Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D’ACCORD d’UES Ardagh Métal Beverage France & Ardagh Métal Beverage Trading France NAO 2020 pour l’année 2021" chez ARDAGH METAL BEVERAGE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARDAGH METAL BEVERAGE FRANCE SAS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, le système de primes, la participation, l'intéressement, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01321010221
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : ARDAGH METAL BEVERAGE FRANCE SAS
Etablissement : 82088553100021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27

Négociation Annuelle Obligatoire

PROCES VERBAL D’ACCORD d’UES

Ardagh Métal Beverage France & Ardagh Métal Beverage Trading France

NAO 2020 pour l’année 2021

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail tels que modifiés par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 une négociation annuelle obligatoire a été engagée.

Le présent accord est signé entre :

D’une part,

La société Ardagh Métal Beverage France (AMBF), représentée respectivement par,

Et

La société Ardagh Métal Beverage Trading France (AMBTF), représentée par,

Et d’autre part,

La délégation syndicale CGT-FO représentée par , délégué syndical,

La délégation syndicale CGT représentée par , délégué syndical

Les réunions consacrées à cette négociation se sont déroulées les 18/12/2020, le 07/01/2021 et le 18/01/2021.

Les entreprises rappellent leur attachement à la poursuite d’une politique salariale basée sur les performances individuelles selon les principes appliqués depuis de nombreuses années au sein de l’UES.

Les parties signataires rappellent leur attachement au maintien de la compétitivité de l’Entreprise, gage du développement continu de l’usine dans les années à venir. Le taux d’inflation hors tabac pour l’année 2020 s’élève à 0.0% à fin décembre et le SMIC a été augmenté de 0.99% au 01.01.2021.

Le présent accord fait suite aux discussions et rapprochements mutuels qui ont pu avoir lieu. En conséquence, les parties conviennent d’appliquer ce qui suit :

1/ Période d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique pour l’année 2021. Les augmentations de salaire de base prennent effet au 01.02.2021

2/ Egalité Femmes / Hommes

Le faible nombre de salariées dans l’entreprise ne permet pas le calcul de l’index d’égalité entre Femmes et Hommes selon les critères mentionnés par la législation (voir en ce sens la BDES, dans le document «  Politique sociale » de la BDES).

Il est confirmé que s’agissant d’une usine de production en travail posté 5x8 incluant nuits et week-end et dont les métiers sont à très fortes dominantes mécaniques industrielles, très peu de candidatures féminines sont reçues pour les postes disponibles au sein de AMBF. De façon générale, 80% des postes recrutés au sein de AMBF sont à destination des départements production ou engineering donc à vocation technique et les filières universitaires ou de niveau Bac sont très peu prisées par le personnel féminin.

Le personnel Féminin se concentre essentiellement sur les postes de type administratifs avec une plus forte proportion dans les collèges cadres et TAM.

Compte tenu de la répartition des effectifs, il est noté que l’égalité d’accès aux responsabilités et aux évolutions de statut est respectée.

A fonctions égales les conditions de rémunération n’amènent pas de remarques particulières.

3/ Partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

Les parties rappellent que l’UES est déjà couverte par un accord de participation aux Bénéfices et par un accord d’intéressement.

Intéressement

Les parties rappellent que l’accord d’intéressement est en cours de renouvellement. Le bon fonctionnement de l’UES en 2020 a permis d’atteindre des niveaux plus que très satisfaisants de primes d’intéressement ce dont tous se félicitent. Le prochain accord qui couvrira les années 2021 à 2023 sera donc basé sur les mêmes principes directeurs.

Les orientations et possibilités de gains en fonction des résultats 2021 (en prenant une hypothèse de résultats manufacturing identiques à 2020) ont été présentées durant la NAO.

Le CSE sera informé durant la réunion de janvier comme chaque année. Le projet d’accord définissant les critères et mode de répartition a été transmis aux délégués syndicaux.

Participation aux Bénéfices

S’agissant de l’accord de Participation aux Bénéfices, les parties ont souhaité qu’un regard spécifique soit accordé aux personnes absentes pour une très longue durée au titre d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels et qui relèvent de lourdes pathologies médicales.

L’entreprise rappelle qu’il y a déjà une clause spécifique qui prévoit la neutralisation des absences de ce type pour une durée de 4 mois dans l‘exercice civil dès lors qu’une hospitalisation de 15 jours dûment justifiée par certificat médical est enregistrée.

Dans le cadre d’un esprit d’ouverture, il est proposé de procéder par avenant à l’accord de Participation en insérant une modification des clauses de répartition entre les salariés. La clause de répartition pourrait être ainsi rédigée (en italique l’ajout correspondant à la nouvelle proposition) les autres paragraphes n’étant pas modifiés :

ARTICLE 5 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

La réserve de participation calculée selon les modalités définies à l’article 3 est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 2 :

  • 100 % répartition proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice (prorata du temps de présence de chaque salarié au cours de l’exercice considéré, exprimé en jours effectivement travaillés ou assimilés comme tels au cours de l’exercice. Cette valeur est divisée par le nombre de journées effectivement travaillées ou assimilées au cours de l'exercice. La répartition individuelle se fait en multipliant le résultat obtenu ci-dessus par le nombre de jours effectivement à travailler par chaque salarié).

  • A titre dérogatoire, les parties conviennent que les arrêts maladie non professionnelle ou pour accident d’origine non professionnelle entrainant un arrêt de travail de 4 mois civils (4 x 30jours) minimum dans l’exercice considéré et ayant conduit à une hospitalisation d’au moins 15 jours calendaires en cumulé durant cette même période, n’entraine pas de réduction de la participation individuelle au prorata du temps de présence durant cette période de 4 mois.

  • A titre dérogatoire, les parties conviennent que les arrêts maladie non professionnelle ou pour accident d’origine non professionnelle entrainant un arrêt de travail de 12 mois civils (absence complète sur l’année civile) dans l’exercice considéré n’entraine pas de réduction de la participation individuelle au prorata du temps de présence durant une période limitée à de 4 mois civils (4 x 30 jours), au-delà l’absence constatée entraine une réduction des droits à participation proportionnellement tel que défini au premier alinéa de l’article 5.

4/ Modalités d’application du taux d’augmentation individuel :

Il est convenu de répartir le budget affecté à l’augmentation de la masse salariale selon les modalités suivantes :

  • Une augmentation moyenne de la masse salariale de 1.8% applicable à l’ensemble du personnel travaillant dans l’UES, selon les modalités ci-dessous définies, à l’exception des cadres rattachés hiérarchiquement au siège du groupe Ardagh Métal Beverage et dont la rémunération est déterminée à ce niveau. Il est précisé que cette augmentation est exceptionnelle eu égard au taux d’inflation. Le gain de pouvoir d’achat ainsi dégagé n’engage aucunement l’entreprise pour les prochaines années.

  • Les pourcentages suivants seront appliqués au salaire de base suivant l’évaluation individuelle annuelle :

  • Evaluation très insuffisante       0.0%      Performance très insuffisante, un plan d’actions sera mis en place en accord avec les ressources humaines et le responsable hiérarchique.

  • Evaluation insuffisante               0.5% N’atteint pas les objectifs fixés (ou partiellement).

  • Evaluation satisfaisante             de 1.7% à 1.9 %     Atteint les objectifs fixés (B- : 1.7% ; B :1.8% et B+ : 1.9%)

  • Evaluation très satisfaisante 2.1%      Dépasse les objectifs fixés

5/Prime de « Jubilé 30 ans » :

Les parties conviennent que pour le personnel atteignant 30 ans d’ancienneté au cours de l’exercice civil, une prime de 500 euros bruts sera versée au 31 décembre de l’exercice au cours duquel cette ancienneté sera atteinte. L’ancienneté sera calculée au sens de la convention collective applicable (art 10 de la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; art 8 de la convention de la métallurgie des Bouches du Rhône pour les non-cadres). A l’exception du départ à la retraite, il n’y a pas de prorata en cas de départ en cours d’année (le salarié devant être sous contrat avec l’UES au 31.12).

6/ Prime de Secourisme :

Cette prime a pour objet de remercier et récompenser les salariés non-cadres volontaires à la formation de secourisme du travail qui participent activement aux formations initiales et au recyclage imposés pour le rôle de secouriste de travail.

La prime est portée à 135 euros /an à compter du 01/01/2021 pour les salariés non-cadres volontaires dont la qualité de secouriste est attestée par les formations ci-dessus et dont la validité est toujours en cours.

La non-participation aux formations recyclage fait perdre le titre de secouriste du travail et par conséquent la prime ci-dessus.

7/ Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à la législation, le texte du présent accord sera déposé à la Direccte (2 exemplaires) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du greffe du Tribunal conseil des Prud’hommes de Marseille (1 exemplaire), un exemplaire étant conservé par chacune des parties signataires.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

La Société Ardagh Métal Beverage France (AMBF) prendra en charge les formalités liées au dépôt du présent accord.

Fait le 27/01/2021 à La Ciotat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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