Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la journée de solidarité" chez BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06718001193
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURG
Etablissement : 82138202500012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant n°2 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail (2020-05-27)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre :

La Société Bluelink International Strasbourg,

Inscrite au RCS de Strasbourg TI n°821 382 025, dont le siège social est situé 18 rue Livio à 67100 Strasbourg

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFTC

  • CFDT

D’autre part,

II a été convenu le présent accord

Article 1. - Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’accomplissement au sein de l’entreprise de la journée de solidarité, en vertu de l’article L. 3133-11 du code du travail.

Article 2. – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 3. – Modalités retenues

La journée de solidarité sera accomplie par le travail de 7 heures en plus par année civile pour les salariés à temps complet en heures.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée du travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant :

7 heures / 35 heures x durée contractuelle de travail.

Les modalités d’accomplissement de ces 7 heures sont les suivantes :

- jusqu’à la fin de l’année 2018 : les heures de travail relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité seront fractionnées en 7 x 1h entre le 5 novembre et le 23 décembre 2018, et programmées en sus de l’horaire journalier normal selon le planning qui sera modifié en conséquence, moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

- à partir de l’année 2019 : ces heures de travail seront fractionnées en 7 x 1h sur l’année civile en cours, et programmées en sus de l’horaire journalier normal selon le planning qui sera modifié en conséquence.

Enfin, pour les salariés au forfait annuel en jours, la journée de solidarité se traduit par le travail d’une journée supplémentaire augmentant d’autant le forfait annuel (et correspondant à une journée de repos en moins).

Ces modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité pourraient être adaptées en cas de changement de l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Une clause sera intégrée, le cas échéant, dans le nouvel accord sur le temps de travail.

Article 4. – Salariés nouvellement embauchés

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une seconde journée de solidarité.

Article 5. – Incidence en matière de rémunération

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues ci-dessus ne donne pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps complet, ou au prorata spécifique pour les salariés à temps partiel, ou dans la limite d’une journée pour les salariés en forfait annuel en jours.

Les heures accomplies un jour férié ne donnent lieu à aucun versement complémentaire à quelque titre que ce soit.

Article 6. - Durée – révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 22 octobre 2018.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord actuel, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte Grand Est (Unité territoriale du Bas-Rhin) et au greffe du Conseil des prud’hommes de Strasbourg.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord de substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 7. – Clause de suivi et de rendez-vous

Le suivi du présent accord aura lieu avec le CSE dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties conviennent d’un rendez-vous périodique sur le présent accord dans le cadre de la négociation obligatoire sur le temps de travail.

Article 8. - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Son contenu est mis à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.

Fait à Strasbourg le 19 octobre 2018,

en 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour la SAS Bluelink International Strasbourg

Pour l’organisation CFTC Pour l’organisation CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com