Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du Compte EpargneTemps (CET) au sein de Cellnex France" chez CELLNEX FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de CELLNEX FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018632
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : Cellnex France
Etablissement : 82146010200030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD SUR la mise en place du compte épargne temps AU SEIN DE CELLNEX FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

CELLNEX France SAS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 12 287 264 euros dont le siège social est situé à SEVRES (92310) – 1 Avenue de la Cristallerie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 821 460 102, représentée par Monsieur ……………. en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société » ou « CELLNEX FRANCE SAS »,

D’une part,

ET :

Les élus du Comité Social et Economique (CSE) de CELLNEX France :

  • Monsieur/Madame………….., élu titulaire,

  • Madame/Monsieur ………….., élue titulaire.

D’autre part.

Préambule

Il est apparu indispensable de procéder à une négociation en vue de faire bénéficier les salariés de CELLNEX France d’un compte épargne-temps (CET).

Dans ce cadre, la Direction et les élus titulaires du CSE se sont réunis afin notamment de mettre en place, par le présent accord, un dispositif de compte-épargne-temps.

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Titre 1 : Compte épargne-temps

  1. Objet du compte épargne-temps

  • Le compte épargne-temps (CET) a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde, de constituer une épargne ou de compléter sa rémunération.

Le présent accord définit :

  • Les conditions et les limites dans lesquelles le CET peut être alimenté en temps à l’initiative du salarié ;

  • Les modalités de gestion du compte épargne-temps ;

  • Les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

  • Conformément aux dispositions de l’article L.3151-2 du Code du travail, le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de CELLNEX France.

Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté au sein de CELLNEX France peut ouvrir un compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.

Le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au compte épargne-temps.

  1. Alimentation du compte épargne temps

    1. Alimentation du compte épargne temps par le salarié

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps en y inscrivant certains jours de congés (énumérés ci-après), dans la limite de 5 jours par an, et dans une limite totale de 30 jours.

Le compte-épargne-temps peut être alimenté par :

  • Le solde des jours de congés payés annuels correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

  • Les jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos.

  • Les jours de repos supplémentaires accordés aux cadres et aux salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours.

  • Les jours de congés conventionnels.

Une fois le compte épargne-temps crédité de 30 jours, le salarié n’a plus la possibilité de l’alimenter, sauf à utiliser au préalable tout ou partie des jours inscrits sur son compte.

A titre dérogatoire, et compte tenu des évènements particuliers liés à la crise sanitaire du COVID 2019, la limite d’épargne annuelle est portée à 15 jours pour l’année 2020.

  1. Limite de garantie

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par le décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L.3253-17 du Code du travail.

Les droits épargnés ne peuvent excéder ce plafond (soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, conformément à l’article D.3253-5 du Code du travail).

Les droits supérieurs à ce plafond sont immédiatement liquidés, à la date à laquelle le plafond est atteint, par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits dans les conditions prévues au présent accord.

  1. Utilisation du compte

    1. Délai d'utilisation

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié à tout moment sans avoir à respecter un délai minimum ou maximum d'utilisation.

Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de congés ou de rémunération.

  1. Indemnisation des temps non-travaillés

    1. À l'initiative du salarié

Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour l'indemnisation :

  • D'un congé parental d'éducation ;

  • D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

  • D'un congé sabbatique ;

  • D'un congé de solidarité internationale ;

  • D'un passage à temps partiel ;

  • D’un congé sans solde ;

  • D'une cessation progressive ou totale d'activité.

À chaque fois que les jours de repos inscrits sur le compte épargne-temps sont utilisés pour rémunérer un congé :

  • Le salarié concerné doit utiliser un minimum de 5 jours inscrits sur son compte ;

  • Le salarié ne peut pas utiliser plus de 10 jours de repos inscrits sur son compte, au titre du même congé.

  1. Utilisation du compte épargne-temps sous forme monétaire

    1. Liquidation partielle ou totale à l’initiative du salarié

Le salarié pourra demander à liquider partiellement ou totalement, sous forme monétaire, les jours de repos inscrits sur son compte épargne-temps dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d'un PACS ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS, lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du salarié ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS :

  • Décès du conjoint ou du partenaire lié au salarié par un PACS ;

  • Affectation des sommes épargnées (par le salarié, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS) à la création ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société (à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.5141-2 du Code du travail), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • Affectation des sommes épargnées (par le salarié) à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du salarié (telle que définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation) sur demande adressée à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La demande du salarié devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 2 mois après l’évènement ouvrant droit à l’utilisation sous forme monétaire.

  • En tout état de cause, même en-dehors des situations énumérées ci-dessus, le salarié pourra à tout moment demander à percevoir tout ou partie des droits épargnés sous forme monétaire. Cette demande est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de la Direction des Ressources Humaines.

  • La monétisation est toujours soumise à l’accord préalable et écrit de l’entreprise.

  • Les jours de repos inscrits sur le compte épargne-temps sont valorisés à la date de leur inscription sur le compte.

  • Conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur un compte épargne temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée légale des congés payés.

    1. Rachat des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'études ou des années incomplètes

Le compte épargne-temps pourra contribuer à financer le rachat d'annuités manquantes, correspondant notamment aux années d'études, pour le calcul de la pension de retraite conformément aux dispositions de l'article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Liquidation de plein droit du compte épargne-temps

Conformément aux dispositions légales, la rupture du contrat de travail (pour quelque motif que ce soit) entraine, au choix du salarié :

  • Soit la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne-temps.

    L’indemnité a le caractère d’élément de salaire, elle est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun et est imposable au titre de l’impôt sur le revenu du salarié.

    Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.

  • Soit la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en application de l’article L.3154-3 du Code du Travail, de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, acquis par le salarié.

    Le déblocage des droits consignés se fait alors au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants-droits dans les conditions fixées par décret, c’est-à-dire soit par le versement sur un PEE ou PERCO du nouvel employeur, soit par le paiement des sommes concernées.

Le salarié est tenu d’informer la Direction de son choix à la suite de la notification de la rupture.

A défaut de choix du salarié au moment de l’établissement du solde de tout compte, il sera fait application du premier cas.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

  1. Renonciation au compte épargne-temps

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.

  1. Transfert du compte épargne-temps

Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L.1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises d’un même groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Titre 2 : Dispositions finales

  1. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1 Mai 2020, pour une durée indéterminée.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-11 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les parties se réunissent alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  1. Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de faire le point sur l’application du présent accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), en un exemplaire, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait à Sèvres, le 16 Avril 2020.

Pour CELLNEX FRANCE SAS, Les élus du CSE de CELLNEX France,

Monsieur …………. (*) Monsieur/Madame …………….,

Madame/Monsieur ……………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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