dispositions de l’article L3141-23 du code du travail, les salariés ont droit, sauf renonciation expresse aux jours de fractionnement liée à des souhaits individuels spécifiques, au bénéfice de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 jours ouvrables, ou d’un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01 Janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé d’un commun accord entre les parties signataires.

Toute demande de modification sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Chaque année à la date anniversaire de signature de cet accord, l’ensemble des collaborateurs de CONSTRUCTYS GRAND EST seront réunis à l’initiative du Secrétaire Général pour faire le bilan de l’application de cet accord.

Article 7 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 8 – Révision et dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, les délégués du personnel pourront demander la révision du présent accord dans le respect des dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Article 9 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Meurthe et Moselle.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Nancy.

Le Secrétaire Général Les Déléguées du Personnel

De CONSTRUCTYS GRAND EST De CONSTRUCTYS GRAND EST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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