Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022" chez LES JARDINS DES HAUTS DE THENON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES JARDINS DES HAUTS DE THENON et les représentants des salariés le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de rémunération, le système de primes, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les formations, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001997
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : LES JARDINS DES HAUTS DE THENON
Etablissement : 82056804600016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SAS LES JARDINS DE HAUT DE THENON, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, dont le siège social est situé 1 Rue Pierre Loti 24210 THENON FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de PERIGUEUX, sous le numéro 82056804600016, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur d'établissement, dûment habilité(e) à signer les présentes ;

Ci-après dénommée « la société » ou « la Direction »,

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative FO représentée par Madame XXXXXXXXX et Madame XXXXXXXXXX,

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie au travail.

Les parties ont engagé le 28/03/2022 la négociation annuelle obligatoire lors d’une réunion préparatoire.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de réunion de négociation qui ont eu lieu les 11/04/2022, 09/05/2022, et le 23/05/2022.

Les parties ont échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu d’axer les négociations sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, répartition de la valeur ajoutée

  • La qualité de vie au travail

  • La formation

Au terme des échanges, les parties s’entendent sur la mise en œuvre des mesures ci-après :

ARTICLE 1 - FOURNITURE DE CHAUSSURES PROFESSIONNELLES

Dans le cadre de négociations antérieures, une prime de chaussures de 20 euros par personne et par an avait été formalisée.

Afin de de garantir des chaussures professionnelles de qualité au personnel en charge des soins et du confort des résidents, la prime de chaussures actuelle d’un montant de 20 euros est supprimée et remplacée par la fourniture de chaussures adaptées, par la direction.

Ainsi, à compter du 01/01/2023, la direction s’engage à fournir une paire de chaussure professionnelles plates et fermées, une fois par an, en remplacement de la prime aux personnel exerçant les fonctions suivantes : Aide-soignant(e), Agent de service hôtelier et Infirmier(ère) Diplômé(e) d’Etat.

ARTICLE 2 - MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ASSIDUITE

PREAMBULE :

Cette prime a pour objet d’encourager et de valoriser l’assiduité des salariés. L’absentéisme désorganise les services, et nuit à la qualité de service rendu aux résidents. Cette prime d’assiduité a donc un rôle incitatif et contribue à la diminution de l'absentéisme.

OBJET – CHAMP D’APPLICATION

2.1.1- Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le cadre d'application,

  • Les conditions d'attribution de la prime d'assiduité,

  • Les modalités de calcul de la prime d'assiduité,

  • Les modalités de versement,

  • La durée de l'accord.

2.1.2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la résidence LES JARDINS DE HAUT DE THENON.

2.2 – CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PRIME D'ASSIDUITÉ

2.2.1 - Bénéficiaires

La prime d'assiduité est versée à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs au moment de son versement, mentionné à l’article 2.4 du présent accord.

2.3 – MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME D'ASSIDUITÉ

Le montant maximum de la prime d’assiduité est fixé à 100 euros bruts par semestre référencé à l’article 2.4. du présent accord.

En dehors des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, ce montant sera réduit proportionnellement du nombre de journées d'absences constatées.

Les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération sont notamment les suivantes :

  • Les congés payés,

  • Les repos de récupération,

  • Les contreparties obligatoires en repos,

  • Les congés pour évènement familiaux,

  • Les congés de deuil,

  • Les congés de formation à l’initiative de l’employeur,

  • Les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

2.3.1 – Cas des salariés à temps partiel

Le montant maximum de la prime d’assiduité sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel du salarié.

2.3.2. - Cas des arrivées dans l'entreprise en cours de mois

Concernant les embauches en cours des périodes de référence mentionnées à l’article 2.4 du présent accord, la prime d'assiduité est versée au prorata temporis du temps de présence au cours de la période de référence.

2.4 – VERSEMENT DE LA PRIME D'ASSIDUITÉ

La prime d'assiduité est versée semestriellement.

Un premier versement pour la période de référence du 1er juillet au 31 décembre interviendra sur le bulletin de paye du mois de janvier et, un second versement pour la période de référence du 1er janvier au 30 juin interviendra sur le bulletin de paye du mois de juillet.

Ainsi, le premier versement de prime d’assiduité interviendra sur la paie du mois de janvier 2023 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023.

2.5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION

Le présent accord obéit aux mêmes modalités d’entrée en vigueur, de durée de dénonciation et de révision de l’accord global de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022 énoncé à l’ARTICLE 5.

ARTICLE 3 – L’OCTROI DE DEUX JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

En vue d’améliorer la qualité de vie au travail, et notamment l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle de l’ensemble des salariés de la résidence LES JARDINS DE HAUT DE THENON, la direction s’engage à octroyer deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires par an à l’ensemble du personnel, durant la période d’application du présent accord mentionnée en son article 5.1.

Ces deux jours de congés supplémentaires seront crédités au compteur des salariés à la date du 01 juillet de chaque année.

ARTICLE 4 – AUTRES MESURES EN FAVEUR DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

D’un commun accord entre les parties signataires, afin de renforcer la qualité de vie au travail du personnel, les actions suivantes seront mises en œuvre au plus tard le 01/09/2022 :

  • L’installation d’un panneau d’affichage en dehors de la salle de pause au sein de l’espace de soins ;

  • La numérisation des notes de services et assurer une traçabilité sur TITAN ;

  • Le réaménagement de la salle de pause : sortir les casiers, les affichages ;

  • L’installation de rangements adaptés à l’animation ;

  • L’installation d’un fauteuil relaxant.

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION

5.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Les mesures prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022 et formalisées dans le présent accord prendront effet à compter du lendemain de la signature du présent accord soit le 07/07/2022, pour une durée de 4 ans.

Cet accord cessera donc de produire ses effets de plein droit à l'échéance de son terme, soit le 07/07/2026, conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail.

La date d’entrée en vigueur globale de cet accord ne fait pas obstacle aux modalités d’applications particulières énoncées au sein des articles du présent accord.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2026, cet accord pourra être reconduit

5.2 REVISION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies :

- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord,

- à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Cet accord, signé par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, sera déposé dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et suivants du Code du travail, à l’initiative du représentant légal de l’entreprise :

Il sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’homme de Périgueux en un exemplaire.

Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces suivantes mentionnées à l’article D2231-7 du Code du travail :

  • La version de l’accord signée des parties ;

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature le cas échéant ;

  • Une version anonymisée, éventuellement tronquée si les parties ont acté qu’une fraction de l’accord ne devait pas être publiée, de l’accord en vue de sa publication sur la base de données nationale https://www.legifrance.gouv.fr/.

  • Eventuellement, l’acte formalisant l’accord des parties pour ne publier qu’une partie de l’accord et indiquant les raisons pour lesquelles l’accord ne doit pas faire l’objet d’une publication dans une version intégrale le cas échéant ;

  • Le procès-verbal de consultation des salariés attestant de leur approbation de l’accord à la majorité des suffrages exprimés le cas échéant.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de la résidence LES JARDINS DE HAUT DE THENON.

Cet accord met fin à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022.

Fait à PERIGUEUX, le 13 juin 2022 en 5 exemplaires dont un remis à chaque signataire.

L’entreprise Les Jardins de Haut de Thenon

Monsieur XXXXXXXX

Le syndicat FO

Représenté par Madame XXXXXX et Madame XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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