Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DURÉE INDÉTERMINÉE INSTITUANT UN RÉGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX" chez THERMACOME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMACOME et les représentants des salariés le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05019001182
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : THERMACOME
Etablissement : 82023116500029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD ENTREPRISE CONVERGENCE (2019-12-20) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux (2021-12-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13

Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société THERMACOME, Société par actions simplifiée (société à associé unique) dont le siège social est situé Z.A de la Croix Vincent, 5 boulevard Willy Stein 50240 Saint James, immatriculée au R.C.S de Coutances, sous le numéro  820.231.165, représentée par -------------------- en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « La direction.»,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Comité Social et Economique

D'autre part.

PREAMBULE :

Les parties ci-dessus désignées se sont réunies afin de formaliser par un accord les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société THERMACOME en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L'objectif de ces travaux a été :

  • De préciser les garanties dont bénéficient le personnel suite à la création de la société THERMACOME, elle même issue de la cession des activités techniques et commerciales de l’activité tubes et matériaux de synthèse de la maison mère ACOME.

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Economique et Social.

Article 1 : Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Cette couverture permet de :

  • Compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés et des ayants droits, les prestations servies par le régime général de la sécurité sociale dont ils relèvent.

  • Les ayants droits sont définis de la manière suivante :

    • Les enfants

    • Le conjoint à charge (sans revenu)

    • Les ascendants à charge au sens des contrats C.N.P N° 2649 E et 2650 F

Le régime concerne l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, réparti en 2 catégories dites « objectives » à savoir :

  • Catégorie 1 : personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

  • Catégorie 2 : personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 »

Article 2 : Adhésion

L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés présents et à venir visés à l’article 1er et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Prestations

Le contenu des prestations et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières ci-annexées.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les garanties ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur. Ces garanties évolueront pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure « responsable » ; en particulier, ces garanties évolueront pour suivre la mise en œuvre du panier de soins « 100% santé ».

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du code général des impôts.

Article 4 : Financement

Article 4.1 - Montant et répartition des cotisations

Les cotisations destinées au financement du régime obligatoire de remboursement complémentaire de frais médicaux sont fixées comme suit :

  • Catégorie 1 constituée du personnel relevant des Articles 4, 4 bis et Articles 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

    • 3.17 % PMSS1 par mois (à titre indicatif, au 01/01/2019, la valeur du forfait mensuel est de 107.05 €/mois)

  • Catégorie 2 constituée du personnel ne relevant pas des Articles 4, 4 bis et Articles 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

    • 2.42 % PMSS par mois (à titre indicatif, au 01/01/2019, la valeur du forfait mensuel est de 81,72 €/mois)

La répartition de la cotisation est répartie à hauteur de 51.50 % pour l’employeur et de 48.50 % pour le salarié.

Article 4.2 -  Adhésion des conjoints non à charge au sens des contrats N° 2649 E et 2650 F souscrits auprès de la C.N.P.

4.2.1 Définition des conjoints non à charge et modalités d’adhésion

Les conjoints, P.A.C.S ou concubins percevant un revenu ne bénéficiant pas des garanties du régime obligatoire de remboursement complémentaire des frais médicaux THERMACOME, ces derniers ont la faculté d’adhérer à titre individuel, en contrepartie d’une cotisation supplémentaire, qui est intégralement à leur charge. À titre indicatif, pour 2019, cette cotisation est de :

  • Conjoint d’un salarié relevant de la catégorie 1 :

    • 1.18 % PMSS par mois soit 39.85 € en 2019

  • Conjoint d’un salarié relevant de la catégorie 2 :

    • 0.85 % PMSS par mois soit 28.70 € en 2019

4.2.2 Durée d’engagement dans le dispositif optionnel

L’affiliation dans le dispositif sera au minimum de 2 ans sauf changement de situation personnelle (divorce, chômage, décès, mariage …)

A l’issue cette période, les personnes auront la faculté de résilier le contrat individuel selon les modalités prévues par l’assureur.

4.3 - Evolution ultérieure des cotisations 

4.3.1 Evolution de la cotisation des salariés THERMACOME

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des conditions prévues dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance N° 2649 E et 2650 F souscrits auprès de la C.N.P. Dans ce cas la répartition employeur/salarié définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

4.3.2 Evolution de la cotisation des conjoints non à charge

La cotisation des conjoints évoluera en fonction de l’équilibre technique du compte THERMACOME. En cas de déséquilibre financier (ratio S/P négatif) et/ ou dégradation financière, les augmentations de cotisations seront prioritairement appliquées sur la cotisation individuelle optionnelle considérant que les tarifs proposés ne correspondent pas aux coûts réels des garanties souscrites, puisque le financement de la cotisation des conjoints est pris en charge de manière significative par les salariés actifs et la société THERMACOME.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 5.1 - En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009, dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. »

Article 5.2 - En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. 

Article 6 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « remboursement de frais médicaux »

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’Entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « frais de santé » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Ce maintien dans les conditions ci-dessus exposées est par ailleurs articulée avec l’application de l’article 4 de la loi 89-1009 dite loi Evin.

Article 7 : Information

Article 7.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7.2 - Information collective

Article 7.2.1 - Le Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance

Article 7.2.2 - La commission de protection sociale

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de protection sociale », est constituée au sein du Comité Social et Economique. Elle se réunira au moins une fois par an afin, notamment, d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé, d’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant des adaptations.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

Article 8.1 - Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès des organismes compétents.

Article 8.2 - Modification

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8.3 - Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail qui sera considéré comme le point de départ du délai de préavis.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

 Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail en version intégrale et en version anonymisée.

 

 

A Saint James,en cinq exemplaires le

 

 

Pour la société THERMACOME

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Pour le Comité Social et Economique.

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Annexes

1) Notice d’information relative au contrat N°2649 E applicable au personnel AGIRC

2) Notice d’information relative au contrat N° 2650 F applicable au personnel non AGIRC


  1. Le plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif, la valeur du PMSS en 2019 est de 3377 €)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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