Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATON DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KERSHIP LORIENT

Cet accord signé entre la direction de KERSHIP LORIENT et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A05618004264
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : KERSHIP LORIENT
Etablissement : 82236305700024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

ACCORD DE SUBSTITUTION

Portant sur l’organisation du temps de travail

Au sein de la Société KERSHIP LORIENT

KERSHIP LORIENT

Z.I. du Rohu

56607 LANESTER CEDEX

PRÉAMBULE

Par courrier en date du 26 juin 2017 adressé aux organisations syndicales, la Direction de la Société KERSHIP LORIENT a décidé de dénoncer les accords suivants :

  • L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans l’entreprise conclu au sein de la Société ALSTOM LEROUX NAVAL en date du 15 septembre 2000, ainsi que ses annexes du 11 juin 2003 et les avenants du 4 octobre 2001, 14 mai 2007 et 29 mars 2011.

C’est dans ces conditions que de nouvelles négociations ont été entamées afin de rechercher la conclusion d’un accord de substitution.

En conséquence ont été arrêtées et convenues les dispositions ci-après :

Article 1 - Objet de l’Accord

Le présent accord a pour objet de convenir des modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Société KERSHIP LORIENT

Article 2 – Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société KERSHIP LORIENT quelles que soient les modalités de leur contrat de travail : à durée indéterminée ou à durée déterminée, et également aux salariés d’entreprises de travail temporaire.

Concernant les salariés à temps partiel, l’organisation du travail est convenue à titre individuel par contrat de travail. Les horaires seront donc fixés par avenant au contrat en fonction de la durée du travail demandée.

Article 3 – Durée du Travail

Il sera fait application, au sein de la Société KERSHIP LORIENT, de la durée légale de travail fixée actuellement à 35 heures de travail effectif hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, et correspondant à 1.607 heures de travail effectif annuelles.

Article 4 – Répartition Hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail de 36.50 heures sera répartie à titre indicatif comme suit :

  • Lundi : de 7 h 45 à 12 h - de 13 h 00 à 16 h 45

  • Mardi : de 7 h 45 à 12 h - de 13 h 00 à 16 h 45

  • Mercredi : de 7 h 45 à 12 h - de 13 h 00 à 16 h 45

  • Jeudi : de 7 h 45 à 12 h - de 13 h 00 à 16 h 45

  • Vendredi : de 7 h 45 à 12 h 15

2 pauses fixes rémunérées de 7 minutes seront prises de manière collective selon les horaires définis par la Direction en fonction de l’organisation du travail.

Cet horaire sera commun pour l’ensemble des salariés.

En cas d ‘organisation du travail sous la forme de 2X8 ou de journée continue, les équipes interviendront sur la base d’un horaire sur 5 jours dans la semaine. L’adoption de cette organisation donnera lieu à l’instauration d’une pause de 30 mn rémunérée suivant les horaires définis par la Direction en fonction de l’organisation du travail.

Bien que rémunéré ce temps de pause ne constituera pas du temps de travail effectif.

En cas d'organisation du travail en 2x8 ou de journée continue :

o Une information des élus sera faite 5 jours ouvrés avant le changement d’horaires

o un affichage de l'horaire collectif sera fait dans les lieux de travail

o un double sera transmis à l'inspection du travail

Dans le cadre du passage aux horaires fixes, le solde du compteur débit crédit en vigueur précédemment sera payé s’il est positif le mois suivant le passage en horaires fixes.

En cas de solde négatif, il sera également déduit des heures effectuées le mois suivant le passage en horaires fixes

Article 5 – Jours de RTT

Du fait de l’adoption d’un horaire hebdomadaire de 36.50 heures, les salariés disposeront d’un droit à récupération sous forme de jours de RTT de 9.5 jours par an.

5 jours de RTT seront à l’initiative de l’employeur en fonction de l’organisation et 4.5 jours seront pris sur proposition du salarié et avec l’accord de l’’employeur pendant les périodes de plus faible activité.

Le crédit jour ARTT se constitue au fil du temps de travail réalisé.

Article 6 – Modulation du Temps de Travail

6.1 - DURÉE

Ce dispositif vise à adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail que rencontre la Société KERSHIP LORIENT en fonction des commandes et des besoins des clients internes ou externes.

L’adoption de la modulation du temps de travail permet d’absorber les fortes variations de charges et de réduire le risque de chômage partiel.

6.2 – MODALITÉS DE RECOURS À UN HORAIRE MODULÉ

6.2.1 – limites maximales et répartition des horaires

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif pour l’ensemble du personnel.

La durée hebdomadaire du travail pourra varier de 0 à 48 heures de travail effectif maximum sur une semaine, sans toutefois excéder 42 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

6.2.2 – Période de décompte horaire

La période de décompte horaire est de 12 mois basée sur l’année civile

6.2.3 – Programmation indicative des variations d’horaires

La programmation indicative des variations d’horaires est communiquée au personnel avant le début de la période de modulation et après consultation des institutions représentatives du personnel

La programmation indicative et la consultation ont lieu 15 jours au moins avant le début de la période de modulation.

Les heures accomplies au-delà de 36,50 heures seront affectées dans le compte de modulation et récupérées pendant les périodes de plus basses activités. A défaut si celles-ci ne pouvaient pas être récupérées, avant le terme de la période annuelle et que le relevé d’heures annuelles excède 1607 heures de travail effectif sur l’année, ces heures donneront lieu à majoration et seront payées.

S’il s’avérait que l’activité le nécessite, l’horaire pourrait être porté à 48 heures à une ou plusieurs reprises dès lors que la moyenne des 12 semaines ne dépasse pas 42h. Dans cette hypothèse, les heures de 36,50 à 42 heures entreront dans le compte de modulation, et les heures de 42 à 48 heures donneront lieu à paiement avec majoration sur le mois de leur exercice et rentreront dans le contingent d’heures supplémentaires annuelles.

6.2.4 – Délais de prévenance des changements d’horaires de modulation

En cours de période de modulation, le changement d’horaire est considéré comme une adaptation de l’activité ne nécessitant pas une information/consultation des représentants du personnel.

Les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus dans la programmation indicative collective en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, si les changements concernent l’ensemble du personnel, et sauf circonstances exceptionnelles liées aux impératifs de la production.

6.2.5 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés(es) auxquels(les) est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est lissé sur la base de l’horaire moyen de 35 heures de travail effectif.

En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le(la) salarié(e) ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

Les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un(e) salarié(e) n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération et ses droits à repos sous forme de jours de repos ARTT seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (prorata temporis).

6.2.6 – Contingent d’heures supplémentaires annuelles

Afin de permettre à l’entreprise de s’adapter aux besoins du marché et aux contraintes industrielles, le contingent annuel de 175 heures supplémentaires pourra être utilisé en tant que de besoin.

Entreront dans ce contingent d’heures supplémentaires annuelles, les heures effectuées au-delà de 42 heures, ainsi que les heures excédant les 1607 heures annuelles hormis les heures effectuées au-delà de 42 heures qui auraient déjà été rémunérées.

Les heures supplémentaires collectives demandées par l’employeur ont un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Dans le cas où l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures est dépassé sur la période de 12 mois, ou excède 1.607 heures, seules les heures effectuées au-delà de ces limites ouvriront droit aux majorations légales, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées mensuellement.

A l’issue de la période de décompte, les heures supplémentaires pourront sur décision de l’employeur, soit faire l’objet d’un paiement, soit être converties en repos compensateur de remplacement qui sera pris suivant une planification définie par l’employeur, notamment pour faire face à une période de sous-charge.

6.2.7 – Chômage partiel

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, l’employeur pourra, après consultation des représentants du personnel, suspendre la modulation et interrompre le décompte annuel du temps de travail effectif, en demandant l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES EN DEHORS DE LA PERIODE DE MODULATION

Dans les cas où la modulation ne pourrait pas être mise en place, l’entreprise pourra néanmoins avoir recours à des heures supplémentaires qui s’imputeront directement sur le contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu à majoration payée sur le mois de leur exercice.

Le contingent annuel de 220 heures supplémentaires pourra être utilisé en tant que de besoin.

Si ce contingent annuel de 220 heures venait à être dépassé, la contrepartie obligatoire sous forme de repos sera mise en œuvre selon les modalités prévues par le code du travail.

La durée hebdomadaire du travail pourra varier de 36,50 à 48 heures de travail effectif maximum sur une semaine, et à 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés du recours à des heures supplémentaires en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, si le recours aux heures supplémentaires concerne l’ensemble du personnel.

Ces heures ont un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Il pourra être demandé individuellement au salarié des heures supplémentaires sur la base du volontariat sans délai de prévenance particulier et sans information préalable des représentants du personnel.

ARTICLE 8 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

8.1 – Champ d’application

Pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, ainsi que pour les salariés itinérants dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, la Société KERSHIP LORIENT opte pour une organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours, lequel devra faire l’objet de l’adoption de dispositions contractuelles spécifiques.

8.2 – Durée du forfait annuel en jours

8.2.1 – Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité ou de toute autre période annuelle de référence donnée et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 217 jours (218 jours avec le jour de solidarité).

8.2.2 – Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

8.2.3 – Incidence des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

8.2.4 – Embauche ou rupture en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l’année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

8.3 – Garanties

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l’employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent avenant visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

8.3.1 – Respect des temps de repos

  • Repos quotidien

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

8.3.2 – Entretien annuel

En application de l’article L. 3121-46 du Code du Travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération.

Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.

8.4 – Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné.

Sa non-remise n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • la date des journées ;

  • la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos visés antérieurement.

L’employeur doit s’assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.

8.5 – Jours de repos

Les cadres bénéficient également de 10 jours de RTT par an.

Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours se fait :

  • Pour 5 jours, à l’initiative de l’entreprise ;

  • Pour le reste sur proposition du salarié et avec l’accord de l’employeur.

ARTICLE 9 - COMPTE ÉPARGNE TEMPS

9.1 – Principe

Il est institué au sein de la Société KERSHIP LORIENT un compte épargne temps.

Celui-ci est destiné à recueillir de l’épargne temps comptabilisé en jours. Il ne pourra jamais être débiteur.

Ce dispositif permettra de financer totalement ou partiellement, pour les salariés qui le souhaitent, des congés de courte durée, des congés sans solde d’origine légale (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation), ainsi que des congés spécifiques tels que le congé de fin de carrière, ou des congés de formation ou des passages à temps partiel.

9.2 – Champ d’application

La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est offerte à tous les salariés(es) ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise et qui en font la demande écrite.

9.3 – Alimentation du Compte Épargne Temps

L’alimentation du Compte Épargne Temps se fait à la demande du salarié. Il est rappelé que les congés pour évènements familiaux sont exclus des éléments de temps permettant d’alimenter le Compte épargne Temps.

L’alimentation peut se faire par :

  • Les congés payés annuels dans la limite de 5 jours /an

  • Les jours de RTT dans la limite de 4.5 jours /an

9.4 – Modalités pratiques

9.4.1 – Tenue du compte

Le compte est tenu par l’employeur. Les droits acquis dans le cadre du Compte Épargne Temps sont couverts par l’assurance de garantie des salaires.

9.4.2 – Demande d’affectation du Compte épargne Temps

Le personnel indique par écrit au service du personnel les éléments qu’il souhaite affecter à son Compte Épargne Temps.

Le nombre de jours épargnés au titre de chaque année ne peut dépasser 9.5 jours.

Les droits inscrits au compte Epargne temps ne pourront être supérieurs à une année. Cette durée est portée à 2 ans et 3 mois pour le personnel ayant 50 ans et plus.

9.4.3 – Utilisation du temps épargné

Le Compte épargne Temps est utilisable sur demande du salarié de la façon suivante :

  • Un des congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi : congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé parental d’éducation, moyennant un délai de prévenance de 3 mois.

  • Il pourra servir à suivre une formation ou à compléter un congé individuel de formation, moyennant un délai de prévenance de 1 mois

  • Des congés de courte durée dans la limite maximale de 15 jours par an pris consécutivement ou non. Les dates seront fixées en accord avec la hiérarchie et avec les mêmes délais de prévenance que les congés payés ou RTT (cf. formulaire de demande d’autorisation d’absence)

  • Les jours épargnés pourront être payés dans la limite de 15 jours par an.

9.4.4 – Renonciation

Un salarié a la faculté, après une période de 12 mois suivant l’ouverture du compte, de renoncer de façon définitive à l’utilisation du système de Compte épargne Temps prévu par le présent accord.

Il liquidera alors ce compte sous forme de congés selon une date à convenir avec sa Direction et au plus tard dans les 12 mois suivant la date de renonciation.

9.5 – Cessation et transmission du Compte Épargne Temps

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du Compte, le salarié perçoit des indemnités correspondant aux droits acquis, après déduction des charges sociales salariales acquittées par l’employeur.

Article 10- Durée de l’Accord, Dénonciation, Révision

10.1 – DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

10.2 – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres co-signataires.

10.3 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 11 - Formalités de Dépôt

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations représentatives, signataires ou non.

Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction des Ressources Humaines :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE BRETAGNE ayant dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leur accord dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, sous forme de fichier PDF, de préférence, à l’adresse suivante : dd-56.accord-entreprise@travail.gouv.fr,

  • ainsi qu’en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de LORIENT. Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé à la DIRECCTE BRETAGNE.

Fait à LANESTER,

Le 7 décembre 2017

En 5 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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