Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACCEPRINT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCEPRINT et les représentants des salariés le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04519004042
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ACCEPRINT
Etablissement : 82089891400016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

Le GIE ACCEPRINT dont le siège social est situé 331 Avenue d’Antibes 45200 Amilly

Représentée par Mr en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part

D’une part,

Et

Les salariés du GIE ACCEPRINT

Représentant deux tiers des suffrages exprimés à la ratification du présenta accord.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Les négociations se sont déroulées avec les salariés dans le respect des règles suivantes :

  • Informations préalablement définies et transmises avant les négociations

  • Concertation avec les salariés

  • Elaboration conjointe d’un projet d’accord.

PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution de la demande de la clientèle, il apparaît que l’organisation de la production et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de l’entreprise. Ceci d’autant plus eu égard aux contraintes qui sont les siennes pour faire face aux variations des sollicitations, fortement marquées par les commandes des clients.

Il est donc nécessaire d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance. A cet égard, il est apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d’activités, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminé, dans le but de pouvoir augmenter la qualité de la production et de fidéliser les salariés.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.

I – CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 - THEMES DE L’ACCORD

Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

  • Les ordonnances du 22 septembre 2017 et, plus particulièrement celle n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

II – DUREES DU TRAVAIL ET DE REPOS

ARTICLE 1 - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 - DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures.

ARTICLE 3 - DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au samedi 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.

ARTICLE 4 - REPOS QUOTIDIEN

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

ARTICLE 5 - REPOS HEBDOMADAIRE

La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

ARTICLE 6 - REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE

En fonction des impératifs de production, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie sur 4 à 6 jours.

III – PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES D’ENTREPRISE

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er juillet au 30 juin.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 220 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail. Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après demande expresse de la Direction et accord des salariés concernés.

Dans le cadre de cet avis, la Société portera à la connaissance des salariés :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir u delà du contingent,

  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

ARTICLE 2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.

Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :

  • 33% pour les quatre premières

  • 50% pour les quatre suivantes

  • 100% au-delà

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.

Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise.

IV – AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année au sein du GIE. Il concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise, y compris les contrats de travail à durée détermine dès lors que le contrat applicable a une durée minimum de six mois.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période correspondant à l’année civile.

1.1 Durée annuelle du travail

La durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, est organisée sur une période annuelle (du 1er juillet N au 30 juin N).

1.2 Programmation

a) Répartition du temps de travail

Les salariés seront informés un mois à l’avance, par voie d’affichage, de la répartition indicative de de la répartition du travail telle qu’arrêtée par la Direction.

Cette programmation indicative sera déclinée, principalement, selon des modules hebdomadaires individuels compris entre 0 heures et 48 heures.

Au sein du GIE ACCEPRINT, pour des raisons organisationnelles, la répartition du temps de travail prendra la forme de modules hebdomadaires positionnés sur toutes les semaines de l’année selon les organisations suivantes :

Le personnel ayant manifesté le souhait de pouvoir disposer d’une plus grande souplesse concernant la répartition des horaires quotidiens, de façon à mieux articuler leur vie personnelle et leur vie professionnelle, il est donc prévu ce qui suit :

Les salariés feront l’objet d’horaires individualisés dont l’organisation dépendra de la planification du volume d’heure nécessaires à la production et des demandes d’absence (congés, récupérations, etc.) émises par les salariés.

Les salariés devront respecter les contraintes relatives à la permanence de l’activité et l’ouverture de l’entreprise qui feront l’objet d’un roulement pour assurer l’ouverture et la fermeture de l’entreprise dès 7h30 et jusqu’à 18h.

Cette programmation pourra être modifiée, en cours d’année, une semaine à l’avance notamment pour répondre à des impératifs de service nécessitant, par exemple, l’accomplissement d’une durée du travail hebdomadaire supérieure ou inférieure ou à la demande du salarié sous condition de validation par la Direction.

b) Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

En fonction des contraintes de la société et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage par période définie et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins.

La modification de la répartition de leurs horaires pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum.

Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :

  • à la réalisation de travaux urgents,

  • au remplacement d’un salarié inopinément absent,

1.3. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

1.4. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l’absence.

A ce titre le délai de carence de 3 jours dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie prescrit par un médecin, sera pris en charge par l’entreprise à partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

1.5. Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail, au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées, par l’utilisation d’un outil de gestion des temps.

ARTICLE 2 – TEMPS PARTIEL

2.1. Salariés à temps partiel

2.1.1. Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

2.2 Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Cette possibilité sera conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. La répartition du temps de travail sera fixée dans le cadre annuel de la période du 1er juillet au 30 juin.

Les plannings (mentionnant la durée et la répartition de l’horaire de travail) seront communiqués conformément aux dispositions de l’article 1.2 du présent accord.

La répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et de 3 jours ouvrés en cas d’accroissement d’activité ou de circonstances exceptionnelles.

2.2.1. Heures complémentaires

a) Définition

Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n’auraient pas été déjà rémunérées dans l’année.

Sauf dérogation légale ou conventionnelle, la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

b) Seuil de déclenchement des heures complémentaires

En tout état de cause, les heures complémentaires ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

c) Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

d) Mécanisme de réajustement de la durée du travail

Sur la période annuelle d’aménagement du temps partiel, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié ne devra pas dépasser de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette période, l’horaire prévu au contrat de travail.

En cas de dépassement, un avenant au contrat de travail intégrera le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s’y oppose. L’horaire modifié sera égal à l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

2.2.2 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

2.2.3. Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l’absence.

A ce titre le délai de carence de 3 jours dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie prescrit par un médecin, sera pris en charge par l’entreprise à partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée correspondant au salaire lissé calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures complémentaires.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel ne comportera pas plus d’une interruption d’activité dans la journée. Cette interruption d’activité n’excèdera pas 5 heures.

V – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 1 - MODALITE DE CONCLUSION DE L’ACCORD

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail.

La direction a fait connaitre son intention aux salariés de l’entreprise qui se sont réunis le 17 mai 2018.

La condition de majorité prévue par l’article L. 2232-23-1 alinéa 2 est donc réunie.

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3 - INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La Direction

  • Les salariés de l’entreprise

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du conseil d’entreprise, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du conseil d’entreprise suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 4 - SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • La Direction

  • Les salariés de l’entreprise

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une 1 fois par an, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

ARTICLE 5 – RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 6 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Villemandeur le 14 juin 2018

En 4 exemplaires

Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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