Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation et la durée du travail Equipe de suppléance" chez C&D FOODS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de C&D FOODS FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06221005902
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : C&D FOODS FRANCE
Etablissement : 82173341700041

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord de méthode relatif aux modalités de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 / 2020 (2019-02-18) Accord de méthode relatif aux NAO 2020 (2020-05-25) Accord d'entreprise sur les appels, rappels (2021-03-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

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Accord d’entreprise sur l’organisation et la durée du travail

EQUIPE DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société C&D Foods France, dont le siège social est sis au 13, rue de l’Opéra 75001 PARIS, représentée par .................................................., agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par son délégué syndical dans l’entreprise, .................................................., Délégué syndical

D’autre part.

PREAMBULE

Les salariés de la société C&D FOODS France employés à la production travaillent en postes semi-continus, selon un régime 3X8 du lundi 6 heures au samedi 6 heures.

Pour répondre à ses besoins de production, la société C&D FOODS France a envisagé de mettre en place des équipes de suppléance, c’est à dire un deuxième groupe de salariés qui a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant les jours de repos accordés au premier.

Elle a proposé la mise en place de l’équipe de suppléance aux délégués syndicaux de l’entreprise.

Des réunions se sont tenues les 18 Février 2021, 11 Mars 2021, 17 Mars 2021, 24 Mars 2021, 25 Mars 2021, 30 Mars 2021, 8 Avril 2021, 15 Avril 2021 et 21 Avril 2021.

L’ensemble de ces négociations s’est inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier d’une part les changements d’organisation, et d’autre part les aspirations sociales des salariés.

A l’issue des négociations intervenues, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise ont arrêté les dispositions du présent accord.

Il a été conclu le présent accord collectif :

  1. Champ d’application

Le présent accord est conclu au niveau de la société C&D FOODS France.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés travaillant au sein de l’équipe de suppléance, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’au personnel posté en SD nécessaire à son encadrement.

  1. La mise en place d’une équipe de suppléance

Une équipe de suppléance est mise en place afin de remplacer les autres équipes de production pendant leurs jours de repos, en application des article L3132-16 à L3132-19 du Code du travail.

L’équipe de semaine travaillant sur cinq jours, les deux équipes de suppléance travailleront sur deux jours, en fin de semaine :

  • Le samedi de 6 heures 00 à 18 heures 00 (Equipe 1) ;

  • Le samedi de 18 heures 00 au dimanche à 6 heures 00 (Equipe 2) ;

  • Le dimanche de 6 heures 00 à 18 heures 00 (Equipe 1) ;

  • Le dimanche de 18H00 au lundi à 6H00 (Equipe 2).

En cas de mise en place progressive, avec démarrage avec une seule équipe de suppléance dans un premier temps, les horaires seront les suivants :

  • Le samedi de 6 heures 00 à 18 heures 00 (Equipe 1);

  • Le dimanche de 18H00 au lundi à 6H00 (Equipe 1).

Les passages de consignes se feront, dans le respect des 12 heures par poste en décalant le début et la fin du poste de 15 minutes, en alternance entre le Chef d’Equipe et la Polyvalent 1.

Sur la base du volontariat, ponctuellement, les équipes de suppléance pourront être occupées en semaine, pour remplacer l'équipe de semaine en congé collectif.

  1. Le statut des salariés des équipes de suppléance

3.1. Durée du contrat

Les salariés en équipe de suppléance peuvent bénéficier aussi bien d'un contrat à durée indéterminée que d'un contrat à durée déterminée.

3.2. Durée du travail

Les salariés en équipe de suppléance sont des salariés à temps partiel au sens de l'article L 3123-1 du Code du travail, bénéficiant des garanties prévues pour les salariés à temps partiel.

En cas de remplacement de l'équipe de semaine pendant la durée des congés collectifs ou des jours fériés, un avenant à leur contrat pourra prévoir en tant que de besoin cette période à temps complet. Les collaborateurs seront alors soumis au régime de l’accord relatif à l’Organisation et la durée du travail du 15 Octobre 2019 qui prévoit une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, basée sur les principes de l’annualisation.

Les temps de présence, les temps de travail effectif et les temps de pause se décomposeront, en dixième, comme suit :

 Présencetravail effectifpause reposhabillagecaféLundiMardiMercrediJeudiVendrediSamedi 12.00 11.17 0.50 0.17 0.17 Dimanche 12.00 11.17 0.50 0.17 0.17 24.00 22.33 1.00 0.33 0.33

3.3. Rémunération

La rémunération

La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 58.33 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

La rémunération des jours fériés travaillés

Les jours fériés travaillés sur un samedi ou un dimanche par l’équipe de suppléance bénéficieront d’une majoration de 258.33%.

Exemple pour une heure de férié :

Salaire de base 1 heure

Majoration SD de 58.33 % 0.5833 heure

Férié Majoration 200 % 1 heure X 200 % = 2 heures

= 3.583 heures payées.

Les primes de nuit

La prime spécifique forfaitaire par nuit effectivement travaillées sera versée au travailleur de nuit, sous réserve d’un temps de travail effectif de 7 heures minimum sur la plage horaire 21 heures – 6 heures. Pour les salariés de l’équipe de suppléance, cette prime sera portée à 18 euros.

Les primes de froid

La prime spécifique forfaitaire pour froid pour les salariés de l’équipe de suppléance sera portée à 6.38 euros.

Les jours de repos compensateur de nuit payés

Les jours de repos compensateur de nuit payés seront proratisés.

Au-delà de la prime spécifique précitée, les travailleurs de nuit bénéficieront, du paiement de jours de repos compensateur de nuit dans les conditions suivantes :

Tranches / RCN Droit à paiement Droit à repos
< 135 heures 0 0
>= 135 heures et < 270 heures 0.29 1
>= 270 heures et < 405 heures 0.93 1
>= 405 heures et < 540 heures 1.57 1
>= 540 heures et < 650 heures 2.21 1
>= 650 heures et < 810 heures 2.86 1
>= 810 heures    
     
Majoration âge / RCN    
>= 50 ans et < 55 ans 1  
>= 55 ans 1*  
     
Majoration ancienneté / RCN    
>= 10 ans et < 20 ans 1  
>= 20 ans 1*  
* Ces deux jours de RCN seront payés sauf demande expresse du salarié pour les prendre en repos.

Paiement sur des jours de 11.67 heures de référence (temps de travail effectif plus pause repas)

Le principe :

La rémunération (Salaire de base + Temps de pause repas) est mensualisée. Elle est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

La valeur d’une journée est égale à 11.67 heures en dixième (11.17 heures de travail effectif et 0.50 de pause repas).

  • Toute absence rémunérée est payée sur la base de cette valeur, à l’exception des Congés Payés, qui sont payés suivant le calcul le plus avantageux entre 2 modes :

    • Le 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence

    • La rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

  • Toute absence non rémunérée est déduite sur la base de cette même valeur.

Les primes d’assiduité

Les primes d’assiduité sont maintenues dans leur intégralité.

Par contre l’attribution de la prime d’assiduité annuelle se déclenchera comme suit :

  • Prime annuelle AS + de 80 euros bruts ou de 100 euros bruts suivant les conditions suivantes :

    • De 80 euros bruts

    • Cette prime annuelle AS + sera perdue en cas d’absences de plus de 2 jours ouvrés cumulés équivalents temps plein

OU

  • De 100 euros bruts

  • Cette prime annuelle AS + sera attribuée en cas de 0 jour d’absence et viendra se substituer à la prime de 80 euros.

Le premier versement de la prime annuelle AS +, de 80 euros bruts ou de 100 euros bruts se fera sur la paie de Juin.

3.4. Le travail en semaine du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération de ce temps

Les temps de formation, réunion, délégation effectués sur des jours de semaine du lundi au vendredi, se feront :

  • Dans le respect des temps de repos et de la durée hebdomadaire maximale

  • Les collaborateurs seront alors soumis au régime de l’accord relatif à l’Organisation et la durée du travail du 15 Octobre 2019 qui prévoit une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, basée sur les principes de l’annualisation.

  • Les heures effectuées durant la semaine seront comptabilisées et seront payées mensuellement.

De 35 heures de travail effectif à 43 heures ce sont des heures à 125 % et au-delà de 43 heures de temps de travail effectif, les heures seront majorées à 150 %.

3.5. Congés

Les congés payés

Le décompte des jours de congés payés des salariés des équipes de suppléance s'effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congé.

Les salariés en suppléance bénéficient de 10 jours ouvrés de congés payés, soit 5 semaines.

Les congés payés d’ancienneté

Après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, il sera accordé au salarié 1 jour de congé payé supplémentaire.

Après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise, il sera accordé au salarié 2 jours de congé payé supplémentaire.

Les journées de fractionnement

Si le salarié en équipe de suppléance prend entre 1 et 6 jours de CP, il aura droit à 1 jour de fractionnement.

Si le salarié en équipe de suppléance prend plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours de CP, il aura droit à 0.5 jour de fractionnement.

Si le salarié en équipe de suppléance prend plus de 7 jours de CP, il n’aura pas droit à du fractionnement.

Les Repos Compensateur de Nuit

Au-delà des contreparties financières, les travailleurs de nuit bénéficieront de la contrepartie de journées de repos à compter de 135 heures de travail de nuit dans les conditions suivantes :

Tranches / RCN Droit à paiement Droit à repos
< 135 heures 0 0
>= 135 heures et < 270 heures 0.29 1
>= 270 heures et < 405 heures 0.93 1
>= 405 heures et < 540 heures 1.57 1
>= 540 heures et < 650 heures 2.21 1
>= 650 heures et < 810 heures 2.86 1
>= 810 heures    
     
Majoration âge / RCN    
>= 50 ans et < 55 ans 1  
>= 55 ans 1*  
     
Majoration ancienneté / RCN    
>= 10 ans et < 20 ans 1  
>= 20 ans 1*  
* Ces deux jours de RCN seront payés sauf demande express du salarié pour les prendre en repos.

Les congés exceptionnels

Les congés exceptionnels à prendre sur le samedi et / ou le dimanche, seront proratisés comme suit :

Cas général Dispositions SD
Mariage 4 2
Mariage enfant 2 1
Naissance 3 2
DC enfant > 25ans 5 2
DC enfant < 25ans 7 3
DC conjoint 3 2
DC parent 3 2
DC fr sœur… 1 1
DC grand-parent 1 1
Communion 1 1

Ces dispositions s’appliquent sous réserve d’évolution des dispositions conventionnelles ou réglementaires.

3.6. Délai de prévenance des changements d’horaires

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai ne pourra être inférieur à 15 jours calendaires.

Toutefois, en cas de situation exceptionnelle sur laquelle l’employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et les représentants du personnel, ce délai pourra être réduit à 7 jours calendaires.

3.7. Le passage entre une équipe de semaine et une équipe de suppléance

L’affectation d’un salarié à l’équipe de suppléance s’effectuera sur volontariat.

Lors du passage d’un rythme à un autre, les temps de repos légaux et conventionnels seront respectés.

A l’occasion du passage entre une équipe de semaine et une équipe de suppléance, un avenant au contrat de travail sera établi, notamment pour modifier la durée de travail du salarié.

Les soldes de HR seront pris ou payés avant le transfert.

Les soldes de CP, RCN, et de fractionnement seront proratisés au 2/5 et arrondis à la demi-journée supérieure.

Les CP d’ancienneté seront transférés à l’identique.

3.8. Le passage entre une équipe de suppléance et une équipe de semaine

Lors du passage d’un rythme à un autre, les temps de repos légaux et conventionnels seront respectés.

A l’occasion du passage entre une équipe de suppléance et une équipe de semaine, un avenant au contrat de travail sera établi, notamment pour modifier la durée de travail du salarié.

Les soldes de CP, RCN, et de fractionnement seront proratisés au 5/2 et arrondis à la demi-journée supérieure.

Les CP d’ancienneté seront transférés à l’identique.

  1. Dispositions finales

4.1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 29 Juin 2021.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Il est entendu entre les parties que les 40 embauches des équipes de suppléances devront se faire dans un délai maximum de 3 mois suite à la mise en place de la deuxième équipe de suppléance, et au plus tard à fin décembre 2021. Faute de quoi l’accord serait à durée déterminée de 2 ans.

4.2 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en décembre 2021 afin de faire un point sur la mise en place de l’accord et également en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

4.3 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 27 novembre 2023), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société C&D FOODS FRANCE ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société C&D FOODS FRANCE.

Toute demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune de parties signataires et indiquer outre les dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations devront être ouvertes au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt.

4.4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à BOULOGNE SUR MER, le 29 Juin 2021. , en 2 Exemplaires.

La société C&D FOODS FRANCE

.................................................. Directeur Général

Le syndicat CFDT,

représenté par

..................................................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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