Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez JAPET MEDICAL DEVICES

Cet accord signé entre la direction de JAPET MEDICAL DEVICES et les représentants des salariés le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18001937
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAS JAPET MEDICAL DEVICES
Etablissement : 82008160200014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société JAPET MEDICAL DEVICES SAS au capital de 15 478 € dont le siège social est situé 270 rue Salvador Allende – bâtiment C – 59120 LOOS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 820 081 602, représentée par son Président XX

Soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur la mise en place et les modalités d’organisation d’un aménagement du temps de travail étant précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.

Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 29/06/2018.

Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.

Le référendum a été organisé en date du 17/07/2018.

Un vote a été organisé à bulletin secret dans un local hors de la présence de l’employeur et un procès verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé.

En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.

Cet accord d'entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, qui dispose :

« En application de l'article L.3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa ».

PREAMBULE

Nous appliquons au sein de notre société la convention collective des bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987, étendue le 13 avril 1988, publiée au JO du 27 avril 1988, sous le numéro de brochure : 3018, Code IDCC 1486.

Compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées aux salariés de la société JAPET MEDICAL DEVICES SAS, les salariés peuvent être conduits à travailler au-delà de la durée légale du travail.

Afin de prendre en compte ces dépassements, la société JAPET MEDICAL DEVICES SAS a été amenée à envisager la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

La convention collective des bureaux d’études techniques propose à cet effet diverses mesures d’aménagement du temps de travail, qui toutefois ne semblent pas être adaptées aux aspirations des salariés qui souhaitent travailler selon un rythme propre ainsi qu’aux contraintes de la société JAPET MEDICAL DEVICES SAS.

Le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail spécifiquement adapté à la société JAPET MEDICAL DEVICES SAS se caractérisant :

  • par une durée moyenne hebdomadaire de travail fixée à 36h00 ;

  • un décompte du temps de travail sur le trimestre civil ;

  • l’attribution de jours de RTT en compensation ;

  • la possibilité pour les salariés d’être rémunérés pour l’exécution des heures supplémentaires ou de se voir octroyer un repos compensateur de remplacement.

Le présent accord vise ainsi à concilier aspirations sociales et objectifs économiques.

Il forme un tout indivisible.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Cet accord vise les salariés cadres et non cadres, à temps plein, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation en sont exclus ainsi que les stagiaires.

Les cadres salariés dirigeants non soumis à la durée du travail sont également exclus du présent accord.

Les salariés éligibles au forfait jours et qui auront conclu avec la société une convention de forfait sont exclus de cet accord.

Le présent accord ne trouve pas à s’appliquer pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – PERIODE DE REFERENCE

La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 36 heures.

La période de référence pour le décompte du temps de travail est le trimestre civil.

Il est rappelé que ces 36 heures s’entendent comme du temps de travail effectif c’est-à-dire comme un temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pause ne sont donc pas considérés comme travail effectif, et par conséquent, ne sont pas décomptés dans la durée du travail.

ARTICLE 3 – ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT

En contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail hebdomadaire légal (35h00) et jusqu’à la 36ème heure, un jour et demi de RTT sera attribué par trimestre civil à chaque salarié.

Les jours de RTT sont laissés au choix du salarié et sont à prendre par demi-journée au cours de l’année civile d’acquisition. Les jours de RTT non pris au 31 décembre, seront perdus.

Le salarié formulera sa demande de prise du repos par écrit.

Ces jours de repos pourront être accolés à des jours de congé.

Pour la bonne marche de l’entreprise, ces jours de repos devront être positionnés au moins 7 jours avant leur prise.

En cas de prise de jours de repos, un lissage de la rémunération sera opéré. En d’autres termes, la prise d’un jour de repos n’entrainera pas de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

ARTICLE 4 – SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée, par le présent accord, à 36h00.

Ce n’est qu’au terme de chaque trimestre civil que le décompte des heures supplémentaires sera réalisé.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera apprécié selon la formule suivante :

(A) 36h00 par semaine x nombre de semaines du trimestre

Sous déduction :

Des jours de congés payés pris au cours du trimestre en jours ouvrés (convertis en heures), soit 7h20 par jour

Des jours fériés tombant un jour travaillé au cours du trimestre (convertis en heures), soit 7h20 par jour

Des jours de RTT pris au cours du trimestre (convertis en heures), soit 7h20 par jour

Des jours de congés pour évènements familiaux (convertis en heures), soit 7h20 par jour

Comparer le résultat obtenu (A) aux heures réellement effectuées au cours du trimestre civil (B)

Si B > A : déclenchement d’heures supplémentaires

Pour exemple, un salarié ayant pris 8 jours de congés payés en jours ouvrés et 1 jour de RTT au cours d’un trimestre civil comprenant 2 jours fériés tombant un jour normalement travaillé et ayant réellement effectué au cours du trimestre civil 400 heures.

(A)

Nombre de semaines du trimestre 13
Nombre d’heures par semaine 36 h
Total 468 h

A cela, sont déduits :

8 jours de CP x 7h20 57,60 h
1 jour de RTT x 7h20 7,20 h
2 jours fériés x 7h20 14,40 h
Total 79,20 h

468 h – 79,20 h = 388,80 h arrondi à 389 h

  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur le trimestre s’effectue à compter de la 389ième heure.

(B)

Heures réellement effectuées au cours du trimestre civil = 400 heures

Comparaison entre (B) et (A)

400 h - 389 h = 11 heures

  • Le salarié a effectué 11 heures supplémentaires sur le trimestre civil considéré.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires donneront lieu soit à un paiement majoré du salaire, soit à un repos compensateur de remplacement.

En tout état de cause, ces majorations de salaire ne seront réalisées et les repos compensateurs de remplacement octroyés, qu’à l’issue de chaque trimestre civil.

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires nécessite l’accord préalable de la direction. Ainsi, seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord, donnent lieu à majoration ou à l’octroi de repos compensateur de remplacement.

5-1 : taux de majoration

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10%.

5-2 : repos compensateur de remplacement

D’un commun accord, le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Le repos est pris par demi-journée au cours du trimestre suivant le trimestre d’acquisition du repos. Le salarié formulera sa demande de prise du repos par écrit.

Pour la bonne marche de l’entreprise, ces jours de repos devront être positionnés au moins 7 jours avant leur prise.

Ces jours de repos pourront être accolés à des jours de congé.

ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions fixées aux articles D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

ARTICLE 7 – REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, la rémunération mensuelle est lissée et est indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois. Une régularisation est effectuée chaque fin de trimestre civil si à l’issue de ce trimestre des heures supplémentaires ont été effectuées.

ARTICLE 8 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

L’horaire de travail est affiché au sein de l’entreprise, aux emplacements prévus à cet effet.

Chaque salarié sera tenu à la fin de chaque mois de remettre à la direction un document de contrôle de la durée de travail faisant apparaître les heures effectuées pour chaque jour de travail ainsi que la qualification des jours de repos éventuellement pris (congés payés, RTT, repos compensateur de remplacement, etc …).

Il est ainsi établi un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Ce relevé est validé par le responsable hiérarchique puis transmis à la direction chaque mois.

L’horaire de travail affiché au sein de l’entreprise sera susceptible de modifications à l’initiative de la Direction sous réserve de respecter un délai minimum de prévenance de 7 jours. Les nouveaux horaires feront l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

9-1 : arrivées et départs en cours de période de référence

En cas de réalisation d’une période de référence incomplète, s’expliquant par une arrivée ou un départ en cours de période trimestrielle de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi :

  • les heures éventuellement payées et non travaillées seront déduites du solde de tout compte ;

  • les heures éventuellement travaillées et non rémunérées seront payées lors du solde de tout compte.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n’ait pu prendre les jours de RTT ou les jours de repos compensateurs de remplacement, il est prévu que ces jours pourront :

  • Soit être pris en cours de préavis ;

  • Soit être indemnisés au terme du contrat.

9-2 : absences en cours de période de référence

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne donneront pas lieu à récupération.

Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte trimestrielle, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de son absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L'ACCORD – REVISION

Le présent accord d'aménagement et de réduction de la durée du temps de travail s'appliquera à compter du 1er août 2018.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les éventuelles clauses prévoyant une durée limitée dans le présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 11 - VALIDITE DE L’ACCORD

Notre entreprise ayant un effectif inférieur à 11 salariés, le présent accord a été soumis au vote des salariés qui l’ont approuvé à une majorité au moins égale aux 2/3 ce qui a été constaté par procès verbal à l’issue du vote.

ARTICLE 12 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera librement consultable sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.

Fait à LOOS,

le 17 juillet 2018.

En 2 exemplaires originaux

Pièce jointe : procès verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 17/07/2018.

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Président salariés désignés comme les représentants des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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