Accord d'entreprise "Accord mettant en place un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée" chez AMF GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMF GROUPE et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009655
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : AMF GROUPE
Etablissement : 82258415700017 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord mettant en place un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée

Entre les soussignés :

La Société AMF Groupe

Société par actions simplifiée,

située Rond-point-du Canet, les Carrés de l’Arc Bât C 13590 Meyreuil

représentée par

agissant en qualité de Président

d'une part,

Et,

Et les salariés de la Société AMF Groupe, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

Préambule/Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société AMF Groupe a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif d’Activité partielle de longue durée.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la Société.

La Société est une Holding Animatrice, laquelle regroupe l’ensemble des fonctions supports (RH, commerciale, juridique, administratif et financier, marketing et communication etc…) de ses filiales (AMF SAS, AMF CORSE, MARAPRO-AMF, EKORES).

L’activité et la situation économique de la Société dépendent directement de celles de ses filiales, lesquelles interviennent dans le domaine du Conseil en ressources humaines, QSE/RSE et de la formation professionnelle.

Le contexte de crise sanitaire a fortement ralenti, dans la plupart des branches professionnelles, l’activité économique.

Le premier confinement et ses suites ont ainsi réduit significativement l’activité des clients des filiales de la Société, lesquels sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets.

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci est restée lente et beaucoup de de clients sont confrontés à des restrictions budgétaires.

L’ensemble des sociétés du Groupe AMF a mis en œuvre des mesures pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales et notamment : recours à l’activité partielle, adaptation des modes d'intervention auprès des clients / stagiaires : propositions de travail à distance, développement d’une nouvelle offre afin d'accompagner les sociétés dans cette période de crise sanitaire, adaptation des modules de formation pour développer une offre de formation à distance, réponses aux appels d'offres…

En dépit de ces mesures, les filiales de la Société ont subi une très nette baisse d’activité depuis le début de la crise sanitaire.

Ce ralentissement constaté au sein des filiales, a eu pour conséquence une réduction importante de l’activité de la Société (ex : forte diminution des facturations, commercialisation fortement réduite, absence de gestion des frais de déplacements des salariés etc…).

Le deuxième confinement et la prolongation de l’état d’urgence sanitaire engendre actuellement une incertitude économique générale et un mouvement de prudence et d’attentisme ralentissant, stoppant ou annulant de nombreux projets en cours ou prévus.

Dans ce contexte, et compte tenu du chiffre d’affaires prévisionnel, il apparaît que la Société devrait subir à fin décembre 2020 une baisse globale du chiffre d’affaires annuel de -39%.par rapport à l’année 2019.

Les perspectives économiques ne permettent pas de garantir une pleine activité aux salariés.

Il est précisé que l’ensemble des filiales de la Société a prévu de mettre en œuvre le dispositif d’Activité partielle de longue durée à compter du 1er janvier 2021.

Au regard du chiffre d’affaires et de l’activité prévisionnels de l’ensemble des filiales, la réduction moyenne d’activité au sein de la Société est estimée à - 30% sur les six premiers mois de l’année 2021.

Compte tenu de la crise économique actuelle, la baisse d’activité peut se prolonger encore jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette situation n’est pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la Société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, le recours à l’activité partielle ne pourra pas être individualisé mais le dispositif pourra être mis en œuvre par unité de travail, étant précisé que les salariés pourront être placés en position d’APLD individuellement et alternativement, selon un système de « roulement », au sein d’une même unité de travail.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Il est convenu de réduire de 40 % au maximum le temps de travail des salariés sur la durée d’application du dispositif.

Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue à l’article 8 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Après validation de l’autorité administrative, la limite prévue au paragraphe précédent peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale et dans les conditions de dégradation sensible de la trajectoire financière prévisionnelle.

Il est précisé que si un salarié inclus dans le périmètre APLD est placé en « activité partielle garde d’enfants / vulnérables », la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40% ou 50%.

Article 3 : Engagements pour le maintien de l’emploi

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat, des salariés placés en activité partielle de longue durée, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail (licenciement pour motif économique) pendant la durée d’application du dispositif, sous réserve des dispositions ci-dessous (incompatibilité avec la situation économique et financière de l'entreprise ou dégradation des perspectives d’activité par rapport à celles prévues dans l’accord).

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur s’expose à devoir rembourser à l’Etat les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d’activité et dont le contrat est rompu pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Néanmoins, le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.

Par ailleurs, le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif.

Article 4 : Engagements en termes de formation

Les parties conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés.

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

L’objectif est de permettre aux salariés de bénéficier d’actions de formation, en fonction des besoins de développement des compétences et de l’expérience de chaque salarié, afin de :

  • leur permettre de remplir efficacement leur fonction et de contribuer à leur bonne intégration dans leur environnement professionnel ;

  • assurer l’adéquation des compétences aux besoins des activités et métiers ;

  • anticiper les compétences de demain et former les salariés à ces dernières.

Les parties s’entendent sur l’importance de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés volontaires (FNE-formation, CPF, etc.).

L’employeur sollicitera des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, autres...), pour le financement du plan de développement des compétences.

Il est également rappelé l’importance de l’implication de chacun dans la construction de son parcours professionnel. Le CPF permet au salarié d’être à l’initiative de la mise en œuvre de formations et d’être également acteur du développement de ses compétences. Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’activité partielle de longue durée, les salariés seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

Article 5. Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés dans le respect des dispositions en vigueur.

Article 6. Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

  1. Indemnité minimale

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dont le montant minimum est déterminé comme suit :

RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE

INDEMNISATION GARANTIE

(% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)

Inférieure à 2 100 €

98%

Entre 2 100 € et le plafond
de la Sécurité sociale

80%

Égale ou supérieure au plafond
de la Sécurité sociale

75%

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Si des salariés sont soumis à une convention de forfait annuel en jours, les modalités de calcul de l’indemnisation sont celles prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.

  1. Indemnité complémentaire

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, l’Urssaf considère que l’employeur a la possibilité de verser une indemnité complémentaire à l’indemnité légale.

« Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 Smic, si l’indemnité globale excède 3,15 Smic, la part de l’indemnité complémentaire excédant cette limite est assujettie aux cotisations et contributions de droit commun.

Pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 4,5 Smic, la part de l’indemnité globale excédant 3,15 Smic est soumise aux cotisations et contributions de droit commun.

Ce régime social s’applique jusqu’au 31/12/2020.

Des précisions complémentaires seront apportées concernant le régime social applicable après cette date »1.

Sur les trois premiers mois de l’année 2021, la Société versera une indemnité complémentaire afin que les salariés perçoivent 100% de la rémunération nette de base qu’ils auraient perçus s’ils n’avaient pas été placés en activité partielle (rémunération variable non inclue).

A compter du mois d’avril 2021, ce complément d’indemnité sera versé si le régime social ci-dessus mentionné est applicable.

Si l’application du régime social est remise en cause par l’Urssaf et/ou la règlementation, le salarié placé en activité partielle percevra au minimum l’indemnité mentionnée au (i) du présent article.

L’employeur pourra prendre la décision unilatérale de verser une indemnité complémentaire.

Article 7 : Modalités d’information des salariés et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) seront informés par tout moyen (réunions collectives, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

L’employeur adressera à la DIRECCTE, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 8. Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le dispositif d’Activité partielle de longue durée entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. L’accord est conclu pour une durée de 24 mois, s’achevant à la date du 31 décembre 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

La décision de validation vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2021. La demande pourra être renouvelée tous les 6 mois.

Article 9: Suivi et révision de l’accord

L’employeur et les salariés se réuniront un an après la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Meyreuil, le 1er décembre 2020

Pour la société AMF GROUPE SAS


  1. Source : site internet de l’Urssaf mis à jour le 09/09/2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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