Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION SPECIFIQUE DU TRAVAIL" chez AVOGADRO LS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVOGADRO LS et les représentants des salariés le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03118006377
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : AVOGADRO LS
Etablissement : 82112582000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD SUR L'ORGANISATION SPECIFIQUE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Avogadro LS SAS, dont le siège est situé Parc de Génibrat à FONTENILLES (31470), SIREN 821 125 820, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET

Monsieur …, délégué du personnel, élu à la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord sur l’organisation spécifique du travail.

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu suite à la création de la société Avogadro LS depuis le 1er juillet 2016.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3121-1 et suivants, L 3122-29 et suivants du Code du Travail et des accords de branche en vigueur, a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail spécifique : les astreintes, les permanences, les activités hors horaires standards, weekend et jours fériés au sein d’Avogadro LS afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients.

La mise en œuvre du travail spécifique doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les clauses figurant dans cet accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l'administration à la date de signature de l'accord.

Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l'accord. Les dispositions de cet accord se substituent à toute autre disposition portant sur les mêmes thèmes et résultant d’usages ou de notes de service. Cet accord vient en complément de la convention collective des entreprises du médicament.

Périmètre – conditions générales

Périmètre

Cet accord s’applique à tous les salariés de la société Avogadro LS, quels que soient leur classification et leur statut.

Conditions Générales

Les montants indiqués dans cet accord sont des montants bruts. Ces montants sont revalorisés chaque année du pourcentage affecté aux augmentations générales.

Les modalités spécifiques qui concernent les adhérents forfait jours sont précisées.

Lors d’une intervention inférieure à une heure, la première heure est comptabilisée en totalité.

Le taux horaire pour les adhérents forfait jour est calculé sur la base de travail de 151.67 h par mois.

Tout déplacement spécifique et/ou lié à une astreinte donne lieu à un remboursement de frais kilométriques, sur justification par note de frais. Les indemnités kilométriques relatives aux déplacements sont calculées en référence au barème ACOSS.

Intervention sur deux plages horaires

En cas d’intervention intervenant sur deux plages horaires consécutives, la compensation est calculée sur chaque plage horaire en fonction des contreparties définies.

En cas d’intervention sur deux plages horaires de moins d’une heure, la contrepartie jusqu’à une heure est affectée sur la plage horaire la plus favorable et se calcule sur cette plage horaire.

Interventions non consécutives

Dans le cas d’interventions non consécutives, celles-ci sont considérées comme indépendantes et chacune donne lieu à une contrepartie financière.

durées maximales du travail

Les activités hors horaires standards de travail doivent tenir compte de la durée maximale du travail :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures par semaine,

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Astreintes et interventions pendant les astreintes

Définitions

L’article L 3121-9 du code du travail définit une période d’astreinte «comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise».

L’astreinte est une période de disponibilité du salarié, hors sa période travaillée, qui ne correspond pas à du temps de travail effectif mais à la possibilité d’être sollicité pour effectuer un travail.

Les astreintes organisées sont des astreintes téléphoniques pour remédier à des dysfonctionnements détectés sur les sites et auxquels il convient de réagir rapidement.

Les interventions effectuées pendant les périodes d'astreintes sont considérées comme du travail effectif.

Les personnes d’astreinte doivent être en mesure de rejoindre l’entreprise dans un délai d’une heure.

Délai de prévenance

Les personnes concernées par les périodes d’astreinte sont informées individuellement par leur hiérarchie selon un délai de prévenance de 15 jours calendaires, ce délai pouvant être d’un jour franc en cas de situations exceptionnelles dans les conditions de l’article L 3121-12 du Code du Travail.

Chaque fin de mois, un document est remis à chaque salarié récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a effectuées au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation et la rémunération correspondantes, le cas échéant.

Durée de l'astreinte

La période d’astreinte est définie sur 7 jours consécutifs au minimum (du jeudi 17h00 au jeudi 08h00).

Le début et la fin de l'astreinte sont précisés par voie d’affichage.

L'astreinte n'est pas effective pendant les horaires habituels d'ouverture de l’entreprise.

Appels

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel.

Pour se faire, l’entreprise met à la disposition du salarié en astreinte un téléphone portable de service, utilisable à titre exclusivement professionnel, pour les seuls besoins de l’astreinte.

Le salarié doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que de la confidentialité des données.

Contreparties financières

Il convient de distinguer l’astreinte de l’intervention : une contrepartie est due pour toute astreinte effectuée et les interventions sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées en tant que tel.

En cas d’intervention sur site, le salarié utilisera son véhicule personnel et sera indemnisé des frais engagés au titre des remboursements de frais kilométriques.

Il est considéré que la rémunération du temps de trajet est incluse dans le forfait en cas de déplacement.

Rémunération des périodes d'astreinte

Ces rémunérations s'entendent hors interventions et déplacements sur les sites.

Sur la période de 7 jours consécutifs (y compris en présence d'un jour férié) : forfait 90,45 €

Rémunération des interventions pendant les périodes d'astreintes

  • Interventions pendant les jours ouvrés de 6h à 8h et de 18h à 21h et le samedi de 6h à 21h :

  • Appel ou connexion ayant entrainé une action 25,13 €

  • Si déplacement : Forfait 20,10 €

+ 15,08 €/h

  • Interventions pendant la nuit de 21h à 6h sur les jours ouvrables (hors dimanche et jours fériés)

  • Appel ou connexion ayant entrainé une action 30,15 €

  • Si déplacement : Forfait 25,13 €

+ 16.58 €/h

  • Interventions sur le dimanche ou un jour férié de 0h à 24h

  • Appel ou connexion ayant entrainé une action 35,18 €

  • Si déplacement : Forfait 30,15 €

+ 18,09 €/h

Ces contreparties sont également dues dans le cas d’interventions ou d’appels téléphoniques ayant entrainé une action de salariés qui interviennent alors qu’ils ne sont pas en astreinte.

respect du repos quotidien et hebdomadaire

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral quotidien et hebdomadaire est donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue quotidien et hebdomadaire prévue par le code du travail.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est incluse dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas respecter son horaire habituel de travail.

Conformément à l’article L 3131-2 du code du travail, l’entreprise peut déroger au repos quotidien de 11 heures consécutives en cas de travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel indispensable à l'exécution de ces travaux urgents. Les salariés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Activités hors horaires standards

Définitions

Des périodes de travail en dehors des horaires standards sont nécessaires pour réaliser les manipulations en accord avec le cahier des charges défini avec les clients.

Délais de prévenance

Les personnes concernées par ces manipulations sont informées selon un planning prédéfini par leur hiérarchie.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ce délai est d’au moins 7 jours ouvrables, sauf contraintes exceptionnelles liées notamment à des travaux urgents et/ou à une absence inopinée d’un salarié dont le remplacement est nécessaire pour assurer la continuité du service ; dans ce cas, le délai est réduit à 1 jour ouvrable.

Contreparties financières

Travail intervenant le matin (entre 6h et 7h30) et du soir (entre 19h30 et 21h) du lundi au vendredi

  • Pour les adhérents au forfait jours : ce temps de travail est intégré dans le forfait.

  • Pour les non-adhérents au forfait jours :

Forfait 20,10 €

+ Heures supplémentaires majorées à 125% (rémunérées ou récupérées)

Travail intervenant la nuit entre 21h et 6h du lundi au samedi

  • Pour l’ensemble des salariés :

Forfait 24 €

+ Heures supplémentaires majorées à 150% (rémunérées ou récupérées)

Travail intervenant le samedi entre 6h et 21h

  • Pour les adhérents au forfait jours : ce temps de travail est intégré dans le forfait.

  • Pour les non-adhérents au forfait jours :

Forfait 20,10 €

+ Heures supplémentaires majorées à 125% (rémunérées ou récupérées)

Travail intervenant le dimanche et les jours fériés (hors 1er mai) entre 00h et 24h

  • Pour l’ensemble des salariés :

Forfait 35 €

+ Heures supplémentaires majorées à 150% (rémunérées ou récupérées)

Travail du 1er mai

Définition

Par principe, le 1er mai est un jour férié obligatoirement chômé. Par exception l’entreprise peut demander à un salarié de travailler le 1er mai, selon l’article L 3133-4 du code du travail.

Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de soins liés à l’entretien et à la nourriture des animaux, concernant l’activité de la zootechnie, l’entreprise est amenée à mettre en place le travail le 1er mai.

Contreparties financières

  • Pour l’ensemble des salariés :

Forfait 35 €

+ Heures supplémentaires majorées à 200% (rémunérées ou récupérées)

Application de l'accord

Durée de l'accord, révision et dénonciation

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2018.

Révision

Le présent accord peut être révisé en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail ou à la demande de l’une des parties, en le notifiant par écrit (lettre recommandée avec accusé réception) à l’ensemble des parties signataires.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

Tous les syndicats représentatifs ayant un délégué syndical dans l’entreprise, même non signataires du texte initial seront convoqués à la négociation de l’avenant de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l'état.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord, dès lors que l’avenant aura été déposé en respect des règles légales et règlementaires en vigueur.

Dénonciation

L'Accord et ses avenants éventuels pourront également être dénoncés, partiellement ou en totalité, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d'un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue.

Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés non signataire du texte initial pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour suivant celui de l’accomplissement de l’intégralité des formalités légales de dépôt.

La notification devra également en être faite, dans un délai de 8 jours, aux parties signataires.

Interprétation de l'accord

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l'accord, celles-ci s'appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement un avenant.

En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l'accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Au besoin, les parties pourront organiser une seconde réunion.

En tout état de cause, pendant toute la durée de ce processus, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse liée au différend qui les oppose.

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Le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des parties (une version sur support papier et une version sur support électronique), auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu où a été conclu le présent accord, ainsi qu’un exemplaire à la Commission Paritaire de Branche pour les entreprises du médicament, pour information. Selon le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Il sera également remis à l’ensemble des parties signataires et affiché au sein de l’entreprise.

Les avenants éventuels apportés à cet accord seront soumis aux mêmes règles de publicité.

Fait à Fontenilles

Le 12 décembre 2017

En quatre exemplaires originaux

Délégué du personnel : Pour la société :

M. … , M. …,

Délégué du personnel titulaire Directeur Général

Annexe : Résumé des contreparties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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