Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA NEGOTIATION ANNUELLE DES SALAIRES" chez SCOP MAB - SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE BASTIAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOP MAB - SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE BASTIAISE et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20B23000787
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE BASTIAISE
Etablissement : 82303766800014 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES

POUR L’ANNEE 2023

Entre :

La Société SCOP Manutention et Acconage Bastiaise située Hangar n°5 – Port de Commerce – 20200 BASTIA , représentée par M. XXXX, Gérant,

Et,

M. XXXXX et M. XXXXX, Délégués Syndicaux du Syndicat général CGT des ouvriers dockers et des personnels de la manutention portuaire du Port de Bastia.

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire 2023 a eu lieu conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Elle s’est déroulée au cours d’une réunion paritaire fixée le 12 décembre 2022.

Conformément aux évolutions induites par la loi 2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen, les deux thèmes obligatoires ont été évoqués lors de cette réunion de négociation.

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, les éléments conclus par les partenaires sociaux ont été les suivants :

Article 1 – Augmentation des salaires pour les différentes catégories de personnels de l’entreprise

Employés administratifs, Cadres  et Ouvriers dockers :

Il est conclu une augmentation de 6.25 % sur les salaires bruts de base pour l’ensemble des catégories de salariés.

Cette augmentation s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

La revalorisation de salaire sera effective sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023.

Article 2 – Temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

Les termes relatifs au temps de travail restent inchangés à ce jour.

Concernant l’organisation du temps de travail, elle reste actuellement inchangée au niveau de la Direction de l’exploitation et les différents départements supports de l’entreprise.

Au titre du partage de la valeur ajoutée, l’ensemble des salariés bénéficient des dispositions des accords d’intéressement et de participation en vigueur dans l’entreprise.

Article 3 – Egalité entre femmes et hommes et qualité de vie au travail :

Conformément aux dispositions de l’article L.3221-5 du code du travail et de l’article 10 de la CCNU, l’entreprise SCOP MAB s’engage à respecter le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.

En application des dispositions de l’article L.2241-8 du code du travail l’entreprise suivra les recommandations concernant :

  • L’analyse sur l’évolution des rémunérations par catégorie et par sexe.

  • La mesure des écarts éventuels, en prenant en compte l’âge des salariés et leur ancienneté dans la classification.

  • Le maintien de mesures permettant l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

  • L’application d’un équilibre des rémunérations entre les hommes et les femmes dans le processus de recrutement.

  • La veille pour les temps partiels d’une évolution de rémunération non pénalisante.

L’entreprise s’engage à appliquer l’accord de Branche conclu le 9 mars 2021 relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes.

Article 4 – Communication au personnel :

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

Article 5 – Date d’effet :

Le présent accord s’entend à compter du 1er janvier 2023 pour les calculs de revalorisations salariales.

Article 6– Notification et délai d’opposition :

Après signature du présent accord, celui-ci sera notifié à l’organisation syndicale représentative et sera déposé à l’issue du délai d’opposition en vigueur.

Article 7 – Modalité de dépôt de l’accord :

Conformément au code du travail (articles R2231-1 à R2231-9) et à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, le présent accord, à l’initiative de la partie la plus diligente, sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la DREETS

Un exemplaire original sera également transmis par voie postale qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait en 4 exemplaires à Bastia, le 12 décembre 2022

Pour l’organisation syndicale CGT des ouvriers Pour l’entreprise

Dockers et des personnels de la Manutention portuaire

Par délégation

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Délégué Syndical Gérant

XXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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