Accord d'entreprise "Accord NAO 2018" chez BKQ - BKQ SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BKQ - BKQ SERVICES et les représentants des salariés le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09318000516
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : BKQ SERVICES
Etablissement : 82001073400011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30

BKQ Services

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES MESURES DE PUBLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 DE LA SOCIETE BKQS SERVICES

Entre,

La Société BKQ Services, SASU inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 820 010 734, dont le siège social est 50 Avenue du Président Wilson, Parc des Portes de Paris, Bâtiment 123, La Plaine Saint-Denis (93214 cedex), représentée par…., dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la société, ayant dûment mandaté à effet de négocier et conclure le présent protocole :

  • Pour la CFDT Fédération de Services représentée par ….

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées les « parties signataires », en tant que partie notamment au protocole d’accord d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire.

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :

Préambule :

A l’issue des négociations qui ont été engagées entre la société BKQ Services et les représentants de l’organisation syndicale présente lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées respectivement le 25 mars 2018 – les 5 et 11 avril 2018, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties signataires se sont rapprochées afin d’aboutir à la conclusion du présent accord collectif d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire.

Lors de ces différentes réunions, la Direction a rappelé :

1/ la situation de la société BKQ Services actuellement dans un contexte d’harmonisation des dispositions susceptibles de s’appliquer aux différents salariés constituant la société et provenant à l’origine de sociétés distinctes disposant de régimes différents.

Dans le cadre plus précis des négociations annuelles obligatoires, les parties ont pu noter l’intérêt de continuer à assurer progressivement l’harmonisation des composantes de rémunération des salariés présents au sein de la société.

2/ l’existence historique d’un régime plus favorable de prime de fin d’année au bénéfice des salariés antérieurement chez quick et la volonté de tendre progressivement sur une harmonisation à hauteur de …% d’un mois de salaire pour la prime de fin d’année.

En conséquence les parties ont pu s’accorder sur le besoin de prendre en compte ce contexte et l’intérêt d’avancer dans le processus d’harmonisation des avantages propres aux salariés de la société BKQ Services tout en décidant chaque année de leur capacité à avancer sur ce sujet.

Nonobstant ce contexte d’harmonisation, il est rappelé que ces négociations sont le résultat d’un processus plus global de rapprochement des salariés des enseignes Quick et Burger King et du rôle essentiel de support aux deux marques attribuées à l’ensemble des salariés du siège social.

La liste des mesures envisagées témoigne donc de la volonté de la Direction avec les partenaires sociaux de prendre en compte la situation des salariés, l’harmonisation en cours de leur statut et de la valorisation constante de leur performance dans leur mission de support aux marques Quick et Burger King.

En ce qui concerne l’augmentation des salaires de base la direction rappelle qu’elle n’envisage pas de mesure collective et que seules les augmentations individuelles ont lieu.

Article 1 - Objet du présent accord :

Le présent accord a pour objet, conformément à la règlementation et notamment la loi dite travail du 8 août 2016, de définir les mesures de publication de l’accord d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2018.

Il fait notamment suite à l’obligation légale impliquant la publication des accords collectifs sur une base de données nationale.

Ce présent accord sera par conséquent adressé à l’administration du travail aux fins d’obtenir le caractère anonyme des représentants des parties signataires ainsi que d’une partie des mesures contenues dans l’accord précité.

Article 2 – Motifs justifiant le caractère non publiable de l’intégralité de l’accord :

Les parties au présent accord reconnaissent que les mesures et les modalités de rémunération des salariés indiqués dans le présent accord constituent un caractère sensible qui s’opposent de fait à toute publicité qui ne serait pas rendue obligatoire par la loi ou la réglementation en vigueur.

Notamment, le taux de bonus, la prime de fin d’année des salariés et la médaille du travail sont des critères de rémunération utilisés qui permettent sans nul doute d’apprécier la politique de rémunération de l’intégralité des salariés d’un même siège social, ce que les parties au présent accord n’entendent pas rendre public.

En outre, la publication de certaines dispositions de l’accord précité serait susceptible de donner, par leur diffusion et leur publication ou par l’aspect facilité de cette publication, un avantage concurrentiel à d’autres enseignes du secteur, sans qu’aucune réciprocité dans la diffusion des modalités de rémunération des autres enseignes du secteur d’activité ne puissent être réalisés, le thème de la rémunération des salariés n’étant pas traité de la même manière par les entreprises.

En raison de l’ensemble de ces raisons, les parties s’accordent à ce qu’il puisse être demandés à l’administration par l’intermédiaire de la Direction de l’entreprise, à ce que les dispositions de l’accord d’entreprise sur la négociation annuelle 2018 ne puissent faire l’objet d’une publication intégrale.

Article 3 : Dispositions présentant une publication partielle

Les parties s’accordent à considérer que les articles suivants font l’objet d’une publication partielle :

-les articles 2, 3 et 5 à l’accord d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2018

-les parties s’accordent à ce que les autres articles puissent faire l’objet d’une publication

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BKQ Services à l’exception des salariés ayant le statut de cadre dirigeant ou ayant la qualité de membre du comité de Direction ou du comité exécutif.

Article 4 : Application de ces mesures

Les présentes dispositions ne pourront s’appliquer qu’avec l’accord de l’administration du travail.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du mois de Mai 2018 sous réserve des dispositions prévoyant expressément une date d’application.

Article 5.2- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à l’année 2018 et ce jusqu’en avril 2019.Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction d’année en année.

Article 5.3 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la société BKQ Services.

Le texte de l’accord est déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une seconde version sous format électronique) ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ces dépôts seront effectués après la notification du présent accord auprès de l’organisation syndicale signataire.

Fait à La Plaine Saint Denis, le ………………………

Pour BKQ Services

Pour la C.F.D.T. Fédération de Services

ANNEXE : ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre d’une part :

Pour BKQ Services

Et d’autre part :

Pour la C.F.D.T. Fédération de Services

Préambule :

A l’issue des négociations qui ont été engagées entre la société BKQ Services et les représentants de l’organisation syndicale présente lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées respectivement le 25 mars 2018 – les 5 et 11 avril 2018, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties signataires se sont rapprochées afin d’aboutir à la conclusion du présent accord collectif d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire.

Lors de ces différentes réunions, la Direction a rappelé :

1/ la situation de la société BKQ Services actuellement dans un contexte d’harmonisation des dispositions susceptibles de s’appliquer aux différents salariés constituant la société et provenant à l’origine de sociétés distinctes disposant de régimes différents.

Dans le cadre plus précis des négociations annuelles obligatoires, les parties ont pu noter l’intérêt de continuer à assurer progressivement l’harmonisation des composantes de rémunération des salariés présents au sein de la société.

2/ l’existence historique d’un régime plus favorable de prime de fin d’année au bénéfice des salariés antérieurement chez quick et la volonté de tendre progressivement sur une harmonisation à hauteur de …% d’un mois de salaire pour la prime de fin d’année.

En conséquence les parties ont pu s’accorder sur le besoin de prendre en compte ce contexte et l’intérêt d’avancer dans le processus d’harmonisation des avantages propres aux salariés de la société BKQ Services tout en décidant chaque année de leur capacité à avancer sur ce sujet.

Nonobstant ce contexte d’harmonisation, il est rappelé que ces négociations sont le résultat d’un processus plus global de rapprochement des salariés des enseignes Quick et Burger King et du rôle essentiel de support aux deux marques attribuées à l’ensemble des salariés du siège social.

La liste des mesures envisagées témoigne donc de la volonté de la Direction avec les partenaires sociaux de prendre en compte la situation des salariés, l’harmonisation en cours de leur statut et de la valorisation constante de leur performance dans leur mission de support aux marques Quick et Burger King.

En ce qui concerne l’augmentation des salaires de base la direction rappelle qu’elle n’envisage pas de mesure collective et que seules les augmentations individuelles ont lieu.

Article 1 - Champs d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BKQ Services à l’exception des salariés ayant le statut de cadre dirigeant ou ayant la qualité de membre du comité de Direction ou du comité exécutif

k

Article 2 - Volonté d’harmonisation des taux de bonus des salariés

Il est rappelé que certains salariés bénéficient minoritairement d’un régime de bonus dont les taux et montant différent encore de leur statut professionnel en raison de l’historique.

Dans le cadre de la poursuite des harmonisations initiées en 2017, il a été décidé de mettre en place des règles communes, il est convenu de rechercher progressivement l’harmonisation des taux de rémunération variable annuels sur la base des taux actuellement existants pour la majorité du personnel soit :

  • Employés et Agents de Maîtrise : …%

  • Cadres : …% ou …% suivant le cas

L’ensemble des taux précités s’entendent du salaire annuel brut de base du salarié et le taux englobe l’indemnité de congés payés.

Il est par ailleurs précisé que le bonus annuel fera l’objet d’un versement en Mars ou Avril de l’année suivant celle au titre de laquelle le bonus aura pu être obtenu.

Le bonus sera toutefois versé au prorata du temps de présence dans l’année du salarié en cas d’entrée en cours d’année. Il sera de même tenu compte des absences qui donneront lieu à prorata.

Le salarié doit également être présent au dernier jour du mois de versement du bonus acquis au titre de l’année précédente pour pouvoir en bénéficier.

L’ensemble des règles applicables au bonus feront l’objet d’une information écrite remise à chaque salarié.

Article 3 – Prime de fin d’année

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire de 2017, les salariés bénéficiant déjà d’une prime de fin d’année se sont vus réintégrer, sous réserve de leur accord individuel, ….% du montant de la Prime de Fin d’Année (qui représentait un mois de salaire) dans leur salaire de base à compter du mois de décembre 2017.

Les …. % du montant restant de la Prime de Fin d’Année ont été maintenus et seront versés sur la paye du mois d’Octobre de chaque année.

Dans le cadre du même accord, il a été convenu de mettre en place au profit des salariés ne bénéficiant pas déjà d’une prime de fin d’année, une prime de fin d’année à hauteur de …/…ème du salaire mensuel de base et pour la première fois en octobre 2017 soit sur base de …/…ème de ce montant.

La société s’est en effet fixée comme perspective de pouvoir chaque année lors des NAO convenir ou non avec les partenaires sociaux d’une progression de …/…ème supplémentaire pour tendre si possible vers une prime de fin d’année de la moitié d’un salaire mensuel au maximum.

Dans ce cadre, la société a proposé de porter en 2018, la prime de fin d’année des salariés nouveaux entrants ou n’ayant pas, par le passé, de prime de fin d’année, à …/…ème du salaire mensuel de base et de continuer à la verser dans les conditions habituelles sachant que le versement a lieu en une fois en octobre.

La Direction a fait part également du fait que, suivant le cas, elle déciderait ou non en 2019 de porter la prime de fin d’année à …/…ème mais que les salariés concernés devenant très nombreux il pourrait être fait une pause voire un arrêt de ce dispositif.

La Direction a également rappelé que la prime d’année ne se cumulait pas avec la prime annuelle conventionnelle mais s’y substitue.

Article 4 – Harmonisation du régime de prévoyance

Suite à la demande formulée par les partenaires sociaux, La Direction s’engage à étudier la possibilité d’harmoniser le régime de prévoyance des salariés de statut cadre et non cadre concernant les garanties de prévoyance invalidité et décès.

A ce sujet la direction indique qu’il lui faudra encore quelques semaines pour pouvoir caler le dispositif et reviendra vers les partenaires sociaux.

Article 5 – Médailles du Travail

Afin de reconnaître et valoriser la compétence acquise et la fidélité des salariés qui s’inscrivent dans la perspective d’une carrière professionnelle dans l’Entreprise, les parties signataires envisagent une gratification qui sera versée à l’occasion de la remise d’une médaille du travail BKQS aux paliers d’anciennetés suivants :

  • 20 ans : … euros bruts

  • 25 ans : … euros bruts

  • 30 ans : … euros bruts

  • 35 ans : … euros bruts

Le versement des gratifications associées à la médaille BKQS ne sera pas lié à la réalisation, ou non, par les salariés des démarches visant à obtenir la médaille (officielle) d’honneur du travail auprès de la préfecture.

Article 6 – Subvention exceptionnelle au Comité d’Entreprise

Indépendamment des négociations annuelles et pour tenir compte d’une demande formulée par le comité d’entreprise, il a été décidé à titre exceptionnel en 2018 d’accorder une subvention de …. euros qui sera versée au Comité d’Entreprise en supplément du budget œuvres sociales actuel (Activités sociales et culturelles).

Article 7 – Mesures d’accompagnement à la retraite

La Direction propose d’accompagner les salariés concernés par un départ à la retraite et qui le souhaitent par le biais d’une des formations de préparation à la retraite suivantes :

  • Découverte des formalités administratives liées au départ en retraite et préparation psychologique

  • Comment rester actif à la retraite

Il est également convenu de laisser le choix aux salariés partant en retraite de choisir entre le fait de toucher son indemnité de départ en retraite ou de transformer en tout ou partie cette indemnité en temps permettant ainsi de réduire son temps de travail quelques mois avant le départ suivant le cas.

Pour ce qui concerne le montant de l’indemnité de départ en retraite, il sera fait application des dispositions de la branche mais une étude sera menée d’ici 2019 pour examiner si un dispositif propre à BKQS peut être mis en place.

Article 8 – Qualité de Vie au Travail

La Direction envisage de proposer des actions ponctuelles en lien avec la qualité de vie au travail et le bien-être au travail (les domaines du sport, de la relaxation et du bien-être seront privilégiés).

Article 9 – Nouvelle Classification des postes

Conformément à l’avenant n°50 de la Convention Collective de la Restauration Rapide, relatif à la classification des postes, il est convenu entre les parties d’appliquer la nouvelle grille de classification des postes à partir du mois de juin 2018.

Une communication sera faite à l’ensemble des collaborateurs en amont.

Il est rappelé que dans un but de simplification, l’indication chiffrée de l’échelon est remplacée par une indication lettrée.

Article 10 – Egalité entre les hommes et les femmes

Les parties d’entendent à se revoir dans le cadre d’une réunion de négociation portant sur un accord d’égalité entre les hommes et les femmes.

Article 11 – Accord de participation

Les parties s’entendent à se revoir dans le cadre d’une réunion de négociation portant sur un accord de participation aux bénéfices.

Article 12 - Dispositions finales

Article 12.1 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du mois de Mai 2018 sous réserve des dispositions prévoyant expressément une date d’application.

Article 12.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à l’année 2018 et ce jusqu’en avril 2019.Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction d’année en année.

Article 12.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants du code du travail dans les conditions ci-après déterminées.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction convoquera le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans les trois mois de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’elles modifient soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 12.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la société BKQ Services.

Le texte de l’accord est déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une seconde version sous format électronique) ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ces dépôts seront effectués après la notification du présent accord auprès de l’organisation syndicale signataire.

Fait à La Plaine Saint Denis, en sept exemplaires, le ….. avril 2018

Pour BKQ Services

Pour la C.F.D.T. Fédération de Services

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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