Accord d'entreprise "ACCORD sur l'aménagement du temps de travail 2020" chez BLUE WEST (BLUE WEST)

Cet accord signé entre la direction de BLUE WEST et les représentants des salariés le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001396
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : BLUE WEST
Etablissement : 82300053400045 BLUE WEST

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

BLUE WEST

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 27 JANVIER 2020

Entre les soussignées :

La Société BLUE WEST, EURL, dont le siège social est situé 28, rue Jean-Marie Lacire 35150 JANZE, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique dans l’entreprise :

  • représenté par, en sa qualité d’élue ;

  • représenté par, en sa qualité d’élue ;

Ci-après dénommées « le CSE »,

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties »,

Au terme d’un processus de négociation, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les Parties sont convenues de la nécessité de modifier les règles applicables aux salariés dont le temps de travail est fixé en heures, afin de permettre de valider le fonctionnement en continue de l’activité du lundi 00 au dimanche et les variations d’horaires liées aux fluctuations de l’activité de la Société.

Les Parties ont ainsi travaillé dans le sens de conclure un accord au regard de l’évolution organisationnelle de la Société dans le cadre législatif et règlementaire actuel.

Le présent avenant a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année.

Les Parties conviennent que les négociations entre l'employeur et les partenaires sociaux se sont déroulées dans le respect des règles d’indépendance et de dialogue constructif.

Ils ont engagé des négociations et sont parvenus à la conclusion du présent accord qui permet de faire converger les objectifs de la Société et de ses salariés, en répondant au mieux aux attentes de ses clients et partenaires.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent avenant s’applique aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur la semaine.

Article 2 – Durée du travail

La durée de référence du travail pour le personnel non cadre est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, néanmoins, il est convenu que le temps de travail soit comptabilisé sur l’année.

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel un salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Cette définition exclut le temps de pause, d’habillage et de déshabillage et le temps de repas.

Article 3 – Aménagement annuel du temps de travail

Conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, les Parties conviennent de retenir une répartition annuelle de la durée du travail de 1.607 heures pour les salariés concernés.

La moyenne hebdomadaire totale doit être égale à la durée de référence indiquée plus haut. La période d'annualisation commence le 01 février 2020 au 31 décembre 2020 la première année puis du 01 Janvier de l’année N et s'achève le 31 décembre de l'année N+1.

Article 4 – Organisation des horaires

Pour tenir compte des fluctuations d’activité propres à certaines activités de la Société, l’amplitude de travail pourra varier, chaque semaine sur des périodes hautes (temps de travail hebdomadaire supérieur à la durée de référence) et basses (temps de travail hebdomadaire en-dessous de la durée de référence).

En tout état de cause, l’amplitude de travail ne pourra avoir pour conséquence de faire travailler des collaborateurs sur une amplitude haute de 46 heures par semaine et de 43 heures en moyenne sur 12 semaines et une amplitude basse de 28 heures par semaine.

La mise en œuvre de cette organisation est du ressort du Gérant qui décide ou non de l’appliquer si et seulement si l’organisation de l’activité le nécessite. Après information et consultation du CSE, le management opérationnel établira un calendrier prévisionnel pour chaque site et chaque activité concerné des périodes « hautes » et « basses » de la période de référence suivante.

A la suite de cette information et consultation du CSE, un calendrier prévisionnel des horaires et périodes de travail pour la période de référence sera affiché sur l’intranet pour information aux salariés.

Toute modification en cours d’exercice fera l’objet d’une information au CSE au moins 60 jours avant sa mise en place sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait. Elle sera communiquée au personnel par voie d’affichage sur l’intranet un mois avant sa mise en place.

Article 5 – Rémunération et Incidences sur les absences

Dans le cadre de la mise en place de cet aménagement annuel du temps de travail, les Parties conviennent que le salaire de base brut mensuel de chaque salarié concerné par la modulation sera lissé sur la base d'une durée moyenne de travail effectif de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de référence.

La rémunération des Dimanche est portée à +75% de l’horaire normal.

En cas d’absences non rémunérées, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 6 – Incidences sur les heures supplémentaires

Les heures qui conduiraient au total sur l’année à dépasser la moyenne par semaine correspondant à la durée de référence hebdomadaire de 35 heures seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront payées en tant que telles sur la paie du mois.

Article 7 – Traitement du solde négatif d’aménagement annuel du temps de travail en fin de période de référence

Dans le cas où un salarié aurait, en fin d’exercice et pour toutes raisons autres que celles évoquées à l’article 5 ci-dessus, une moyenne par semaine inférieure à la durée de référence, c’est-à-dire un solde négatif de temps de travail annuel, la Direction pourra lui proposer un planning individuel de récupération des heures manquantes pouvant représenter la totalité du solde négatif.

Article 8 – Entrée et sortie en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement annuel du temps de travail, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de rupture de contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée moyenne correspondant au salaire lissé sur la période en cause, il est payé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Le complément de rémunération est versé, soit avec le Solde de Tout Compte en cas de départ, ou à l’issue de la période d’aménagement annuel du temps de travail.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une retenue correspondante est faite soit avec le Solde de Tout Compte en cas de départ ou à l’issue de la période d’aménagement annuel du temps de travail.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, sont rémunérés selon la base de leur horaire contractuel. Aucune régularisation ne sera effectuée dans le cas où leur horaire contractuel n’aurait pas été atteint.

Article 9 – Chômage partiel

En cas de rupture de la charge de travail, la Direction prendra toutes les mesures pour éviter le chômage partiel. Celui-ci pourra être déclenché si la charge d’activité ne permet pas d’assurer une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures sur la période de référence fixée à l’article 3 du présent avenant.

Article 10 – Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord entre en application à compter du 01/02/20. Cet accord est à durée indéterminée.

Article 11 – Révision et dénonciation

11.1. Révision

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2222-5 du code du travail, de la façon suivante :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la direction, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord

  • A l’issue de ce cycle électoral, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient signataires ou non, adhérentes ou non.

Les demandes de révision totale ou partielle doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la société.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision. Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

11.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail.

En cas de dénonciation « totale », le présent avenant reste valable jusqu’à la date de signature d’un nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Article 12 – Commission de suivi et clause de rendez-vous

La Commission de suivi sera composée par le CSE, elle aura pour mission de veiller à la bonne application des mesures du présent projet.

Cette commission pourra être sollicitée pour formuler des suggestions ou examiner des situations particulières.

Cette commission se réunira sur la base d’une réunion tous les semestres.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaire, chacune des parties signataires dispose d'un exemplaire original.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, par la Direction, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes. Il sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’Entreprise, dès son entrée en vigueur.

Fait à Aubevoye le 27 Janvier 2020 en 6 exemplaires

Pour le CSE : Pour le CSE : Pour la Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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