Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux modalités de maintien des garanties Prévoyance durant l'activité partielle en lien avec l'épidémie de COVID-19" chez OSRAM LIGHTING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OSRAM LIGHTING et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06720005570
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : OSRAM LIGHTING
Etablissement : 81949590400032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-20

Accord Collectif d’Entreprise

relatif aux modalités de maintien des garanties de Prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au bénéfice des salariés placés en position d’activité partielle en lien avec l’épidémie de Covid-19

et

portant avenant N°1 aux Accords Collectifs d’Entreprise du 11 janvier 2019 relatifs aux garanties complémentaires « Incapacité, Invalidité, Décès » (régime de Prévoyance) des personnels « Cadre » et « Non-cadre »

Conclu entre :

OSRAM Lighting, SASU au capital de 5.000.000 € et dont le siège social est sis au 18 Rue Gaston Romazzotti - Immeuble Grand Sport - CS 99110 à 67129 MOLSHEIM Cedex, représentée par :

  • Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Président.e ;

  • Madame/Monsieur NN, agissant en qualité de Directeur.rice des Ressources Humaines ;

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par sa/son Délégué.e Syndical.e, Madame/Monsieur NN, dument habilité.e aux présentes ;

  • La CFTC, représentée par sa/son Délégué.e Syndical.e, Madame/Monsieur NN, dument habilité.e aux présentes ;

D’autre part ;

ci-après dénommées individuellement et respectivement, « la Société » et « les Organisations Syndicales Représentatives », ensemble « les parties au présent accord »,

Préambule

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, la Société a été confrontée à une baisse de son activité l’ayant contraint à recourir à de l’activité partielle entre le 4 mai 2020 et le 28 juin 2020.

Dans ce cadre :

  • la Société a maintenu 100% du salaire net des salariés placés en activité partielle (ci-après dénommés « les salariés concernés ») :

  • en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie

  • et par décision unilatérale soumise à consultation du CSE lors de la réunion extraordinaire du 28 avril 2020

  • les salariés concernés, et bien que les contrats d’assurance souscrits par la Société soient muets sur ce point, ont continué à bénéficier des garanties collectives complémentaires en vigueur au sein de la Société :

  • garanties Prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès », formalisées par 2 accords collectifs d’entreprise du 11 janvier 2019, l’un concernant les salariés « Cadres », l’autre les salariés « Non-cadres » et dont le financement est assuré par des contributions proportionnelles à la rémunération brute perçue, divisée en tranches (A, B et C) telles que définies dans les accords susvisés

  • garanties « Frais de santé », formalisés par un accord collectif d’entreprise du 18 octobre 2017 et concernant l’ensemble du personnel, dont le financement est assuré par une cotisation forfaitaire basée sur le Plafond (non abattu) de la Sécurité sociale

Toutefois :

  • l’indemnité d’activité partielle servie aux salariés concernés n’étant pas légalement assujettie aux cotisations destinées au financement des garanties de Prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès », d’une part

  • l’indemnité d’activité partielle servie aux salariés concernés étant soumise à des contributions inférieures à celles dues sur les éléments de rémunération « classiques », le maintien à 100% du salaire net pouvant avoir pour conséquence une régularisation à la baisse du salaire brut (le salarié concerné ne pouvant bénéficier d’une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçu s’il n’avait pas été placé en position d’activité partielle), d’autre part,

la Société a, dans un objectif de préservation des droits des salariés concernés, décidé de calculer les cotisations servant au financement des garanties de Prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » et à la détermination des prestations de ce régime, sur une assiette dite reconstituée alors même que le contrat d’assurance souscrit était muet sur ce point.

Le législateur s’est saisi de cette problématique et a prévu les dispositions suivantes à l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne :

« I. - Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils sont placés en position d'activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré.

Le non-respect de ces dispositions prive les garanties mentionnées au premier alinéa du présent I de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

II. - Sans préjudice de stipulations plus favorables, lorsque les garanties mentionnées au I du présent article sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d'activité des salariés soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code et déterminées par référence à cette rémunération, l'assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d'activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 dudit code et le contrat collectif d'assurance ou le règlement, en substituant aux revenus d'activité précités l'indemnité brute mensuelle due en application de l'article L. 5122-1 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

La détermination d'assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures à celles résultant du premier alinéa du présent II fait l'objet d'une convention collective, d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale du chef d'entreprise et d'un avenant au contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou au règlement auquel il a adhéré.

La reconstitution d'assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnées au premier alinéa du I ainsi que, le cas échéant, l'application d'une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».

Dans le prolongement de ce texte, qui valide en tous points les décisions prises par la Société :

  • la Société a demandé à l’assureur, par l’entremise du courtier en assurances référencé, de procéder à la contractualisation de l’assiette dite reconstituée servant au financement des garanties Prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès »

  • les parties au présent accord, soucieuses du maintien de la légalité du régime de Prévoyance et, en particulier de son caractère collectif et obligatoire, se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit :

Article 1 : Modalités de maintien du régime de Prévoyance « Incapacité, Invalidité, Décès » en vigueur dans la Société pour les salariés placés en activité partielle

  1. Assiette d’assujettissement

L’assiette d’assujettissement est constituée de l’ensemble des éléments bruts de rémunération, compte non tenu des retenues, maintiens et régularisations de rémunération afférents à l’activité partielle.

Les prestations du régime de Prévoyance sont calculées sur cette même assiette, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance souscrit par la Société.

  1. Taux et répartition des cotisations

Les taux de cotisations et leur répartition entre la Société et les salariés placés en activité partielle sont inchangés par rapport à ceux définies aux articles 4.1 des accords collectifs d’entreprise du 11 janvier 2019.

  1. Salariés « Cadres »

Tranche Taux global Part salariale Part Société Taux salarial Taux Société
Tranche A 2,650% 0,00% 100,00% 0,000% 2,650%
Tranche B 3,400% 45,00% 55,00% 1,530% 1,870%
Tranche C 3,400% 45,00% 55,00% 1,530% 1,870%
  1. Salariés « Non-cadres »

Tranche Taux global Part salariale Part Société Taux salarial Taux Société
Tranche A 0,890% 40,00% 60,00% 0 ,356% 0,534%

Article 2 : Condition de validité et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera rétroactivement en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 4 mai 2020 au 28 juin 2020. Il a cessé automatiquement de produire effet au terme prévu ci-avant.

Il s’est substitué à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique qui étaient en vigueur dans la Société et qui portaient sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 4 : Autonomie des clauses

Si à un moment quelconque après la date du présent accord, une de ses dispositions était déclarée illicite, nulle ou non opposable, elle serait sans effet, mais l’illégalité, nullité ou inopposabilité de cette disposition n’affectera pas la validité et l’opposabilité de ses autres dispositions.

Les parties au présent accord reconnaissent que toute disposition considérée comme illégale, nulle ou inopposable serait considérée comme automatiquement modifiée afin de recevoir application autant que possible selon la règlementation en vigueur.

Article 5 : Dépôt et publicité

En application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque Organisation Syndicale Représentative et sera déposé dans les meilleurs délais, sous forme dématérialisée, sur la plateforme dédiée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire signé sera également déposé par la Société au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne, conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.

En outre, conformément aux dispositions des articles L 2232-9, D 2232-1-1 et D 2232-1-2 du Code du travail, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Société à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).

Enfin, en application des articles R 2262-1, R 2262-2 et R 2262-3 du Code du travail, une copie du présent accord sera communiquée aux salariés par tout moyen.

A Molsheim, le 20 juillet 2020

NN

Directeur.rice des Ressources Humaines

OSRAM Lighting SASU

NN

Président.e

OSRAM Lighting SASU

Pour la CFDT

NN

Pour la CFTC

NN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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