Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée de travail" chez BOURGOGNE PROPRETE SERVICES COPROPRIETES

Cet accord signé entre la direction de BOURGOGNE PROPRETE SERVICES COPROPRIETES et les représentants des salariés le 2019-12-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120001930
Date de signature : 2019-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGOGNE PROPRETE SERVICES COPROPRIET
Etablissement : 82082554500032

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-27

1. Champ d’application 3

2. Principes généraux relatifs à la durée de travail 3

  1. Le temps de travail effectif

  2. Le temps de repas et de pause

  3. Le temps de déplacement

  4. Le temps d’habillage

  5. Les durées maximales

2.5.1 - La durée maximale quotidienne

2.5.2 - La durée maximale hebdomadaire

2.5.3 - Amplitude et repos quotidien

3. L’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet 5

  1. Définition

  2. Période de référence

  3. Bénéficiaires

  4. Horaires de travail

3.4.1 - Salariés travaillant selon le même horaire collectif

3.4.2 - Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif

  1. - Information et suivi des horaires et durées de travail

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

  2. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

  3. Prises en compte des années incomplètes (entrée ou départ en cours de période)

3.7.1 - Le compteur créditeur du salarié

3.7.2 - Le compteur débiteur du salarié

  1. - La rémunération et la prise en compte des absences

3.8.1 - Lissage de la rémunération et paiement des heures supplémentaires

3.8.2 - Déduction des absences

3.8.3 - Régularisation de la rémunération du salarié absent au terme de la période de référence

4. L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel 9

  1. Définition

    1. Période de référence

    2. Bénéficiaires

    3. Répartition de la durée et des horaires de travail

      1. - Communication de la durée et des horaires de travail

      2. - Modification de la durée et des horaires de travail

      3. - Suivi des horaires et durées de travail

4.5 Limites pour le décompte des heures supplémentaires et complémentaires

  1. - Les heures supplémentaires

  2. - Les heures complémentaires

  1. Prises en compte des années incomplètes (entrée ou départ en cours de période)

    1. - Le compte du salarié est créditeur

    2. - Le compte du salarié est débiteur

  2. La rémunération et la prise en compte des absences

    1. - Lissage de la rémunération et paiement des heures supplémentaires

    2. - Déduction des absences

    3. - Régularisation de la rémunération du salarié absent au terme de la période de référence

5. Le forfait annuel en jours 12

    1. Principe

    2. Bénéficiaires

    3. Durée du travail

    4. Organisation du forfait annuel jours

    5. Renonciation aux jours de repos

    6. Rémunération

    7. Suivi et garanties

    8. Sortie en cours de période

6. Les congés payés 15

    1. La période de référence

    2. La période de prise des congés payés

    3. Le fractionnement du congé principal

    4. Période de transition

7. Congés pour évènements familiaux 16

8. Les heures supplémentaires 16

8.1 Le contingent

8.2 Paiement des heures supplémentaires

  1. La contrepartie obligatoire en repos

      1. Caractéristique de la contrepartie obligatoire en repos

      2. Conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos.

8.4 Le repos compensateur de remplacement

9. Le travail de nuit 18

9.1 Motivations du recours au travail de nuit

9.2 Définition de la période de travail de nuit et du travailleur de nuit

9.3 Durées maximales du travailleur de nuit

9.4 Contrepartie

9.5 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

9.6 Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle

9.7 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle

9.8 Organisation des temps de pause

10 Entrée en vigueur, durée, adhésion, révision et dénonciation de l’accord 20

10.1 Entrée en vigueur et durée

10.2 Révision

10.3 Dénonciation

11 - Clause de sauvegarde 20

12 - Publicité et dépôt 21

Entre les soussignés :

  • La société BOURGOGNE PROPRETE SERVICES COPROPRIETES,

Sarl au capital de 1 500,00 € inscrite au RCS de Dijon sous le n° 820 825 545, dont le siège social sis 12, rue des Saules à Varois et Chaignot (21490), prise en la personne de , ès qualité de Gérant,

Ci-après désignée « BPS COPRO »

D’une part,

Et,

  • Les salariés de l’ensemble de la société susnommée,

Ayant, conformément à l’article L2232-23 du Code du travail, lequel renvoie au cas présent aux dispositions des articles  L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail, ratifiés à la majorité des deux tiers le projet d’accord formulé en les termes suivants,

D’autre part,

*

* *

Préambule

La société BPS COPRO est une société créée en juin 2016.

Située sur un marché régional particulièrement concurrentiel, sur lequel se positionnent quelques grandes entreprises ou groupe d’entreprises disposant de moyens matériels, humains, logistiques, juridiques, financiers,…, conséquents, ou à l’inverse des entreprises aux charges réduites (microentreprises) elle se doit d’adopter des outils de gestion empreints d’une certaine souplesse, outre une réactivité importante, gage de compétitivité et incidemment de satisfaction de la clientèle et donc d’obtention de part de marché.

Ce n’est qu’au prix de cette organisation que la société pourra assoir sa pérennité et sa notoriété.

Par ailleurs, des activités sont particulièrement saisonnières (déneigement, karcher, etc.) de sorte que l’aménagement du temps de travail est approprié à l’emploi des personnels affectés à ces tâches.

En conséquence, la société BPS COPRO a envisagé de se doter des outils éprouvés de flexibilité mis en place par le législateur en matière de durée de travail.

Mais, parce qu’en l’esprit des parties aux présentes, un accord collectif est perçu comme l’aboutissement d’un consensus sur les intérêts de ses protagonistes, la sécurité de l’emploi des salariés de la société, outre la préservation de leurs intérêts personnels, caractérisent le pendant de la flexibilité attribuée à la société.

C’est dans ces conditions que l’aménagement du temps de travail des salariés de la société BPS COPRO est conjointement retenu par les parties comme un gage :

  • de réactivité de l’entreprise,

  • de maintien dans l’emploi des salariés,

  • de conciliation entre les activités professionnelles et personnelles des salariés.

1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à la société BPS COPRO prise en son ensemble, à savoir son siège social et les établissements d’ores et déjà créés comme ceux qui pourraient l’être ultérieurement.

2. Principes généraux relatifs à la durée de travail

  1. Le temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Le temps de repas et de pause

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf à ce que le salarié soit placé dans une situation durant laquelle les conditions posées à l’article 2.1 sont réunies.

  1. Le temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, tel que visé à l’article 2.1.

Toutefois, si ce temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, fixée, à défaut de stipulations ad hoc au demeurant supplétives dans la convention collective ou dans un accord collectif, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du Comité Economique et Social, si une telle institution existe.

Il est toutefois d’ores et déjà précisé que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraînera aucune perte de salaire, sans qu’il s’agisse pour autant de temps de travail effectif au sens de l’article 2.1 (cf. cass. soc. 24 sept. 2014, n°12-29209)

  1. Le temps d’habillage

Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas du temps de travail effectif au sens de l’article 2.1.

En outre, puisque le port d'une tenue de travail n’est imposé ni par des dispositions légales, ni par des stipulations conventionnelles, ni par l’entreprise (règlement intérieur, contrat de travail, etc.) et que le salarié n’est pas tenu de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail, aucune contrepartie financière ou en repos, n’est due à l’intéressé.

  1. Les durées maximales

    1. La durée maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif (au sens de l’article 2.1) des salariés soumis à la législation sur la durée du travail ne peut, sauf dérogations, excéder dix (10) heures par journée civile (c’est-à-dire entre zéro (0) heure et vingt-quatre (24) heures).

Toutefois, outre les dérogations accordées par l’Inspection du travail sur le fondement de l’article L.3121-18 et incidemment D.3121-4 à D.3121-7 du Code du travail, et ainsi que l’y autorise l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à douze (12) heures dans les cas d’activité accrue de la société BPS Copro suivants :

  • Travail commandé par les conditions climatiques, les catastrophes naturelles, les dégâts portés aux locaux du lieu d’intervention, et leurs incidences ;

  • Réorganisation temporaire de l’activité de l’entreprise consécutive à une suspension du contrat de travail d’un salarié ;

  • Travail urgent et temporaire commandé par le client

Les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux salariés, qui bien que soumis à la législation sur la durée du travail, bénéficient de dispositions ou stipulations spéciales (travailleurs de moins de 18 ans, travailleur de nuit, etc.).

  1. La durée maximale hebdomadaire

Aucun salarié, soumis à la législation sur la durée du travail, ne peut réaliser plus de quarante-huit (48) heures de travail effectif sur une même semaine civile, sauf dérogation visée à l’article L.3121-21 du Code du travail et dans les conditions posées par l’article R.3121-10 du même Code.

Par ailleurs, conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail, pour les mêmes salariés que ceux visés à l’alinéa premier du présent article, la durée de travail effectif hebdomadaire moyenne, calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives, ne peut excéder quarante-six (46) heures.

Les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux salariés, qui bien que soumis à la législation sur la durée du travail, bénéficient de dispositions ou stipulations spéciales (travailleurs de moins de 18 ans, travailleur de nuit, etc.).

  1. Amplitude et repos quotidien

Le repos quotidien est, par principe, fixé, conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, à onze (11) heures minimales consécutives.

Incidemment l’amplitude de la journée de travail, se définissant comme le nombre d’heures comprises entre la première prise de poste et la fin de la journée de travail (en ce comprises les heures de pause), ne peut dépasser 13 heures.

Cependant, ainsi que l’y autorise l’article L.3131-2 du Code du travail, il pourra être dérogé à ces repos quotidien et amplitude, sans que le repos quotidien ait une durée en deçà de neuf (9) heures, pour ceux des salariés accomplissant les activités suivantes :

  • Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée ;

Et le cas échéant, selon ce qu’il pourrait advenir de l’activité de la société BPS Copro :

  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

  • Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

Les stipulations du présent article ne sont pas en toute hypothèse pas applicables aux salariés, qui, bien que soumis à la législation sur la durée du travail, bénéficient de dispositions ou stipulations spéciales (travailleurs de moins de 18 ans, travailleur de nuit, etc.).

3. L’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet

    1. Définition

Par principe, l’article L.3121-27 du Code du travail retient la durée de travail effectif de trente-cinq (35) heures par semaine civile comme période de référence et de décompte de la durée de travail.

Toutefois, ainsi que l’y autorise l’article L.3121-44 du Code du travail, dès lors qu’il donne primauté à l’accord collectif d’entreprise, par dérogation à la durée de travail légale visée au paragraphe précédent et à l’aménagement de la durée de travail visée à l’article 6.1.4 de la convention collective, la durée de travail des salariés de la société BPS COPRO est aménagée et décomptée sur une période de douze (12) mois.

La durée annuelle de travail est ainsi fixée à mille six cent sept (1 607) heures de temps de travail effectif (TTE) sur la période de douze (12) mois précitée.

Cette durée de 1 607 heures s’entend d’un salarié à temps complet disposant d’un droit à congés payés intégral. Elle sera augmentée, proportionnellement aux droits non acquis, pour un salarié n’ayant pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés.

Il n’est retenu aucune limite basse de durée hebdomadaire, permettant ainsi au salarié de bénéficier de semaine civile complète non travaillée, pas plus que de limite haute, autre que celle visée à l’article 2.5.2 § 1.

  1. Période de référence

La période de douze (12) mois visée à l’article 3.1 s’entend de l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

  1. Bénéficiaires

Les stipulations de l’article 3 peuvent bénéficier à tout salarié, au sens du Code du travail, exerçant son activité à temps complet, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée, contrat de travail à durée indéterminée), sous réserve :

  • Qu’il ne bénéficie pas du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;

  • Qu’il ne bénéficie pas de l’une des conventions de forfait visées à l’article L.3121-58 du Code du travail ;

  • Qu’il ne bénéficie pas du statut de représentant de commerce au sens des articles L.7311-1 et suivants du Code du travail.

    1. Horaires de travail

      1. Salariés travaillant selon le même horaire collectif

Ainsi que le requiert l’article D.3171-5 du Code du travail, dès lors que les salariés concernés travaillent selon un même horaire collectif, un affichage des horaires collectifs indique le nombre de semaines que comporte la période de référence visée à l’article 3.2, et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Des changements de durée ou d'horaire de travail peuvent être opérés sur cet affichage, dans les conditions visées à l’article 3.5

Si la société BPS COPRO devait recourir, selon les nécessités du service, à une organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés le cas échéant mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, serait alors indiquée :

  • Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;

  • Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des membres de la délégation du personnel du Comité Economique et Social.

    1. Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif

Conformément à l’article D.3171-8 du Code du travail, si les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7 du même Code, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

  • Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Sous cette réserve, les horaires et durées de travail hebdomadaires sont communiqués comme indiqués aux articles 3.4.1 et 3.5.

  1. Information et suivi des horaires et durées de travail

Conformément à l’article D.3171-12 du Code du travail, lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.

Ce document comporte les mentions suivantes :

  • Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit ;

  • Le nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit ;

  • Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;

  • Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;

En outre, ainsi que le requiert l’article D.3171-13, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence visée à l’article 3.2 est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Les durées hebdomadaires ainsi que les horaires quotidiens communiqués aux salariés dans les conditions posées par l’article 3.4 ne sont pas immuables et sont incidemment susceptibles d’être modifiés.

Par principe, les modifications de durée ou d’horaires seront opérées dans un délai admis raisonnable au sens de l’article L.3121-42 du Code du travail, compris entre 3 et 7 jours calendaires à l’avance.

Toutefois, selon les nécessités du service, et l’urgence de la situation, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

A l’effet du présent article, l’ « urgence » se définit comme une contrainte pesant sur la société BPS Copro à raison :

  • Travail commandé par les conditions climatiques, les catastrophes naturelles, les dégâts portés aux locaux du lieu d’intervention, et leurs incidences ;

  • Réorganisation temporaire de l’activité de l’entreprise consécutive à une suspension du contrat de travail d’un salarié ;

  • Travail urgent et temporaire commandé par un client

    1. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L3122-4 du Code du travail, dès lors que le présent accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur la période de douze (12) mois visée à l’article 3.2, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail effectif effectuées au-delà de mille six cent sept (1 607) heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil précisé à l’article 2.5.2 § 1 qui seraient réalisées dans le cadre l’article L.3121-21 du Code du travail et dans les conditions posées par l’article R.3121-10 du même Code, et déjà comptabilisées ;

    1. Prises en compte des années incomplètes (entrée ou départ en cours de période)

Que le salarié entre ou sorte des effectifs de la société en cours de période de référence, dès lors que la rémunération des salariés est lissée, conformément aux stipulations de l’article 3.8.1 ci-après, deux possibilités se présentent :

  • Le compteur du temps de travail effectif de l’intéressé est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de cessation effective de son contrat de travail ;

  • Le compte du temps de travail effectif de l’intéressé est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de cessation effective de son contrat de travail ;

    1. Le compteur créditeur du salarié

Le salarié dont le volume d’heures de travail effectif - entre sa date d’entrée et le terme de la période de référence - ou - entre le début de la période de référence et la date de cessation effective de son contrat de travail, - est supérieur à l’horaire moyen servant de base à sa rémunération lissée a droit à un rappel de salaire, sans que les heures excédant l’horaire moyen ne soient qualifiées d’heures supplémentaires, dès lors que le volume d’heures demeure inférieur à mille six cent sept (1 607) heures.

Les heures qui excéderaient le seuil de 1 607 heures seront considérées comme visé à l’article 3.6 des présentes.

  1. Le compteur débiteur du salarié

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité du temps de travail effectif sur la période d’aménagement du temps de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, de sorte que le trop-perçu sera compensé, dans les conditions posées par l’article L.3251-3 du Code précité.

Si le salarié reste débiteur d’une somme qui n’aura pu faire l’objet d’une compensation, il en restera débiteur à l’endroit de l’entreprise.

  1. La rémunération et la prise en compte des absences

    1. Lissage de la rémunération et paiement des heures supplémentaires

Parce que les salariés ne doivent subir d’aléa financier consécutif à leur durée de travail mensuelle, plus ou moins conséquente, la rémunération mensuelle de base des intéressés sera indépendante de la durée réelle réalisée chaque mois civil (rémunération lissée) et sera versée sur la base de 151,67 heures de travail effectif (35 heures en moyenne par semaine).

Ainsi la rémunération mensuelle des salariés n’intégrera pas la rémunération des heures supplémentaires, sauf celles accomplies au-delà du seuil précisé à l’article 2.5.2 § 1 qui seraient réalisées dans le cadre de l’article L.3121-21 du Code du travail et dans les conditions posées par l’article R.3121-10 du même Code.

Les heures supplémentaires, qui seraient le cas échéant dues au salarié au terme de la période, seront rémunérées sauf à ce qu’elles soient compensées dans les conditions visées à l’article 8.4, en ce compris la majoration afférente à leur rang, lors de la paie du premier (1er) mois civil suivant le terme de la période de référence visée à l’article 3.2.

  1. Déduction des absences

La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à l’aménagement de la durée de travail sur l’année, telles que l’absence pour maladie. Elle sert également de base au calcul de l’indemnité de rupture du contrat de travail.

Pour autant, cette notion étant théorique, et afin qu’il ne soit pas défalquée au salarié plus que la réalité de son absence, de sorte qu’il ne puisse être constituée de sanction pécuniaire prohibée, si le salarié connaît une absence (non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée de travail), durant le mois civil (maladie, accident de travail, maladie professionnelle, congés sans solde,…), son absence sera décomptée à raison du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer dans la période de suspension du contrat par rapport au nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer dans le mois considéré.

  1. Régularisation de la rémunération du salarié absent au terme de la période de référence

Au terme de la période de référence visée à l’article 3.2, il sera opéré une vérification du compteur annuel des heures de travail afin de savoir si celui-ci est créditeur au débiteur. Ceci afin de régulariser la rémunération du salarié en fonctions des heures effectuées au cours de la période de référence.

Pour opérer cette régularisation, dès lors que la durée hebdomadaire moyenne ne peut être retenue comme mode de décompte des jours d’absence – car constitutive d’une discrimination indirecte – il sera retenu la méthodologie suivante :

  • En termes de temps de travail effectif (TTE), les absences pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle, congés sans solde, etc. seront neutralisées sur la base de la durée de travail qui aurait dû être réalisée par l’intéressé ;

  • En termes de temps de travail payé (TTP), ces mêmes absences ayant été déduites en cours d’année selon les modalités exposées à l’article 3.8.2, il conviendra de s’assurer que le salarié a été rémunéré pour le nombre d’heures de travail réalisées.

Si tel n’est pas le cas, une régularisation positive sera effectuée. A l’inverse, s’il a trop perçu une régularisation négative sera opérée.

En tout état de cause, le salarié percevra nécessairement la rémunération portée dans son contrat de travail, à durée de travail effectif portée dans son contrat de travail.

4. L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

    1. Définition

Par dérogation visée à l’article L.3121-44 5ème alinéa du Code du travail, la durée de travail des salariés à temps partiel de la société BPS COPRO est aménagée et décomptée sur une période de douze (12) mois.

La durée annuelle de travail est ainsi fixée contractuellement à un volume horaire, inférieur à 1 607 heures, sur la période de douze mois précitée.

La durée contractuelle ci-avant visée s’entend d’un salarié à temps partiel disposant d’un droit à congés payés intégral. Elle sera augmentée, proportionnellement aux droits non acquis, pour un salarié n’ayant pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés.

Il n’est retenu aucune limite basse de durée hebdomadaire, permettant ainsi au salarié de bénéficier de semaine civile complète non travaillée, pas plus que de limite haute, autre que celle visée à l’article 2.5.2 § 1.

  1. Période de référence

La période de douze (12) mois visée à l’article 4.1 s’entend de l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

  1. Bénéficiaires

Les stipulations de l’article 4 sont applicables à tout salarié, au sens du Code du travail, exerçant son activité à temps partiel, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée, contrat de travail à durée indéterminée), et acceptant, sous réserve :

  • Qu’il ne bénéficie pas du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;

  • Qu’il ne bénéficie pas de l’une des conventions de forfait visées à l’article L.3121-58 du Code du travail ;

  • Qu’il ne bénéficie pas du statut de représentant de commerce au sens des articles L.7311-1 et suivants du Code du travail.

    1. Répartition de la durée et des horaires de travail

      1. Communication de la durée et des horaires de travail

Les durées hebdomadaires et les horaires de travail afférents sont pour la première fois communiqués aux salariés selon planning transmis 30 jours à l’avance par écrit. Ils sont ensuite renouvelés par tacite reconduction sauf à ce que ... :

  • Un nouveau planning remis 30 jours à l’avance modifie les termes du planning initial ;

  • Des modifications temporaires soient apportées audit planning dans les conditions posées à l’article 4.4.2

    1. Modification de la durée et des horaires de travail

Il est fait application, en matière de modification de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel des stipulations de l’article 3.5 ci-avant.

  1. Suivi des horaires et durées de travail

Il est fait application en cette matière des stipulations de l’article 3.4 ci-avant.

  1. Limites pour le décompte des heures supplémentaires et complémentaires

    1. Les heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, dès lors que le présent accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur la période de douze (12) mois visée à l’article 3.2, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de mille six cent sept (1 607) heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil précisé à l’article 2.5.2 § 1 qui seraient réalisées dans le cadre l’article L.3121-21 du Code du travail et dans les conditions posées par l’article R.3121-10 du même Code, et déjà comptabilisées.

Le salarié à temps partiel ne devra en aucune circonstance atteindre et a fortiori franchir le seuil de 1 607 heures, de sorte que seules les heures supplémentaires hebdomadaires peuvent être réalisées par l’intéressé.

  1. Les heures complémentaires

Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est aménagée sur la période visée à l’article 4.2 peuvent réaliser des heures complémentaires dont la limite est fixée, conformément aux articles L.3123-18 du Code du travail et 6.2.6 de la convention collective, au tiers de la durée contractuelle.

Le présent accord réaffirme ainsi les stipulations visées à l’article 6.2.6 de la convention collective, et ainsi que l’y autorise l’article L.3123-20 du Code du travail, s’y substitue si le seuil conventionnel des heures complémentaires devait être ultérieurement abaissé par accord de branche.

Seules constituent des heures complémentaires… :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires visées à l’article 4.5.1

    1. Prises en compte des années incomplètes (entrée ou départ en cours de période)

Que le salarié entre ou sorte des effectifs de la société en cours de période de référence, dès lors que la rémunération des salariés est lissée conformément aux stipulations de l’article 4.7.1 ci-après, deux possibilités se présentent :

  • Le compteur du temps de travail effectif de l’intéressé est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de cessation effective de son contrat de travail ;

  • Le compte du temps de travail effectif de l’intéressé est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de cessation effective de son contrat de travail ;

    1. Le compte du salarié est créditeur

Le salarié dont le volume d’heures - entre sa date d’entrée et le terme de la période de référence - ou - entre le début de la période de référence et la date de cessation effective de son contrat de travail, - est supérieur à l’horaire moyen servant de base à sa rémunération lissée a droit à un rappel de salaire, sans que les heures excédant l’horaire moyen ne soient qualifiées d’heures supplémentaires, dès lors que le volume d’heures demeurera inévitablement inférieur à mille six cent sept (1 607) heures.

Ces heures, qualifiées de complémentaires, seront rémunérées avec les majorations afférentes à leur rang.

  1. Le compte du salarié est débiteur

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité du temps de travail effectif sur la période d’aménagement du temps de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, de sorte que le trop-perçu sera compensé, dans les conditions posées par l’article L.3251-3 du Code précité.

Si le salarié reste débiteur d’une somme qui n’aura pu faire l’objet d’une compensation, il en restera débiteur à l’endroit de l’entreprise.

  1. La rémunération et la prise en compte des absences

    1. Lissage de la rémunération et paiement des heures supplémentaires

Parce que les salariés ne doivent subir d’aléa financier consécutif à leur durée de travail mensuelle, plus ou moins conséquence, la rémunération mensuelle de base des intéressés sera indépendante de la durée réelle réalisée chaque mois civil (rémunération lissée) et sera versée sur la base du douzième de la durée contractuelle de travail effectif.

Ainsi la rémunération mensuelle des salariés n’intégrera pas la rémunération des heures complémentaires.

Les heures complémentaires, qui seraient le cas échéant dues au salarié au terme de la période, seront rémunérées en ce compris la majoration afférente à leur rang, lors de la paie du premier (1er) mois civil suivant le terme de la période de référence visée à l’article 4.2.

  1. Déduction des absences

La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à l’aménagement de la durée de travail sur l’année, telles que l’absence pour maladie. Elle sert également de base au calcul de l’indemnité de rupture du contrat de travail.

Pour autant, cette notion étant théorique, et afin qu’il ne soit pas défalquée au salarié plus que la réalité de son absence, de sorte qu’il ne puisse être constituée de sanction pécuniaire prohibée, si le salarié connaît une absence (non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée de travail), durant le mois civil (maladie, accident de travail, maladie professionnelle, congés sans solde,…), son absence sera décomptée à raison du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer dans la période de suspension du contrat par rapport au nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer dans le mois considéré.

  1. Régularisation de la rémunération du salarié absent au terme de la période de référence

Au terme de la période de référence visée à l’article 4.2, il sera opéré une vérification du compte annuel des heures de travail afin de savoir si celui-ci est créditeur au débiteur. Ceci afin de régulariser la rémunération du salarié en fonctions des heures effectuées au cours de la période de référence.

Pour opérer cette régularisation, dès lors que la durée hebdomadaire moyenne ne peut être retenue comme mode de décompte des jours d’absence – car constituant une discrimination indirecte – il sera retenu la méthodologie suivante :

  • En termes de temps de travail effectif (TTE), les absences pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle, congés sans solde, etc. seront neutralisées sur la base de la durée de travail qui aurait dû être réalisée par l’intéressé ;

  • En termes de temps de travail payé (TTP), ces mêmes absences ayant été déduites forfaitairement en cours d’année selon les modalités exposées à l’article 4.7.2, il conviendra de s’assurer que le salarié a été rémunéré pour le nombre d’heures de travail réalisées.

Si tel n’est pas le cas, une régularisation positive sera effectuée. A l’inverse, s’il a trop perçu une régularisation négative sera opérée.

5 Le forfait annuel en jours

5.1 Principe

Les salariés bénéficiaires d’un forfait annuel en jours voient leur durée de travail décomptée en journée, ou demi-journée, de travail, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réalisées entre zéro (0) heure et minuit.

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire de travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail. Ils bénéficient en revanche des repos quotidien et hebdomadaire.

5.2 Bénéficiaires

Ainsi qu’en dispose l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle visée à l’article 5.3, … :

  • Les Cadres (au sens de la classification retenue par la convention collective applicable) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Sont, à ce titre, concernés, peu important la classification du salarié tant qu’elle lui attribue le statut de Cadre, les salariés amenés à contrôler le travail de leur subordonné et/ou à entretenir une relation commerciale avec la clientèle.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont également, à ce titre, concernés, les salariés amenés à contrôler le travail de leur subordonné et/ou à entretenir une relation commerciale avec la clientèle.

5.3 Durée du travail

Le forfait annuel en jours est décompté sur la même période de 12 mois que celle retenue pour l’aménagement du temps de travail (cf. article 4.2 des présentes).

Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Le forfait annuel en jours est fixé au nombre de jours indiqué à titre de plafond par l’article L.3121-64 du Code du travail (218 jours travaillés à ce jour), sauf à ce qu’une clause contractuelle retienne une durée moindre.

Toutefois, ainsi que l’y autorise l’article L.3121-59 du Code du travail, la durée de travail d’un salarié pourra excéder le plafond visé à l’article L.3121-64 précité, dans les conditions posées par l’article 5.5.

Les salariés ne bénéficiant pas de l’intégralité de leurs droits à congés payés verront le nombre de jours de travail dus à la société augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux ou le cas échéant conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les droits à congés payés des salariés bénéficiaires d’un forfait annuel en jours sont régis par les dispositions légales outre les stipulations de l’article 6 du présent accord.

Ainsi qu’en dispose l’article D.3171-10 du Code du travail la durée du travail du salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours, est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

5.4 Organisation du forfait annuel jours

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Le repos hebdomadaire et par principe fixé au dimanche, sauf dérogation dans les conditions légales et conventionnelles.

Une demi-journée s’entend de tout travail effectif, au sens de l’article 2.1 ci-avant, réalisé :

  • Entre zéro (0) heure et quatorze (14) heures ;

  • Entre quatorze (14) heures et minuit.

5.5 Renonciation aux jours de repos

S’il le souhaite le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours, peut, par écrit, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Si tel est le cas, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra toutefois excéder 260 jours.

L’avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et la société déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il ne puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant ne sera valable que pour l’année considérée, sans qu’il ne puisse être reconduit de manière tacite.

5.6 Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplie durant la période de paie considérée.

La valeur d’une journée du salaire réel forfaitaire contractuellement convenue est fixée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel / 22

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par vingt-deux (22), et la valeur d’une demi-journée de travail en le divisant par quarante-quatre (44).

La rémunération du salarié ne saurait être réduite du fait d’une mesure d’activité partielle affectant l’entreprise, sauf fermeture temporaire de l’entreprise.

5.7 Suivi et garanties

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins onze (11) heures consécutives, sauf dérogations visées à l’article 2.5.1 susvisé.

Le salarié bénéficiaire d’un forfait annuel en jours doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures, auquel s’ajoute le repos quotidien précité.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journée et/ou demi-journée non travaillées en … :

  • Repos hebdomadaire, sous le sigle : « RH » ;

  • Congés payés, sous le sigle : « CP » ;

  • Congés pour évènements familiaux (mariage, décès, etc.), sous le signe : « CEF » ;

  • Maladie, sous le sigle : « Mal » ;

  • Accident de travail ou maladie professionnelle sous le sigle commun : « AT/MP » ;

  • Congé sans solde, sous le sigle « CSS »

Bien que cette journée soit travaillée, il identifiera par ailleurs la journée de solidarité réalisée sous le sigle « JS ».

Le salarié remettra à la Direction, au premier jour ouvrable de chaque semaine civile ouvrée, un extrait du document précité se rapportant à la semaine civile venant de s’achever. Il remettra également tout ou partie du document de suivi à la Direction sur simple demande de celle-ci.

Ce document portera également un code couleur que le salarié devra immanquablement renseigner en l’accompagnant le cas échéant des observations nécessaires, savoir :

  • Gris : semaine « calme » en termes d’activité professionnelle ;

  • Vert : semaine « normale » en termes d’activité professionnelle ;

  • Orange : semaine « pleine » en termes d’activité professionnelle ;

  • Rouge : semaine « surchargée » en termes d’activité professionnelle. 

En outre, le salarié bénéficiaire d’un forfait annuel en jours, sans s’affranchir d’un entretien jugé nécessaire et sollicité ponctuellement, bénéficiera, chaque année, ainsi que le requiert l’article L.3121-65 du Code du travail, d’un entretien avec la Direction au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation du travail de l’entreprise ;

  • la charge de travail de l’intéressé ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • l’exercice du droit à déconnexion ;

  • la rémunération de l’intéressé.

Les amplitudes et charge de travail devront restées raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. A cet effet, la Direction affichera dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne de temps de repos minimal obligatoire visée ci-avant.

Le salarié bénéficiaire d’un forfait annuel en jours s’interdit tout usage des nouvelles technologies durant les journées identifiées « RH », « CP », « CEF », « Mal », «  AT/MP » et « CSS ».

De même, si l’un des entretiens précités, ou l’un des documents de suivi susvisé devaient révéler une activité trop importante au regard de la Direction, celle-ci sera fondée, au titre de son obligation de sécurité, à imposer au salarié un certain nombre consécutif de journées non travaillées.

5.8 Entrée / Sortie en cours de période

Le salarié bénéficiaire d’un forfait annuel en jours perçoit une rémunération identique chaque mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois considéré, de sorte que la rémunération de l’intéressé est lissée.

Dès lors, à sa date de sortie des effectifs, il sera procédé à la comparaison entre :

  • D’une part ce qui est dû au salarié, à savoir :

  • Le nombre de jours de travail effectif réalisé, valorisé comme indiqué à l’article 5.6 ;

  • ½ jour par mois civil de présence dans les effectifs au titre des JF, valorisé comme indiqué à l’article 5.6, à l’exclusion de toute proratisation ;

  • Les journées de congés payés posées, valorisées comme indiqué à l’article 5.6 (les journées de congés non posés seront valorisés comme indiqué à l’article 5.6, sous réserve que la règle du dixième ne soit pas plus favorable, dans le cadre d’une indemnité compensatrice de congés payés

  • D’autre part, ce qui a été versé au salarié, à savoir :

  • Le cumul des rémunérations brutes de base versées entre le 1er jour de la période de référence et la date de sortie de l’intéressé, outre les journées de congés payés rémunérés.

Puis, il sera procédé au solde, positif ou négatif, de l’intéressé, comme suit :

  • Si les rémunérations perçues par le salarié sont supérieures aux rémunérations dues, il sera procédé à une régularisation en faveur de la société ;

  • Si les rémunérations perçues par le salarié sont inférieures aux rémunérations dues, il sera procédé à une régularisation en faveur du salarié.

Il sera procédé de même au terme de la première période d’un salarié entré en cours d’année.

6 - Les congés payés

6.1 La période de référence

Ainsi que l’y autorise l’article L.3141-11 du Code du travail, dès lors que la durée du travail est décomptée à l’année comme indiquée aux articles 3, 4 et 5 des présentes conformément à l’article L.3122-2 du même Code, par mesure de simplification de la gestion des congés payés et de la durée du temps de travail effectif, la période de référence légalement fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 en application de l’article R.3141-4 est, dans la société BPS COPRO, fixée sur les mêmes périodes que celles visées aux articles 3.2, 4.2.1 et 5.3, à savoir du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année N.

Les congés payés s’acquerront donc du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.

6.2 La période de prise des congés payés

Sans préjudice des dispositions de l’article L.3141-13 du Code du travail, lesquelles précisent que la période de prise du congé principal reste fixée du 1er mai de l’année N+1 au 31 octobre de la même année N+1, les congés payés seront posés du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

En conséquence… :

  • Les vingt-quatre (24) jours ouvrables du congé principal devront être posés entre le 1er mai de l’année N+1 et le 31 octobre de l’année N+1 ;

  • Les six (6) jours ouvrables de congés payés dits de « 5ème semaine » devront être posés entre le 1er janvier N+1 et le 30 avril N+1 et/ou entre le 1er novembre N+1 et le 31 décembre N+1.

Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2021.

6.3 Le fractionnement du congé principal

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période visée au point 1 ci-avant, à la demande du salarié, n’ouvre pas droit à ce dernier aux jours de congés payés supplémentaires prévus par l’article L.3141-19 du Code du travail.

6.4 Période de transition

Dès lors que la durée de travail est décomptée sur l’année et que la période de référence des congés payés est modifiée par les présentes, les congés payés feront l’objet d’un report dans le cadre d’une période transitoire à l’instauration de la nouvelle période de congés payés visées à l’article 6.1.

En conséquence, … :

  • Les congés payés en acquisition du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 seront posés sur la période courant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 ;

  • La période de référence (d’acquisition) des congés payés courant légalement du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2020, de sorte qu’un salarié ayant exercé intégralement son activité sur cette période bénéficiera de 48 jours ouvrables de droit à congés payés.

  • Les 48 j ouvrables ainsi acquis du 01.06.19 au 31.12.20 seront posés du 01.05.20 au 31.12.21 comme suit :

    • Du 01.05.20 au 31.10.20 à raison d’au moins 22 jours ouvrables

    • Du 01.05.21 au 31.10.21 à raison d’au moins 22 jours ouvrables

    • Le solde (soit au maximum 4 jours ouvrables) entre le 01.11.20 et le 30.04.21 et entre le 01.11.21 et le 31.12.21

(sauf accord des parties engendrant un renoncement aux jours de fractionnement)

Si, sur la période d’acquisition transitoire courant du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020, un salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés, ses droits à congés payés personnels seront calculés proportionnellement à son temps de travail effectif

7. Congés pour évènements familiaux

Ainsi que l’y autorise ensemble les articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail, les stipulations des articles 4.8.5, 4.8.6 et 4.10.3 de la convention collective de la Propreté sont supplantées par les présentes stipulations, lesquelles accordent les congés pour évènements familiaux pour les absences et dans les conditions posées par les articles L.3142-4 et L.1255-61 du Code du travail.

8 - Les heures supplémentaires

8.1 Le contingent

Ainsi que l’y autorise l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires au sein de la société BPS COPRO est fixé à 500,00 heures par année civile et par salarié.

Au-delà du contingent ci-avant fixé, le recours aux heures supplémentaires sera soumis à avis du Comité Economique et social, s’il existe.

8.2 Paiement des heures supplémentaires

Ainsi que l’y autorise l’article L.3121-33 du Code du travail, l’ensemble des heures supplémentaires le cas échéant accomplies bénéficieront d’un taux de majoration égal à 10%.

8.3 La contrepartie obligatoire en repos

8.3.1 Caractéristique de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel aux salariés concernés par celui-ci. Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie fixée au seuil retenu par l’article L.3121-33 du Code du travail

8.3.2 - Conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos.

Les conditions de la prise de la contrepartie obligatoire en repos appliquées au sein de la société BPS COPRO sont celles définies aux articles D.3121-17 à D.3121-23 du Code du travail.

  1. Le repos compensateur de remplacement

Ainsi que l’y autorise l’article L.3121-24 du Code du travail, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires le cas échéant réalisées, ainsi que des majorations afférentes à leurs rangs pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires ainsi récupérées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 8.1.

Le repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos, heures supplémentaires et majorations comprises, atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document contresigné chaque mois civil. Dès lors que le nombre d’heures atteint le seuil d’ouverture au droit à repos compensateur de remplacement, le document susvisé en fait mention.

Ce repos est pris par journée entière de travail dès lors qu’il représente au moins l’équivalent d’une journée programmée de travail du salarié concerné.

Le salarié adressera sa demande de repos compensateur de remplacement à la Direction au moins quinze (15) jours calendaires à l’avance.

Dans les sept (07) jours calendaires suivants la réception de la demande, la Direction informera l’intéressé soit de son accord, soit après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande. Si de tels impératifs font obstacles à ce que plusieurs demandes, soient satisfaites, les demandeurs seront départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • Le motif impérieux lié à la demande

  • Le solde au compteur de chaque salarié demandeur (le solde le plus élevé étant prioritaire) ;

  • Les demandes déjà différées (prioritaires sur les autres demandes) ;

  • La situation de famille (enfants à charge, parent isolé, …) ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise (les plus anciens étant prioritaires).

Cette journée de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En l’absence de demande de repos compensateur dans les 12 suivants son ouverture, il appartiendra à la société de fixer les repos compensateur dus.

Si lors de la rupture du contrat de travail, le compteur du repos compensateur de remplacement n’est pas soldé, l’intéressé percevra une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

  1. Le travail de nuit

9.1 Motivations du recours au travail de nuit

Considérant l’activité inscrite en objet social de la société BPS COPRO, il est souhaitable que ses interventions soient menées en dehors des horaires de fréquentation élevés de la clientèle, afin d’une part de ne pas perturber celle-ci et d’autre part de préserver une qualité durable à la prestation réalisée.

En l’état de ce qui précède, les interventions sont habituellement menées tôt le matin, ou tard le soir, sans qu’il soit exclu une activité pleinement nocturne.

Une telle activité peut en effet notamment s’avérer particulièrement nécessaire lors de remise en état des locaux sans qu’il soit opérer de gêne à l’activité diurne de la clientèle.

La continuité de l’activité économique de la société nécessite ainsi le recours à des activités nocturnes.

  1. Définition de la période de travail de nuit et du travailleur de nuit

Ainsi que le requiert l’article L.3122-2 du Code du travail, le travail de nuit doit s’entendre « d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures » qui « commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures ».

Aussi, en l’état de ces impératifs légaux, confrontés aux exigences économiques de la société BPS COPRO, il est convenu que le travail de nuit au sein de la société susnommée s’entend du travail accompli entre vingt-et-une (21) heures et six (6) heures.

En conséquence, le salarié sera considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • Soit il accomplit au moins deux fois par semaine civile, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures dans la plage horaire définie ci avant comme travail de nuit ;

  • Soit il accomplit la durée visée à l’article 6.3.1 de la convention collective (à ce jour 270 heures) au cours de la durée visée au même article de la convention collective (à ce jour période de 12 mois consécutifs) dans la même plage horaire précité définie comme travail de nuit.

    1. Durées maximales du travailleur de nuit

Ainsi qu’en dispose l’article L.3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut par principe excéder huit (8) heures, sauf faculté de la dépasser dans les conditions posées au second alinéa du même article.

De même, selon les prescriptions posées par les articles L.3122-7 et L. 3122-18 du même Code, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives, ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures pour les activités visées à l’article R.3122-7 du Code du travail.

  1. Contrepartie

Ainsi que le requiert l’article L.3122-15 3° du Code du travail, une compensation sous forme de repos compensateur sera accordée au travailleur de nuit, à raison de 1% des heures accomplies dans la plage horaire définissant ci avant le travail de nuit, à l’exclusion de toute compensation salariale.

Dès lors que primauté est en la matière donnée à l’accord d’entreprise, seules les présentes contreparties s’appliquent au travail de nuit à l’exclusion des contreparties visées par la convention collective.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Le médecin du travail sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

De même, tout travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du Code du travail.

  1. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle

Lorsque le travail de nuit sera incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit pourra demander son affectation sur un poste de jour.

Le travailleur de nuit qui souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaitera occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La Direction portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Finalement, le salarié devra informer la Direction sans délai de toute difficulté qui pourrait se poser dans les moyens de transports permettant de se présenter à son poste de travail nocturne. La Direction s’emploiera alors, en concertation avec l’intéressé, à trouver toute solution palliative.

  1. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle

Il ne sera accordé aucune priorité à raison du genre du salarié dans l’affectation aux emplois nocturnes.

9.8 Organisation des temps de pause

Nonobstant les spécificités au travail de nuit, qu’elles résultent de dispositions légales ou des présentes stipulations, tout salarié dont la prestation continue excédera six heures de travail bénéficiera d’une pause de vingt minutes qu’il sera libre de fixer à convenance, sous les réserves suivantes :

  • La pause ne devra pas entraîner une prestation de plus de six heures de travail consécutifs ;

  • La pause ne sera pas prise dans les deux premières heures de la prestation ni dans la dernière heure et demie.

  1. Entrée en vigueur, durée, adhésion, révision et dénonciation de l’accord

10.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au lendemain des dernières formalités de dépôts visées à l’article 12 ci-après.

    1. Révision

Sous réserve des stipulations de l’article 11 ci-après, le présent accord ne pourra, conformément aux articles L.2222-5 et suivants du Code du travail, être amendé que par avenant conclu entre les parties signataires.

Toute demande de révision, laquelle ne peut intervenir que passé un délai de franchise de 6 mois, devra nécessairement être adressée à l’autre partie par tout moyen permettant de fixer date certaine (lettre recommandée AR, remise en main propre contre décharge, etc.) et être accompagnée d’une proposition motivée de révision.

Une telle demande entraînera alors sans délai et au plus tard dans les trois (3) mois, une rencontre entre les parties aux fins d’amendement des présentes.

Etant observé que les présentes resteront en vigueur en l’état jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel avenant, lequel devra se soumettre, à condition de validité, aux formalités de publicité et de dépôt visées à l’article 12 ci-après.

10.3 Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par le signataire employeur, par tout moyen permettant de fixer date certaine, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois dans les conditions posées par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé par les signataires salariés, par tout moyen permettant de fixer date certaine dans les conditions posées par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail :

  • Que les salariés représentant les deux tiers du personnel, au jour de la notification de la dénonciation, notifient collectivement et par écrit, retenant date certaine, la dénonciation à l'employeur ;

  • Que la dénonciation à l'initiative des salariés n’ait lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le préavis commence à courir à compter du lendemain de la dernière date à laquelle la dénonciation est signifiée à l’autre partie signataire et déposée auprès des administrations et juridictions compétentes ainsi que le prévoit l’article L.2261-9 du Code du travail.

11 Clause de sauvegarde

En cas de modification législative, réglementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle impérative postérieure à la signature du présent accord collectif d’entreprise remettant en cause son équilibre, et/ou son économie générale, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement, et au plus tard dans les trois (3) mois de la parution des textes modificateurs, pour tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

A l’opposé, si les modifications législative, réglementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle impérative postérieure à la signature du présent accord collectif d’entreprise ne sont pas de nature à remettre en cause l’équilibre et/ou l’économie du présent accord, elles se substitueront de jure aux stipulations afférentes des présentes.

Les stipulations du présent accord ne peuvent en aucune circonstance se cumuler avec les dispositions législatives, réglementaires ou stipulations conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa date d’entrée en vigueur.

12 Publicité et dépôt

Ainsi que le prévoit l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale via la plateforme de télé-procédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à charge pour ladite plateforme de le transmettre à la Direccte territorialement compétente. Il sera par ailleurs remis au Conseil de prud’hommes de Dijon.

En outre dès lors que les présentes s’inscrivent dans le champ d’application du Chapitre I du Titre II du Livre I de la 3ème Partie du Code du travail, ainsi que le prévoit l’article D.2232-1-2 du même Code, elles seront également adressées à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche d’activité.

Fait à Varois et Chaignot, le 27 décembre 2019

En autant d’originaux que de parties signataires.

Pour la société BPS COPRO Les salariés selon PV joint

« lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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