Accord d'entreprise "Accord instituant un régime d eprévoyance complémentaire "remboursement de frais de santé" (cadres)" chez NORMA AUTOLINE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORMA AUTOLINE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2017-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : A03518007534
Date de signature : 2017-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : NORMA AUTOLINE FRANCE
Etablissement : 82247637000025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord instituant un régime de prévoyance complémentaire de "remboursement de frais de santé" (non cadres) (2017-12-14) Un avenant n° 1 à l'accord collectif du 14 décembre 2017 relatif au régime de remboursement de frais de santé (2019-11-28) Un Avenant 3 à l'Accord du 14 décembre 2017 relatif au Régime de Remboursement de Frais de Santé (2021-10-14) Un Avenant n°1 à l'Accord d'Entreprise de 2017 Instituant un Régime Obligatoire de Prévoyance Collective (2021-10-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-14

Accord collectif d’entreprise instituant un régime de Prévoyance complémentaire de « remboursement de Frais de Santé »

DIOT

14/12/2017

Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société NORMA Autoline France SAS, dont le siège social est situé à GUICHEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 82247636700025,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le Syndicat CFTC

Le Syndicat FO

D’autre part.


PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « frais de santé ».

L’objectif de ces travaux a été :

  • D’harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives « frais de santé » ;

  • De conserver une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;


Après information et consultation du comité d’entreprise, il a été décidé ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société NORMA Autoline auprès de AXA et par l’intermédiaire de Diot.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de la société affiliés à l’AGIRC.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

  • L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2018 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d'embauche :

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article
    L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide

  • À condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • Dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

  • Régime local d’Alsace-Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Un salarié ayant son conjoint dans la même société : une seule des deux personnes pourra adhérer

    Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 4,40% du salaire de chaque bénéficiaire limité à la TA.

  • Part patronale : 55%,

  • Part salariale : 45%.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre la société et les salariés dans les proportions actuelles.

Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de portabilité des droits au titre des régimes de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé ».

Ce dispositif a été modifié et précisé par :

  • Un avenant n° 3 à l’ANI en date du 18 mai 2009,

  • L’ANI du 11 janvier 2013,

  • La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

L’article 1er de cette loi introduit un nouvel article L. 911-8 au sein du Code de la sécurité sociale dont les dispositions relatives aux garanties de « remboursement de frais de santé »

Le régime de « remboursement de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, selon les conditions et modalités prévues soit par les accords précités soit par la loi

  • En cas de rupture du contrat de travail, le maintien des garanties « remboursement de frais de santé » s’effectuera par un système de mutualisation.

    Article 7

    Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie de prévoyance ou à la modification de celle-ci.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la Direccte.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Guichen, le 14 décembre 2017

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Pour les organisations syndicales représentatives 

Le Syndicat CFTC

Le Syndicat FO

Annexe : Contrat de couverture collective « remboursement de frais de santé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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