Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime obligatoire de garanties collectives de prévoyance" chez ENTERPRISE SERVICES FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de ENTERPRISE SERVICES FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09118000962
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENTERPRISE SERVICES FRANCE SAS
Etablissement : 81977940600027

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif au régime obligatoire de garanties collectives de prévoyance (2023-03-08)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27

Accord d’entreprise Enterprise Services France relatif au régime obligatoire de garanties collectives de prévoyance

ENTRE

La Société Enterprise Services France, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 819 779 406 et dont le siège social se situe 1 avenue du Canada - 91947 Les Ulis Cedex, représentée aux fins des présentes par en sa qualité de Directeur des Relations Sociales dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives de la société Enterprise Services France :

CFDT représentée par

CFE-CGC représentée par

CFTC représentée par

CGT-UGICT représentée par

Ci-après dénomées « OSR»,

Les OSR et la Société étant collectivement dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

Il est rappelé la séparation des activités ES du groupe HPE en France le 1er mars 2017, activités transférées dans la société Enterprise Services France (ESF) à cette même date, ainsi que la création du groupe DXC Technology le 1er avril 2017 au niveau mondial.

Dans le cadre de l’accord de méthodologie conclu avec les Organisations Syndicales Représentatives de Hewlett Packard Enterprise le 20 septembre 2016 relatif à la séparation des activités « ES », la Société et les Organisations Syndicales Représentatives ont pris l’engagement de signer un accord de substitution à l’accord sur un système de garanties collectives régime obligatoire de prévoyance du 20 décembre 2012, dont les garanties avaient été modifiées au 1er janvier 2017.

Par ailleurs, la Société a fait part de son projet de lancement d’un appel d’offres relatif à la protection sociale complémentaire couvrant plusieurs sociétés du groupe DXC Technology opérant en France, à savoir les entités ex CSC et Enterprise Services France, avec un objectif de mise en œuvre au 1er janvier 2020, sous réserve de l’aboutissement d’une négociation avec les organisations syndicales.

La Société Enterprise Services France a donc conclu avec les Organisations Syndicales Représentatives le présent accord. Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet l’adhésion de l'ensemble du personnel ESF au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Gan Eurocourtage.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord,

A cet effet, elles se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société, sans condition d'ancienneté.

2.1 : ADHESION

La signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise rend obligatoire l’adhésion au régime pour l’ensemble des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.2 : CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

La couverture des salariés visés ci-dessus est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires du régime de prévoyance financées au moins en partie par la société.

Les cotisations restent dues pendant cette période dans les mêmes conditions de répartition que celles prévues dans le présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa part de la cotisation.

Il est précisé que, dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise…), la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice des garanties décès du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture décès, à la condition expresse qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront alors intégralement à sa charge (part patronale et part salariale).

ARTICLE 3 : GARANTIES

Les garanties prévoyance (incapacité, invalidité et décès) sont résumées à titre d’information dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Ces garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur. A ce titre, les salariés en bénéficient selon les conditions, limites, exclusions et modalités de contrôle définies par le contrat d’assurance.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4 : COTISATIONS

4.1 : TAUX, ASSIETTE ET REPARTITION DES COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives «incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge conjointement par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

Part salariale Part patronale TOTAL

Taux

0,10% TA

0,37% TB+TC

0,76% TA

0,98% TB+TC

0,86% TA

1,35% TB+TC

Répartition

11,63% sur TA

27,41% sur TB et TC

88,37% sur TA

72,59% sur TB et TC

100% sur TA

100% sur TB et TC

Détermination de l’assiette :

TA = Partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel Sécurité Sociale ;

TB = Partie du salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel Sécurité Sociale ;

TC = Partie du salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel Sécurité sociale.

Les frais de courtage, inclus dans les cotisations ci-dessus, seront pris en charge par l’employeur, même en cas d’évolution d’une année sur l’autre.

4.2 : MODIFICATION DE L’ECONOMIE DU REGIME

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son taux arrêté à cette date.

Cependant, en cas de demande d’augmentation des cotisations par l’organisme assureur, quelle qu’en soit la cause, la Commission de suivi Frais de Santé – Prévoyance, sera convoquée et amenée à décider des mesures à prendre en termes d’évolution du régime, quelle qu’en soit la nature. En cas de désaccord de la Commission de suivi sur les mesures à prendre, une négociation sera ouverte entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives sur la base du calendrier proposé par l’assureur.

Après la présentation des comptes de résultat, à défaut d’accord ou en attente de sa signature, les garanties ou cotisations seront revues sur proposition de l’organisme assureur, et après accord de la Commission de suivi Frais de Santé – Prévoyance, afin de remettre le contrat à l’équilibre.

Toutefois, il est convenu qu’en cas de modification, à l’initiative de la Direction d’ESF, des conditions de maintien de salaire par l’employeur lors des arrêts de travail par rapport à celles en vigueur au 1er janvier 2018, la société ESF assumera la totalité de l’augmentation des cotisations résultant du transfert vers le contrat de prévoyance de la charge du maintien de la rémunération des salariés concernés.

ARTICLE 5 : PORTABILITE

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent Accord.

ARTICLE 6 : PROJET D’APPEL D’OFFRES

La Direction s’engage à inviter les organisations syndicales représentatives des différentes sociétés du groupe DXC Technology en France pour le lancement d’un appel d’offres relatif à la protection sociale complémentaire couvrant plusieurs sociétés du groupe DXC Technology opérant en France, à savoir les entités ex CSC et Enterprise Services France, avec un objectif de mise en œuvre au 1er janvier 2020, sous réserve de l’aboutissement d’une négociation avec les organisations syndicales. Cette négociation débutera avant le 31 octobre 2018.

Elle sera précédée de la présentation détaillée à la Commission de Suivi « Frais de Santé – Prévoyance » des comptes des deux régimes mis en place dans ESF (« Frais des Santé » et « Prévoyance ») pour les années 2016 et 2017, au besoin via un retraitement sur le périmètre ESF extrait du groupe HPE en France, ainsi qu’une présentation des comptes du 1er semestre 2018 pour le régime « Frais de Santé ».

En outre, les comptes des régimes de « frais de santé et de prévoyance » des autres sociétés incluses dans le périmètre de l’appel d’offre seront communiqués à la dite commission.

Le calendrier de cet appel d’offres sera présenté lors des NAO devant se tenir en 2018 dans chacune des sociétés dans le périmètre couvert par ce projet d’appel d’offres.

ARTICLE 7 : CHANGEMENT DE L’ORGANISME ASSUREUR ET RENTES EN COURS DE SERVICE

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS GENERALES

8.1 : DUREE

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2 : SUIVI

Une commission de suivi de cet accord, dénommée « Commission Frais de Santé – Prévoyance », sera constituée de membres de la Direction et de deux membres par Organisation Syndicale Représentative.

Cette commission est la même instance que la commission telle que constituée dans l’accord d’entreprise conclu le 17 novembre 2017 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux.

Elle se réunira au moins une fois par an afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé, ceci afin d’assurer un suivi de la situation du régime.

Dans le cadre des travaux préparatoire et des réunions de la Commission, celle-ci pourra se faire assister par le cabinet de courtage et d’expertise-conseil en charge du suivi des régimes Frais de Santé et Prévoyance de ESF. Le cas échéant, les Organisations Syndicales Représentatives pourront, si elles le souhaitent, se faire assister par un cabinet expert-conseil spécialisé dans le domaine de la Prévoyance. Les frais relatifs aux prestations de ce cabinet ne seront pas pris en charge par ESF.

8.3 : REVISION

Conformément aux articles L2222-5 et L2261-7 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.4 : DENONCIATION

Conformément aux articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance annuelle de la convention d’assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet

8.5 : INFORMATION

8.5.1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société mettra à disposition de chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.5.2 : Information collective

Conformément aux articles L2323-1 et R2323-1 du Code du travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.

8.6 : DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait aux ULIS, le 27 06 2018, en 7 exemplaires originaux

Pour La société ESF

Directeur des Relations sociales

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFDT représentée par

CFE-CGC représentée par

CFTC représentée par

CGT-UGICT représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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