Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée de travail minimale hebdomadaire" chez ALC SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALC SERVICES et les représentants des salariés le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819002421
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALC SERVICES
Etablissement : 82312416900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE DE TRAVAIL MINIMALE HEBDOMADAIRE

ENTRE :

La SASU ALC SERVICES, au capital social de 10.000 €, immatriculée au RCS Versailles sous le numéro 823 124 169, dont le siège social est sis 18 Quai de la République 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE, représentée par Monsieur , Président, domicilié en cette qualité audit siège, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la société ALC SERVICES, dont le contrat n’est pas suspendu, consultés par référendum sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1. Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des futurs salariés de l’entreprise précitée, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

ARTICLE 2. Objet

Le présent accord a pour objet de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et de développer l’emploi en permettant l’embauche de salariés à temps partiel sous le plancher des 24 heures hebdomadaires.

ARTICLE 3. Dérogation à la durée du travail minimale hebdomadaire des contrats à durée indéterminée à temps partiel.

Une durée de travail hebdomadaire inférieure à 24 heures pourra être demandée par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise et necessitera l’accord du salarié.

ARTICLE 4. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE 5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

ARTICLE 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord,pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévuespar l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Yvelines, sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

• bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de POISSY.

Le 27/02/2019

Signature de l’employeur

Signature des salariés représentant les 2/3 des effectifs :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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