Accord d'entreprise "le statut du personnel et des éléments de rémunération" chez CENEXI HSC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENEXI HSC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-06-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, le système de primes, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T01418000210
Date de signature : 2018-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : CENEXI HSC
Etablissement : 82032462200027 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-06

Accord d’entreprise

Relatif au statut du personnel et aux elements de remuneration.

Entre les soussignées :

La société CENEXI HSC

Représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes

D’une Part,

ET

L’ensemble des Organisations Syndicales actuellement représentatives au sein de la Société, à savoir :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

Représentée par , Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

  • La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),

Représentée par , Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

Représenté par , Délégué syndical dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Collectivement désignées par les Parties

Préambule

Suite à la cession des activités industrielles de la société Schering-Plough à la société CENEXI HSC, la Société CENEXI HSC et les organisations syndicales représentatives substituent les présentes dispositions à toute disposition relevant d’un accord groupe, d’entreprise, d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un usage entrant dans le périmètre du présent accord.

Concernant les éléments relatifs au statut du personnel ou aux éléments de rémunération qui ne sont pas couverts par les dispositions du présent accord, ce sont les dispositions légales et / ou conventionnelles qui s’appliquent.

Le nouvel accord vise à clarifier et simplifier le statut applicable au personnel de l’entreprise.

Dispositions générales

Article 1 - Champ d’application.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Cenexi HSC (CDI, CDD, contrats de professionnalisation et d’apprentissage) et aux intérimaires pour les éléments de rémunération (article 7) qui leurs sont légalement applicables.

Article 2 – Convention collective applicable.

Conformément aux dispositions légales, la convention collective applicable est déterminée par l’activité principale exercée par l'entreprise. Concernant la société Cenexi HSC, la convention collective applicable est la CCN de l’Industrie Pharmaceutique.

Article 3 – Dispositions relatives aux droits à congés.

Conformément à l’article L 3141-3 du code du travail, les droits à congés sont calculés pour chaque salarié sur la base de 2,5 jours ouvrables (soit 2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif chez le même employeur avec un décompte en jours ouvrés, y compris pour les salariés à temps partiel.

Article 4 – Treizième mois et droits à congés.

Une prime de treizième mois est versée à l’ensemble du personnel hors stagiaires. En cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou d’absences non rémunérées par l’employeur, son montant est proratisée. Le versement est effectué en deux fois, la moitié sur la paie de mois de juin et l’autre moitié sur le mois de novembre. Sous réserve que l’activité le permette, la moitié du treizième mois peut être convertie en congé à prendre en une ou deux semaines consécutives non fractionnables sur le premier ou le second semestre de chaque année.

La demande est à la seule initiative du salarié et l’acceptation à la seule initiative du management. Dans cette hypothèse, chaque salarié doit renseigner la demande de « congé 13ème mois » dans le logiciel de gestion de temps au plus tard le 31 mars pour le premier semestre et / ou au plus tard le 30 septembre pour le second semestre. En cas d’acceptation, la retenue sur treizième mois est effectuée sur la paie de juin et / ou de novembre.

A noter qu’en cas de circonstance exceptionnelle, un salarié peut solliciter auprès de la RH la prise de la totalité de son treizième mois en congé.

Article 5 – Dispositions relatives aux congés pour évènements familiaux.

Des congés exceptionnels sont accordés à l’occasion des évènements familiaux suivants :

  • Mariage du salarié: 5 jours,

(sauf si la personne a déjà bénéficié de jours de CP lors de la conclusion d’un PACS avec la même personne)

  • Conclusion d’un PACS : 5 jours, limité à un évènement.

  • Mariage d’un enfant : 2 jours

  • Naissance d’un enfant ou adoption : 3 jours

  • Décès d’un enfant ou petit-enfant 5 jours

  • Décès du conjoint ou concubin lié par 1 PACS 5 jours

  • Décès du père, de la mère, 4 jours

  • Décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou sœur,

d’un beau-frère, belle-sœur 3 jours

  • Décès d’un des grands-parents et grands-parents par alliance 1 jour

  • Survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours

Ces congés sont attribués en jours ouvrés sur remise d’un justificatif officiel, complété par une attestation écrite du salarié lorsque le lien familial ne peut être directement établi.

Ils sont pris en une fois dans la période entourant l’évènement (-15 jours, + 15 jours) et fixés en concertation avec la hiérarchie. Les congés exceptionnels ne sont pas reportables ou payables, sauf en ce qui concerne les évènements familiaux imprévisibles (décès) survenu pendant une période de congés, la période de congés sera prise à une période ultérieure en concertation avec la hiérarchie. Tous les autres congés sont gérés conformément aux dispositions légales.

Il est ouvert la possibilité de faire une donation de CP ou CET d’un collaborateur envers un autre collaborateur. Les dispositions de ce don éventuel seront discutées au cas par cas entre le collaborateur, les organisations syndicales et la direction.

Article 6 : Congé payé et Maladie

En cas de maladie du collaborateur durant les prises congés payés, justifiée par un arrêt de travail, les congés payés seront reportés à une période ultérieure. La période de report est limitée à 13 mois, au-delà les congés payés seront perdus. Les congés payés acquis avant la période de maladie restent dûs.

L’esprit de l’accord prévoit de garantir la continuité du process et à ce titre de planifier les congés selon règles en vigueur pour minimiser les perturbations liées aux absences imprévues.

Dans le cas d’une journée exceptionnelle de congé de nuit ou une journée liée à un évènement familial, la journée sera comptabilisée comme une journée.

Article 7 : Absences autorisées

Enfant hospitalisé : en cas d’enfant hospitalisé de moins de 16 ans, chaque salarié peut bénéficier de 2 jours ouvrés d’absence rémunérée par enfant et par année civile. Cette absence est autorisée pendant l’évènement sur remise d’un bulletin d’hospitalisation. Dans le seul cas d’hospitalisation, un salarié n’ayant pas eu besoin de la totalité des jours dits « enfant malade » pour l’enfant considéré pourra cumuler les jours « enfant hospitalisé » et « enfant malade » dans la limite de 4 jours.

Enfant malade : en cas d’enfant malade de moins de 16 ans, chaque salarié peut bénéficier au maximum de 2 jours d’absence rémunérée par enfant et par année civile. Cette absence est autorisée pendant l’évènement sur remise d’un certificat médical précisant la durée et la nécessité de rester au chevet de l’enfant.

Déménagement : en cas de déménagement de la résidence principale, chaque salarié peut bénéficier au maximum d’un jour d’absence rémunérée par année civile. Cette absence est autorisée au moment de l’évènement, sur remise d’une attestation écrite du salarié précisant la date de changement de domiciliation.

Rentrée scolaire : à l’occasion de la rentrée scolaire, chaque salarié ayant un enfant scolarisé en maternelle, primaire, collège et en établissement spécialisé pour les handicapés peut bénéficier d’une autorisation d’absence de deux heures rémunérées par enfant. Cette absence est autorisée le jour de la rentrée, doit encadrer l’heure de rentrée et être justifiée par une attestation écrite de l’école. Il est précisé que si plusieurs enfants rentrent dans le même créneau horaire, il n’y a pas de cumul des heures autorisées à ce titre.

Il n’y a pas de prise en charge pour les enfants scolarisé au lycée. Dans le cas d’incompatibilité ou de non possibilité de transports et d’heure de la rentrée, le salarié pourra demander un aménagement par anticipation pour que chacun s’organise.

Congé d’ancienneté : les collaborateurs bénéficiant de congés supplémentaires d’ancienneté dont le nombre a été figé au 31décembre 1999 conservent leur droit à ce titre. Ils peuvent être accolés à des congés payés ou jours de réduction du temps de travail en une ou plusieurs fois.

Article 8 : Travail de nuit

Travail de nuit : pour les salariés de plus de 55 ans, le travail de nuit relève du volontariat et ne peut être imposé.

Les éléments de rémunération reprennent les dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles applicables sauf éléments spécifiques repris dans l’article 9.

Article 9 : Eléments de rémunération

Les éléments de rémunération bruts suivants complètent les dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles applicables :

Pour l’ensemble du personnel (valeurs au 1er mars 2018):

  • Une prime de vacances de 1.000 € est versée sur la paie de juillet de l’année N à tout salarié inscrit à l’effectif au 1er janvier de la même année, au prorata des absences non rémunérées par l’employeur enregistrées sur la période d’acquisition des congés (1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N).

  • Une prime exceptionnelle d’ancienneté est attribuée le mois de la date anniversaire retenue comme date d’ancienneté au sens de la convention collective. Les montants attribués sont les suivants :

    • 10 ans : 600€

    • 15 ans : 1100€

    • 20 ans : 1600€

    • 25 ans : 2100€

    • 30 ans : 2700€

    • 35 ans : 3300€

    • 40 ans : 3900€

  • Prime de transport

En l’absence d’autre disposition légale ou entreprise applicable, une indemnité de transport forfaitaire est versée. Cette indemnité sera calculée comme si dessous en fonction du choix du salarié pour une année civile complète. Ce choix sera à formuler en décembre de l’année N-1 et le salarié renoncera à tout autre mode de transport sur l’année N.

La société propose trois choix :

  • Véhicule motorisé : l’indemnité de transport forfaitaire est versée en fonction du trajet le plus direct entre le domicile et le lieu de travail. Cette indemnité est valorisée comme suit :

    • Entre 0 et 4,99 kms : 17,31€

    • Entre 5 et 11,99 kms : 21,07€

    • Plus de 12 kms : 28,64€

Son montant mensuel est calculé au prorata du nombre de jours réellement travaillés sur le nombre de jours ouvrés du mois considéré M puis versé sur la paie du mois suivant M+1.

  • Une indemnité annuelle Vélo : une indemnité de transport forfaitaire de 150 € est versée sur le mois de janvier à tout salarié renonçant aux autres modes de transport.

  • Prise en charge de 50% de l’abonnement annuel transport en commun entre le domicile et le lieu de travail pour les salariés utilisant exclusivement les transports en commun. Cette prise en charge sera payée sur justificatif sur le mois de janvier.

  • Astreintes :

  • Pour le personnel dont l’activité nécessite une astreinte, une prime dite « Astreinte semaine» est versée aux salariés d’astreinte en semaine (du lundi vendredi). Son montant quotidien de 26,49€ est multiplié par le nombre d’astreintes semaine du mois considéré M puis versé sur la paie du mois suivant M+1 ;

  • Une prime dite « Astreinte samedi» est versée aux salariés d’astreinte le samedi. Son montant quotidien de 44,16€ est multiplié par le nombre d’astreintes du samedi du mois considéré M puis versé sur la paie du mois suivant M+1 ;

  • Une prime dite « Astreinte dimanche ou jour férié» est versée aux salariés d’astreinte le dimanche ou un jour férié. Son montant quotidien de 61,82€ est multiplié par le nombre d’astreintes dimanche du mois considéré M puis versé sur la paie du mois suivant M+1 ;

  • En cas d’astreinte en demi-journée, la prime est proratisée.

  • Autres éléments :

  • Une prime dite « Habillage / Déshabillage» est versée aux salariés dont l’activité principale et le lieu de travail est en production et qui nécessite le port obligatoire et permanent d’une tenue de travail. Son montant mensuel de  18,99€ est calculé au prorata du nombre de jours réellement travaillés sur le nombre de jours ouvrés du mois considéré M puis versé sur la paie du mois suivant M+1 ;

  • Prime de remplacement : les dispositions conventionnelles seront appliquées

  • Travail en jours fériés et dimanche

Les heures travaillées durant les jours fériés et dimanche sont majorés selon la convention collective

Pour le personnel non-cadre :

  • prime d’ancienneté entre 3 et 18 ans :

Ancienneté Montant prime d'ancienneté
3 ans 3% du salaire de base
4 à 15 ans 1 % supplémentaire du salaire de base /an jusqu’aux 15 ans d’ancienneté
18 ans 15% du salaire de base + 3 % du mini conventionnel
  • Primes de contraintes pour les activités en zone contrôlée

Notre objectif est d’harmoniser équitablement la valorisation des primes de contraintes, aussi bien concernant l’habillage que le comportement à adopter selon les zones de travail, et cela à l’échelle du site.

  • Une prime zone « Conditionnement primaire » et « isolateur microbiologie » est versée aux salariés pour la durée de leur activité quotidienne dans des zones classées iso 8 au sens de l’industrie pharmaceutique. Son montant horaire de 0.1€ est multiplié par le nombre d’heures d’activité en iso 8 du mois considéré M puis versé sur la paie du mois suivant M+1.

  • Une prime zone « fab loc /OSD » est versée aux salariés pour la durée de leur activité quotidienne dans des zones classées iso 8 au sens de l’industrie pharmaceutique et qui nécessite que le salarié soit en sous vêtement sous sa tenue. Son montant horaire de 0.20€ est multiplié par le nombre d’heures d’activité en iso 8 du mois considéré M puis versé sur la paie du mois suivant M+1.

  • Une prime zone « centre de prélèvement matière première et centrale des pesées» est versée aux salariés pour la durée de leur activité quotidienne dans des zones classées C et D au sens de l’industrie pharmaceutique et qui ne nécessite pas de comportement particulier d’un point de vue environnement. Son montant horaire de 0.40€ est multiplié par le nombre d’heures d’activité en C et D du mois considéré M puis versé sur la paie du mois suivant M+1.

  • Une prime zone « Zone propre production STER» est versée aux salariés pour la durée de leur activité quotidienne dans des zones classées C et D au sens de l’industrie pharmaceutique. Son montant horaire de 1.05€ est multiplié par le nombre d’heures d’activité en C et D du mois considéré M puis versé sur la paie du mois suivant M+1.

  • Une prime dite « Travail en classe B et A» est versée aux salariés pour la durée de leur activité quotidienne dans des zones classées B et A au sens de l’industrie pharmaceutique. Son montant horaire de 2,14€ est multiplié par le nombre d’heures d’activité en classe B et A du mois considéré M puis versé sur la paie du mois suivant M+1.

  • Une prime de port du PAPR sera également attribuée en fonction de la durée. Son montant sera 1€ par heure.

  • Primes de contrainte horaire

  • Une prime dite « Prime de poste de jour » est versée aux salariés effectuant un horaire posté de jour (6h-13h30 ou 13h25-20h55) sous réserve d’un temps de présence de 7 heures. Cette prime d’un montant quotidien de 8,80€ est multiplié par le nombre de jours réellement travaillé en horaire posté de jour du mois considéré M, puis versé sur la paie du mois suivant M+1.

  • Une prime dite « Prime de poste de nuit» est versée aux salariés effectuant un horaire posté de nuit (20h50-6h05) sous réserve d’un temps de présence de 8 heures 45. Cette prime d’un montant quotidien de 21,13€ € est multiplié par le nombre de jours réellement travaillé en horaire posté de nuit du mois considéré M, puis versé sur la paie du mois suivant M+1.

  • une prime de panier de nuit est versée au personnel travaillant en équipe de nuit, son montant est de 5.36€ (soit 1.5 MIG)

  • une prime de panier de jour est versée au personnel travaillant en équipe de jour, son montant est de 3.95€.

  • Temps de pause et prime associées

  • Le temps de(s) pause(s) du personnel en horaire posté ou fixe en zone production est de 15 minutes : 10 mns en pause payée et 5 minutes de TTE.

  • Le personnel en horaire souple en zone production est crédité de 10mns par jour en compensation du temps d’habillage / déshabillage pour chaque jour travaillé dans la zone.

  • Cas particuliers :

  • Pour le personnel en horaire posté matin / après-midi ou de nuit :

    • En cas de départ anticipé à l’initiative de l’encadrement, l’ensemble des primes est maintenu à l’exception de la prime de panier. Si le temps de pause n’a pas été pris et que le salarié a effectué au minimum 2h30 de travail, l’encadrement en fera la demande au service RH afin de créditer le temps de pause et 5h de poste minimum concernant la pause déjeuner.

    • En cas de départ anticipé en vue de respecter les 11 heures de repos avant la période de travail suivante, les heures perdues et les éventuelles primes associées sont prises en charge par l’entreprise.

    • Les heures de nuit (comprises entre 21 heures et 6 heures) sont majorées à 30%.

    • En cas de départ anticipé du collaborateur, les primes associées au poste seront conservées si le collaborateur a effectué au minimum 7 heures en poste de jour et 8h45 en poste de nuit (sauf le vendredi).

  • Une prime dite « Prime de délai de prévenance » est versée lorsqu’une modification de jour travaillé, d’équipe postée ou un passage d’un horaire posté à un horaire fixe de journée (ou inversement) intervient sans respect d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires et son montant est de 16,70€. Une modification identique intervenant sans respect d’un délai de prévenance de 48 heures déclenchera la prime dite de « délai de prévenance 48 heures avec une valeur de 33,43€ ».

  • Les primes dites de « Prime de délais de prévenance » s’appliquent pour chaque salarié, y compris en horaire souple, à qui on imposerait de venir travailler un samedi ou un vendredi de nuit sans respecter le délai de prévenance de 10 jours calendaires ou 48 heures.

Gestion spécifique des temps complémentaires et/ou supplémentaires

  • Mission à l’extérieure du site : tout salarié étant amené de se déplacer à la demande de la direction pour des raisons professionnelles pour une journée complète au-delà d’un périmètre de 50 km de l’entreprise se verra crédité d’un TTE de 10 heures le jour du départ et du retour y compris le dimanche.

  • Repos compensateur : Au-delà de 42h30mn par semaine, le salarié bénéficie d’un taux horaire majoré à 125% ainsi que d’un repos compensateur de 50% des heures travaillées. Le salarié organisera en lien avec le responsable hiérarchique, la récupération du Repos compensateur des lors que le repos compensateur atteindra la valeur d’une demi-journée ou journée complète. Ce repos est à récupérer dans la mesure du possible dans les 30 jours. Les dispositions légales relatives au personnel en temps partiel seront appliquées.

  • Heures Supplémentaires

  • Pour le personnel en modulation annuelle,

    • Heures de modulation : à l’issue de la période de référence, les écarts des heures entre 37h30’ et 42h30’ sur compteurs seront régularisés sur la paie de février de l’année suivante.

    • En cas de compteur positif, les heures seront payées en heures supplémentaires à 125% en février N+1. En cas de compteur négatif, les heures seront au choix du salarié retenues sur la paie du salarié ou déduites de ses droits à RTTS en février de l’année suivante.

    • En cas de compteur négatif à l’initiative de l’entreprise, les heures seront payées

    • Les heures réalisées au-delà de 42h30’ par semaine n’entrent pas dans le compteur de modulation et sont payées à 125% et font l’objet d’un repos compensateur de 50%

  • Pour le personnel en horaire souple

    • Ces heures supplémentaires validées par l’encadrement seront considérées dans le cadre de la semaine et ne peuvent être effectuées qu’en dehors de variations hebdomadaires ou mensuelles habituelles liées à la mission ou au choix du collaborateur. En cas de dépassement, les heures supplémentaires réalisées et validées au préalable par l’encadrement seront rémunérées à 125% et payées sur le mois M+1

  • Pour le personnel cadre :

Prime de contrainte horaire :

  • Une prime dite « Travail de nuit cadre » est versée aux cadres sous le régime du forfait jour et amenés à travailler pour des raisons incontournables en horaire de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin. Son montant forfaitaire quotidien de 97,475€ est multiplié par le nombre de jours réellement travaillé du mois considéré M, puis versé sur la paie du mois suivant M+1  pour toute activité ayant nécessité la présence du salarié dans des horaires compris entre 21 heures et 6 heures du matin avec un minimum de 9 heures dans le poste. au cours du mois considéré M.

  • Les samedis travaillés sont traités comme un jour de forfait. Les dimanches travaillés doivent demeurer exceptionnels, ils sont traités comme un jour de forfait avec versement d’une prime dite « travail du dimanche cadre » dont le montant forfaitaire quotidien est de 61,28 €.

  • Les cadres postés de jour ponctuellement percevront la prime de poste de jour. Elle est de 220 € par mois et sera versée sur le mois M+1 au prorata du nombre de jour effectué.

Gestion spécifique des jours complémentaires et /ou supplémentaires :

  • Les jours réalisés et validés au préalable par l’encadrement au-delà du forfait en jours annuel feront l’objet d’une rémunération à 125% et payés sur le mois de février de l’année N+1.

  • Pour les pharmaciens :

  • Une prime dite « Garde pharmacien» est versée aux pharmaciens de garde en journée. Son montant quotidien de 26,49€ est multiplié par le nombre de gardes du mois (entre 6 heures et 9 heures ou entre 21h heures et 23 heures pour la présence en journée.

  • Une prime d’astreinte pharmaceutique de nuit est versée aux pharmaciens d’astreinte entre 21 heures et 6 heures. Son montant journalier est de 26,49€ est multiplié par le nombre d’astreinte du mois considéré M puis versé sur la paie du mois suivant M+1 ;

  • Une prime dite « Libération de produits » est versée aux pharmaciens ayant libéré au moins un lot dans le mois considéré. Son montant mensuel de 85€ est versé sur la paie du mois suivant M+1 ;

Article 10 : Durée, dénonciation, interprétation, révision, et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de difficulté d’interprétation, de demande de suivi d’application ou de demande de révision, les parties signataires conviennent de se réunir sous quinze jours à la demande motivée d’une ou plusieurs des parties.

En dehors de la dénonciation et/ou de la révision de tout ou partie de l’accord, les éléments de statut et de rémunération pourront être revus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

En application de l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.

Le présent accord sera adressé en un exemplaire original et une version sur support informatique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d'Hérouville-Saint-Clair et au greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Le présent accord sera mis en application le 1 er juillet 2018

Les dispositions concernant les décomptes des congés payés en jours ouvrés seront appliquées dès le 1 juin 2018 pour l’ensemble des salariés, y compris les temps partiels

Fait à Hérouville Saint-Clair, le 06/06/2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la société Cenexi HSC

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Représentée par , Délégué Syndical,

  • La Confédération Française de l'Encadrement -Confédération Générale des Cadres (CGE-CGC),

Représentée par , Délégué Syndical,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

Représentée par , Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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