Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR LES DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES CONDUCTEURS ROUTIERS DU 18/10/2016" chez AGRIVIA TRANSPORT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGRIVIA TRANSPORT et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T08518001082
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : AGRIVIA TRANSPORT
Etablissement : 82324402500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-06

ENTRE, D'UNE PART :

L'entreprise AGRIVIA Transport représentée par Monsieur en qualité de Directeur et , en qualité de Président.

ET, D'AUTRE PART :

Les Délégués syndicaux, ci-après désignés comme signataires du présent accord

Dans le cadre de la création de la société transport au 1er janvier 2017, les Partenaires Sociaux et la Direction ont convenu dans l’accord n°12 signé le 18 octobre 2016 d’un dispositif de temps travaillé adapté aux conducteurs et de dispositions spécifiques quant à la valorisation de leur métier (primes métier, intéressement individuel).

Après un bilan des dispositions applicables, les parties ont convenu de revoir partiellement l’accord du 18 octobre 2016 et plus particulièrement l’indemnisation des temps d’équivalence.

Le présent avenant a pour objet de préciser les nouvelles règles de rémunération des «40 minutes » par journée travaillée (appelées « temps d’équivalence »). 

Les salariés concernés par cet accord sont les conducteurs de la Société Transport. Il s’applique aux salariés actuellement embauchés au sein de l’entreprise antérieurement aux dispositions du présent avenant comme aux nouveaux embauchés quel que soit le type de contrat qui les lie à l’entreprise (CDI, CDD, contrats saisonniers, intérim).

2-1-1 Maintien des dispositions sur le temps d’équivalence prévues dans l’accord initial

Les salariés ayant la fonction de conducteurs restent gérés par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail-base 35heures- du 18 novembre 1997.

Les parties conviennent du maintien des dispositions concernant les temps d’équivalence prévus dans l’accord N°12 du 18 octobre 2016 elles-mêmes issues des aménagements prévus dans la Convention Collective des Coopératives agricoles de céréales, de Meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux, en son annexe IX, Avenant n° 88 du 20 février 2001, sur la durée du travail des conducteurs routiers.

 

Dans le cadre du 4e paragraphe de l’article L. 713-5 du code rural, afin de prendre en compte la spécificité de l’activité des conducteurs dont la journée de travail est entrecoupée d’un certain nombre de périodes d’inaction ne constituant pas du temps de travail effectif, 40 minutes de présence par journée de travail ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

2-1-2 Paiement des 40 minutes par journée travaillée.

Les parties conviennent d’abandonner le système de contrepartie « forfaitaire » des temps d’équivalence (fixé à 25 points mensuels selon les dispositions de l’accord initial).

A compter du 1er janvier 2019, les salariés concernés par lesdites périodes d’équivalence bénéficieront en contrepartie d’une indemnisation de ces 40 minutes par journée travaillée selon la formule suivante :

40 minutes par jour travaillé x taux horaire + majoration de 25%

Le taux horaire pris en considération sera celui du mois du paiement : salaire de base 35 heures et prime d’ancienneté ; Les heures structurelles (35-39h) et autres primes (métier, prime complémentaire, ou autre) n’entreront pas dans le calcul du taux horaire servant au paiement.

Le montant correspond aux 40 minutes par jour travaillé n’entrera ni dans le calcul du 13eme mois ni dans le calcul des autres éléments salariaux (heures supplémentaires, ancienneté…)

Les heures seront payées au mois le mois selon les périodes d’arrêtés des temps habituelles (décalage des heures du mois N sur le mois N+1 selon calendrier de paie établi annuellement).

De fait, ces heures payées avec les majorations n’entrent pas dans la banque d’heures  et sont « neutralisées » dans le calcul du seuil de paiement d’heures à 50 % (46 heures).

Ces heures payées au réel des journées effectivement travaillées ne seront pas versées au salarié absent quel qu’en soit le motif (congés payés, absence maladie, modulation, accident du travail ou maladie professionnelle…)

2-1-3 conducteurs titulaires d’un mandat de Représentant du personnel

Les 40 minutes par journée travaillée ne seront pas déduites pour les conducteurs titulaires d’un mandat de Représentant du Personnel pour les journées où ils exercent leur activité de délégation ou de réunions en lien avec leur mandat. A la demande des Partenaires Sociaux, les 40 minutes par journée de délégation seront payées selon les mêmes modalités que précédemment citées dans l’article 2-1-2.

En novembre 1997, il a été convenu d’un aménagement du temps de travail sur l'exercice dans les conditions prévues à l’époque par l'article L 212-2-1 du Code du Travail à savoir l’annualisation (Modulation de type III).

Compte tenu des dispositions définies dans l’accord initial concernant « les temps d’équivalence », les dispositions concernant la modulation prévues dans l’accord du 18 novembre 1997 restent inchangées nonobstant les 40 minutes par jour travaillé qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Les parties entendent conserver les dispositions existantes applicables pour les temps de travail effectif à savoir :

* 44 heures de travail effectif sur 12 semaines consécutives

* limite absolue fixée à 48 heures de travail effectif

* En cas de nécessité et pour la période de collecte, l'entreprise signataire se réserve cependant la possibilité de demander à la Direccte, une dérogation à la durée maximale hebdomadaire du travail, conformément aux dispositions légales, à la CCN V Branches, et après consultation des Représentants du Personnel.

* L'annualisation permet de recourir à la modulation base 0 heure travaillée.

Compte tenu de la variabilité au mois le mois des heures réglées au titre des 40 minutes par journée travaillée, le salarié n’aura plus la possibilité comme auparavant d’épargner ses heures sur son CET.

Ces heures lui seront automatiquement payées à partir de la paie de janvier 2019.

Les conducteurs, intéressés par une conversion en temps de leur rémunération dans leur compte épargne, sont invités annuellement à positionner d’autres éléments de rémunération (13eme mois, prime d’assiduité…).

Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2019 pour le paiement des heures d’équivalence réalisées au mois de décembre 2018 selon le calendrier d’arrêté de paie.

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; Les parties conviennent que 6 mois avant la date d’échéance de l’accord, un bilan sera fait sur le dispositif mis en place afin de décider des conditions et de la durée de son éventuellement renouvellement. A défaut de négociation, le présent accord prendra fin à échéance de son terme.

Le Présent avenant fera l’objet des formalités de publication et de dépôt telles que prévues légalement. Une copie du présent avenant sera remise à chaque partie signataire. Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à la, le 6 Décembre 2018 en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires.

VALIDATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Pour la CFDT Pour la CFTC
Nom : Signature : Nom : Signature :
VALIDATION EMPLOYEUR
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DIRECTEUR GENERAL
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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