Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIFD'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME "FRAIS DE SANTE" COMPLEMENTAIRE COMMUN A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL 2017" chez OSRAM LIGHTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSRAM LIGHTING et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-10-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A06718005574
Date de signature : 2017-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : OSRAM lighting
Etablissement : 81949590400032 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'entreprise relatif aux garanties complémentaires "Incapacité, Invalidité, Décès" (Régime de Préovoyance) - Personnel Cadre (2019-01-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-18

Accord Collectif d’Entreprise

instituant un Régime « Frais de Santé » Complémentaire Commun à l’Ensemble du Personnel

- 2017 -

Conclu entre :

OSRAM Lighting, SASU au capital de 5.000.000 € et dont le siège social est sis Immeuble Grand Sport - 18 Rue Gaston Romazzotti - CS 99110 à 67129 MOLSHEIM Cedex, ci-après dénommée la « Société » et représentée par

  • Madame/Monsieur X, agissant en qualité de Président(e) ;

  • Madame/Monsieur X, agissant en qualité de Directeur(rice) des Ressources Humaines ;

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat X, représenté par sa (son) délégué(e) syndical(e) Madame/Monsieur X, dument habilitée aux présentes ; la délégation étant complétée par Madame/Monsieur X, non habilité(e) à signer 

  • Le syndicat X, représenté par sa (son) délégué(e) syndical(e) Madame/Monsieur X, dument habilitée aux présentes ;

D’autre part ;

Préambule

La Société, constatant que la couverture complémentaire santé actuellement en place ne garantit pas aux salariés un égal accès aux soins, a souhaité instaurer un régime « Frais de Santé » complémentaire commun à l’ensemble du personnel.

A cet effet, la Société a mandaté un courtier en assurances aux fins d’étude et de proposition d’une nouvelle solution de couverture répondant aux prérequis suivants :

  • Proposer des garanties communes à l’ensemble du personnel

  • Maintenir un niveau de garanties élevé, sans augmentation (à assiette de cotisations constante) de la contribution directe des salariés

  • Pérenniser l’engagement financier de la Société et de ses salariés

  • Moderniser les garanties en les adaptant aux nouvelles pratiques médicales

  • Garantir un service de gestion des remboursements performant et dématérialisé

Le courtier mandaté a présenté ses propositions à la Délégation Unique du Personnel (DUP), lors de la réunion ordinaire du 12 septembre 2017.

Au cours et à l’issue de la présentation, les membres présents de la DUP ont eu l’occasion de poser leurs questions, auxquelles le courtier ainsi que la Société ont répondu.

Les membres de la DUP ayant approuvé l’engagement de négociations avec les organisations syndicales représentatives, les signataires du présent accord se sont réunis les 19 septembre 2017 et 9 octobre 2017 et ont, en application de l'article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de l’assureur GENERALI et par l’intermédiaire du courtier VERLINGUE

Conformément à l'article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 : Adhésion des salariés

Article 2.1 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société, de manière uniforme.

Article 2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire à compter du 1er janvier 2018.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, et sur présentation d’une demande écrite accompagnée des justificatifs adéquats, leur adhésion au présent régime.

Article 2.2.1 – Cas de dispense de plein droit

1°/ Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

La demande de dispense doit être transmise par le salarié à la Direction des Ressources Humaines de la Société au plus tard au moment de son embauche.

2°/ Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

La demande écrite de dispense doit être transmise par le salarié à la Direction des Ressources Humaines de la Société au plus tard au moment de son embauche.

3°/ Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article
L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

La demande de dispense doit être transmise par le salarié à la Direction des Ressources Humaines de la Société au plus tard au moment de son embauche.

Ces salariés ainsi dispensés d’adhérer au présent régime pourront bénéficier du « Versement Santé », à condition de ne pas le cumuler avec le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire
(CMU-C), d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

4°/ Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L 242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire

  • dispositif prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents

  • contrat d’assurance groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin »

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du Code de la Sécurité Sociale

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946

La demande de dispense peut être faite, auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société :

  • au moment de l’embauche

  • à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l’article D 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir la CMU-C et l’ACS (1°/) et la couverture du salarié par un autre régime collectif obligatoire ou assimilé (4°/).

Article 2.2.1 – Cas de dispense facultatifs

En application des dispositions de l’article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 portant obligation, pour les entreprises du secteur privé, d’instaurer au bénéfice de leurs cadres et assimilés (« articles 4 et 4 bis ») un régime de prévoyance (entendu au sens générique de protection contre les risques liés à la personne, englobant notamment les frais de santé et la prévoyance lourde), aucun des cas de dispense facultatifs prévus par la règlementation en vigueur n’est applicable et, par conséquent, ouvert aux salariés.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions de la Société ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 2.3 – Salariés dont le contrat est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part Société et part salarié). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 2.4 – Salariés dont le contrat est rompu

En application de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L 871-1, L 862-4 II alinéa 3 et L 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations

Article 4.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Cette cotisation s’élève à un montant correspondant à :

  • 4,38% du Plafond de la Sécurité Sociale pour les salariés affiliés au Régime Local

  • 5,15% du Plafond de la Sécurité Sociale pour les salariés affiliés au Régime Général

Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par la Société et par les salariés selon la répartition suivante :

  • Part Société : 65,958%

  • Part salarié : 34,042%

Article 4.2 – Evolution ultérieure du taux de cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre la Société et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.

Article 5 : Information

Article 5.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Cependant, les signataires du présent accord conviennent qu’en cas de simple modification du taux de la cotisation tel que défini à l’article 4.1, la Société portera la modification à la connaissance des salariés affiliés par tout moyen, notamment par mail avec accusé de réception et/ou par information sur le bulletin de salaire du mois à compter duquel le nouveau taux entrera en vigueur.

Article 5.2 – Information collective

Conformément à l’article R 2323-1-13 du Code du Travail, la DUP, dans ses attributions de Comité d’Entreprise, sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties visées à l’article 3.

Dans le but de sensibiliser les salariés sur la consommation médicale, la Société communiquera annuellement à la DUP, dans ses attributions de Comité d’Entreprise, une information relative au régime afin que les salariés soient informés de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.

Il se substitue, à compter de cette date, à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord

Le présent accord pourra être révisé conformément au dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 : Dispositions finales

Le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale de salarié représentative et sera déposé dans les meilleurs délais, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Bas Rhin, 6 Rue Gustave Adolphe Hirn à 67085 STRASBOURG Cedex en deux exemplaires dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique (alsace-ut67.accord-entreprise@direccte.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de SAVERNE par la Société conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016 et du 3 mai 2017, et dans l’attente de la mise en place de la CPPNI (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation) dans la Métallurgie, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Société à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective dans la Métallurgie, par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com)

A Molsheim, le 18 octobre 2017

Madame/Monsieur X

Directeur des Ressources Humaines

OSRAM Lighting SASU

Madame/Monsieur X

Président

OSRAM Lighting SASU

Pour le syndicat X

Madame/Monsieur X

Pour le syndicat X

Madame/Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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