Accord d'entreprise "CET" chez SOCIETE D'EXPLOITATION AEROPORTUAIRE AIR'PY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION AEROPORTUAIRE AIR'PY et le syndicat UNSA le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : A06418003661
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION AEROPORTUAIRE A
Etablissement : 82286450000019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La Société d’Exploitation Aéroportuaire Air’Py (SEA Air’Py), Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé : Aéroport Pau Pyrénées 64230 Uzein, immatriculée au RCS de Pau sous le n°822 864 500 (NAF/APE 5223Z),

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale UNSA Aérien,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail. 

Il se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, usage et pratique antérieure ayant le même objet et en particulier aux dispositions inscrites dans l’accord sur le Compte Epargne Temps signé le 28/04/2014 entre la CCI Pau Béarn et l’UNSA.

Le compte épargne-temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu’ils soient d’ordre financier ou non.

Il s’agit d’un dispositif qui permet aux salariés bénéficiaires qui le désirent, d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’ils y ont affectées, dans les conditions fixées par le présent accord.

Sans remettre en cause l’objet même du Compte Epargne-Temps (CET), la Direction et les organisations syndicales tiennent tout de même à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés, de leurs jours de congés payés et jours de réduction du temps de travail ou de repos éventuels.

Afin de satisfaire à ces objectifs, le présent accord a pour objet de définir les règles et modalités d’alimentation et d’utilisation des droits placés sur le compte épargne temps.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Tout salarié de l’entreprise ayant au moins un an d’ancienneté au sein de l’entreprise peut ouvrir un compte épargne temps.

ARTICLE 2 – Alimentation du compte épargne-temps

L’ouverture d’un compte épargne-temps est accordée au salarié qui en fait la demande écrite au service RH de l’aéroport.

Chaque salarié peut décider de porter au compte épargne temps des crédits exprimés en temps et/ou des éléments de salaires, convertis en crédits CET, dans les conditions définies au présent article.

2-1 : Alimentation en temps

Le compte épargne-temps peut être alimenté en temps par les éléments suivants :

  • les congés payés annuels au-delà de 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés

  • les jours de congés conventionnels (congés d’ancienneté),

  • les jours de congés supplémentaires au titre du congé de fractionnement,

  • les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de contrepartie obligatoire en repos,

  • les jours d’aménagement du temps de travail (JATT) non utilisés en fin d’exercice dans la limite de 3 jours par an,

  • les jours de repos accordés aux cadres soumis au forfait annuel en jours (JRC), non utilisés en fin d’exercice, dans la limite de 3 jours par an.

Afin de permettre la bonne gestion du compte et du temps de travail, les salariés sont invités à prendre leur décision d’affectation en temps sur le compte au plus tard le 30 juin de chaque année.

Dans le cas où un salarié ne pourrait pas solder ses congés/JATT/JRC pour des raisons indépendantes de sa volonté (besoins du service, maladie etc.), une tolérance sera acceptée pour l’affectation de ces jours sur le CET au-delà de cette date.

2-2 : Alimentation en argent

Le salarié peut effectuer des versements en argent pour alimenter son compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps peut être alimenté en argent par :

- tout ou partie du treizième mois,

- le montant des primes exceptionnelles (sauf prime d’intéressement),

- une fraction, limitée à un maximum de 5%, de leur rémunération globale mensuelle ou annuelle, avec un montant minimum de 30€ mensuel,

- les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires.

Les éléments en argent précités sont appelés « éléments monétaires ou assimilés » pour le présent accord.

Toute demande d’alimentation en argent du compte épargne-temps doit être formulée par écrit, portée à la connaissance du responsable hiérarchique et adressée au service RH de l’aéroport avant le 5 de chaque mois. Les demandes d’affectation de tout ou partie du treizième mois devront être adressées avant le 5 novembre de chaque année.

2-3 : Plafonnement annuel 

Le plafond annuel pour l’alimentation du compte épargne temps est de 40 jours.

2-4 : Plafonnement global 

Le plafond global pour l’alimentation du compte épargne temps est de 300 jours.

En tout état de cause, le plafond financier global des sommes pouvant être placés dans le compte épargne-temps est celui fixé à l’article D. 3253-5 du code du travail.

ARTICLE 3 – Modalités de gestion du compte épargne temps

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérant au compte épargne temps, un compte individuel CET.

3-1 : Au crédit

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte.

Le compte épargne-temps est exprimé en jours.

Il s’agit :

- de jours ouvrables pour les salariés soumis à des horaires décalés

- de jours ouvrés pour les salariés soumis à des horaires fixes et les salariés cadres au forfait annuel en jours.

Lorsque le CET est alimenté en temps, les jours transférés sont de un pour un.

Lorsque le CET est alimenté en heures par les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos), ces heures sont converties en jours selon la formule suivante : nombre de jours crédités sur le CET = apport en heures / valeur moyenne d’un jour ouvrable ou ouvré).

Lorsque le CET est alimenté en argent, il sera fait application de la formule de calcul énoncée ci-après pour effectuer les conversions nécessaires en temps des sommes affectées.

J = N x S/SB

Avec :

J = nombre de jours crédités au CET

N = nombre moyen de jours d’un mois. N est égal à 21,67 jours ouvrés ou à 26 jours ouvrables.

S = apport financier et SB = salaire forfaitaire de base mensuel du salarié

En cas de changement de temps de travail du salarié (augmentation ou diminution), le nombre de jours disponibles sur le CET sera révisé selon la formule suivante :

Nombre de jours révisés = Nombre de jours initial x (horaire contractuel mensuel initial / horaire contractuel mensuel révisé).

3-2 : Au débit

Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

ARTICLE 4 - Utilisation du compte épargne-temps

4-1 : Utilisation en temps pour indemniser une absence

Les crédits constatés dans le compte épargne-temps pourront être utilisés par le salarié pour indemniser tout ou partie d’un congé non rémunéré, notamment sans que cette liste soit limitative :

  • d’un congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • d’un congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel,

  • un congé sabbatique,

  • un congé sans solde.

Le CET peut également être utilisé pour indemniser :

  • un passage à temps partiel,

  • une cessation progressive ou totale d’activité afin d’anticiper un départ à la retraite.

Les utilisations précitées sont appelées « Congés CET » pour le présent accord.

Par ailleurs, les JATT ou JRC et les jours de congés non pris affectés au compte épargne temps peuvent également être cédés, conformément aux dispositions légales, à un autre salarié de l’entreprise :

- ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité,

- ou à un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

En cas d’utilisation en temps des droits acquis par le salarié, les modalités légales ou conventionnelles habituellement appliquées dans l’entreprise pour la mise en œuvre du dispositif choisi par le salarié seront appliquées.

4-2 : Abondement de la direction

Quand le salarié dispose sur son CET d’un crédit minimum de 6 mois, il est prévu un abondement de l’employeur en cas d’utilisation de ce crédit pour indemniser un congé d’une durée minimale de 6 mois ou en fin de carrière une cessation totale d’activité d’une durée minimale de 6 mois.

Cet abondement est égal à 10% des droits utilisés par le salarié.

4-3 : Conditions d’utilisation du compte épargne-temps

Le salarié peut utiliser son temps épargné dans le cadre d’un congé d’une durée minimum de 1 mois calendaire (soit au minimum 21,67 jours ouvrés ou 26 jours ouvrables).

Le salarié présente sa demande de congé en respectant un préavis de trois mois minimum.

La direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai d’un mois après réception de la demande. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

4-4 : Calculs lors de l’utilisation du CET : Rémunération perçue par le salarié pendant son absence au titre du CET

La valorisation monétaire des droits inscrits sur le CET est appréciée à la date du paiement.

Pendant son congé CET, les crédits inscrits en nombre de jours sur le CET qui sont utilisés pour l’absence sont convertis en salaire selon le mode suivant :

 L’indemnité versée à l’occasion de l’utilisation des droits CET est égale au salaire forfaitaire de base mensuel perçu par le salarié à la date d’utilisation des crédits, par mois civil d’absence.

En cas d’absence sur une fraction de mois (mois civil incomplet), l’indemnité versée au salarié est égale au produit du nombre de jours de crédits CET utilisés par la valeur du salaire de base journalier de référence (SB/N) à la date d’utilisation des crédits.

Ainsi, un salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé CET perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire à temps partiel.

L’indemnité est versée mensuellement, aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise.

Un salarié ne peut prendre plus de jours épargnés sur le compte épargne-temps que ne le permet son épargne.

L’indemnité versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé CET a la nature d’un élément de rémunération. En conséquence, cette indemnité entre dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Les jours utilisés sont inscrits en débit du compte.

Par mois civil complet d’absence, le compte CET sera débité de 21,67 jours ouvrés ou 26 jours ouvrables.

En cas d’absence sur une fraction de mois (mois civil incomplet), le compte CET sera débité :

- pour le personnel travaillant en horaires fixes et les cadres au forfait jours : du nombre réel de jours ouvrés et de jours fériés hors samedis et dimanches figurant sur la période,

- pour le personnel travaillant en horaires décalés : du nombre réel de jours ouvrables et de jours fériés hors dimanches figurant sur la période.

ARTICLE 5 : Situation du salarié pendant le congé CET indemnisé

Le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales d’un salarié. Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

Pendant son absence au titre du CET, le salarié continue à bénéficier des couvertures sociales et prévoyance comme s’il était en activité.

Le salarié est pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur et éligible aux élections représentatives du personnel.

5.1 - Aléas

Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

5.2 - Situation du salarié au terme de son congé CET indemnisé

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Dans l’hypothèse où l’emploi qu’il occupait avant son congé CET est transféré dans le cadre d’un transfert d’entité économique pour lequel s’appliquent les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 et suivants du Code du travail, le salarié retrouve son emploi au sein de la société d’accueil.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 6 : Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les mois, sur son bulletin de paie.

ARTICLE 7 : Conditions de liquidation des droits

Le compte épargne-temps du salarié est liquidé dans les cas suivants :

- en cas de rupture du contrat de travail

- en cas de décès du salarié.

La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du compte individuel du salarié.

7-1 : Liquidation du compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés au jour de la rupture du contrat de travail est versée au salarié.

Cette indemnité compensatrice est égale au montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET acquis. Elle est calculée conformément à l’article 4.4 du présent accord.

Elle est versée automatiquement sous forme d’un versement unique au moment du départ, avec le solde de tout compte.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant.

Le salarié peut également demander l’accord de l’employeur afin qu’il soit procédé à la consignation de l’ensemble des droits acquis sur le compte, convertis en unités monétaires, auprès d’un organisme tiers, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

7-2 : Liquidation du compte épargne temps en cas décès du salarié

En cas de décès du salarié, une indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés par le salarié au jour de son décès est versée à ses ayants droit.

Cette indemnité compensatrice est égale au montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET acquis. Elle est calculée conformément à l’article 4.4 du présent accord.

Elle est versée automatiquement sous forme d’un versement unique avec le solde de tout compte.

Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant.

ARTICLE 8 – Transfert des droits acquis sur le précédent CET (cf. accord du 28/04/2014)

Le nombre de jours acquis par le salarié sur le précédent CET (cf. accord du 28/04/2014) est transféré sur le nouveau CET dans la limite du plafond global défini à l’article 2-4.

Les droits acquis qui excèdent ce plafond global sont liquidés et versés au salarié sous la forme d’un versement d’une indemnité calculée conformément aux dispositions de l’accord sur le CET signé le 28/04/2014.

ARTICLE 9 – Garantie des droits en CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions de l’article L. 3253-6 et L.3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l’article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Dans une telle hypothèse, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supérieurs en prenant en compte le salaire journalier de référence (SB/N) en vigueur au jour du versement.

ARTICLE 10 : Application

Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature.

Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties seraient réunies sans délai afin de tirer les conséquences de ces modifications.

Les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de cette caducité.

ARTICLE 11 : Clause de suivi

L’examen de l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, feront l’objet d’un suivi, une fois par an, au cours d’une réunion ordinaire du Comité d'Entreprise.

ARTICLE 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant sa signature, soit le 1er avril 2018, sous réserve du respect des formalités légales relatives au droit d’opposition et à son dépôt.

ARTICLE 13 – Révision et dénonciation de l’accord

13-1 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être modifié et complété par voie d’avenants et d’annexes. Chacune des parties signataires du présent accord ou qui y ont adhéré peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires à l’accord ou y ayant adhéré devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai maximum de trois mois après la date de réception de la demande de révision. Les avenants portant révision de tout ou partie de l’accord se substituent de plein droit aux stipulations du texte qu’ils modifient. Ils sont opposables, dans les conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6, à l’employeur et aux salariés liés par l’accord.

13-2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du Travail. La dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres signataires et être déposée dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 14 : Clause de Rendez-Vous

Les parties s’engagent à se réunir tous les 5 ans pour faire le point sur l’application de l’accord et l’opportunité éventuelle de le réviser.

ARTICLE 15 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront déposés auprès de la DIRECCTE de Pau.

Un exemplaire sera déposé du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau.

Un exemplaire original signé sera également remis à chacune des parties signataires.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en place dans l’entreprise, en particulier diffusion via l’intranet.

Fait à Uzein, en quatre exemplaires originaux le 29/03/2018.

Pour la SEA Air’Py Pour l’UNSA Aérien 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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