Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social en période de crise sanitaire exceptionnelle" chez AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS et le syndicat CGT le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09220021085
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS
Etablissement : 82324437100014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur la mise en place d'un "prime exceptionnelle d'assiduité" au sein de la Société Amazon France Transport (2020-03-19) Accord relatif au régime d’astreinte des équipes maintenance et sûreté (2020-10-12) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise - 2021 (2021-04-21) Accord portant sur la détermination des établissements distincts et la mise en place de représentants de proximité au sein de la société Amazon France Transport (2022-03-28) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise – 2022 (2022-04-14) Accord relatif au dialogue social au sein de la Société Amazon France Transport (2022-05-31) Protocole d'accord sur la répartition des sièges entre les établissements et les collèges au sein du comité social et économique central de la société Amazon France Transport (2022-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

Accord sur le dialogue social en période de crise sanitaire exceptionnelle

au sein de la société Amazon France Transport

PREAMBULE 2

ARTICLE 1: Périmètre et champ d’application de l’Accord 3

ARTICLE 2: PROCESSUS DE CONCERTATION ET DE CONSULTATION DES PARTENAIRES SOCIAUX DE L’ENTREPRISE SUR l’evaluation des risques professionnels et les mesures de prevention a mettre en place en cas de nouvelle crise sanitaire exceptionnelle 3

ARTICLE 3: METHODOLOGIE ADAPTEE A L’AUGMENTATION DES CADENCES EN VUE DE LA PERIODE DE PIC D’ACTIVITE 2020 6

ARTICLE 4: MOYENS ATTRIBUES AUX PARTICIPANTS 7

ARTICLE 5 : SUIVI ET Révision 7

ARTICLE 6 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 10 : DéNONCIATION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 11 : Dépôt de l’Accord et communication 8

ARTICLE 12 : Publication 8


Le présent accord (l’« Accord ») est conclu entre :

  • L’entreprise Amazon France Transport (la « Société » ou l’« Entreprise »), dont le siège social est sis 67 Boulevard du Général Leclerc, Clichy (92) laquelle est déclarée sous le numéro de Siren 823 244 371, et représentée par XXX , Responsable Relations Sociales,

d’une part,

Et

  • La C.G.T., représentée par XXX (les « Organisations Syndicales »), agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part,

Ensemble les « Parties »

PREAMBULE

L'épidémie de COVID-19 ayant touché la France dès le début de l'année 2020 a mis en exergue la nécessité, notamment pour les entreprises, de s'adapter rapidement aux risques nouveaux liés à une telle pandémie et mettre en œuvre les mesures adaptées de protection de la santé dans ces circonstances exceptionnelles.

Dans ce contexte, la Société a associé les représentants du personnel des établissements AMZL et ATS dans l’évaluation des risques professionnels et la définition des mesures de prévention notamment par le biais d’un accord collectif du 19 mars 2020 et de ses avenants relatifs à la mise en place de mesures exceptionnelles pendant la période de crise; et à intervalles réguliers informé et/ou consulté les représentants du personnel sur ces mesures.

Soucieuse d’entretenir un dialogue social de qualité et d’associer pleinement les représentants du personnel à l’évaluation des risques et la définition des mesures de prévention, les Parties se sont réunies afin de négocier le présent accord.

Le présent Accord a pour objet de définir le processus de concertation et de consultation des partenaires sociaux de l'entreprise sur l'évaluation des risques professionnels et les mesures de prévention à mettre en place dans le cadre la pandémie COVID-19 et en cas de nouvelle crise sanitaire exceptionnelle.

Est considérée comme une crise sanitaire exceptionnelle l'apparition d'une nouvelle pandémie affectant le territoire national de manière exceptionnelle (les épidémies saisonnières comme la grippe n'étant donc pas considérées comme une situation de crise sanitaire exceptionnelle).

Cependant, les effets de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 se prolongeant au jour du présent Accord, les Parties conviennent d'inclure dans le présent Accord des dispositions visant à faire face à la situation sanitaire actuelle en vue de la période d'activité soutenue de fin d'année.

ARTICLE 1: Périmètre et champ d’application de l’Accord

L’Accord concerne l’ensemble des salariés de tous les établissements de la Société dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et d’une éventuelle situation de crise sanitaire exceptionnelle.

ARTICLE 2: PROCESSUS DE CONCERTATION ET DE CONSULTATION DES PARTENAIRES SOCIAUX DE L’ENTREPRISE SUR l’evaluation des risques professionnels et les mesures de prevention a mettre en place en cas de nouvelle crise sanitaire exceptionnelle

En vue de faire face à une nouvelle crise sanitaire exceptionnelle, les Parties conviennent de la mise en place d'une méthodologie de prévention des risques professionnels en trois phases, permettant d'une part d'évaluer de manière concertée les risques professionnels dans les délais imposés par l'urgence d'une crise sanitaire exceptionnelle, et d'autre part, de mettre en œuvre les mesures de prévention en y associant les représentants du personnel.

Ces trois phases sont les suivantes :

  • Détermination concertée de l'existence des risques professionnels liés à la nouvelle crise sanitaire exceptionnelle (1.1) ;

  • Evaluation des risques professionnels liés à la nouvelle crise sanitaire exceptionnelle en association avec les représentants du personnel (1.2) ; et

  • Le suivi des mesures de prévention mises en place (1.3).

    1. Détermination concertée de l'existence de risques professionnels liés à la nouvelle crise sanitaire exceptionnelle

Les Parties conviennent de la mise en œuvre, en cas d'apparition d'une nouvelle épidémie affectant le territoire national de manière exceptionnelle, d'une phase préalable de concertation entre la Direction et les représentants du personnel élus afin de déterminer l'existence de risques professionnels liés à la nouvelle crise sanitaire exceptionnelle.

Cette phase de concertation consistera en la tenue d'une réunion par instance de représentation du personnel élue, dans les conditions prévues ci-après.

Initiative de la réunion

La réunion peut être convoquée par la Direction à son initiative dans le cadre des délais légaux ou de délais plus courts aménagés par le Gouvernement, ou à la suite de la demande motivée de deux membres de l'instance de représentation du personnel concernée (Comité Social et Economique Central ("CSEC") et Comité Social et Economique d'Etablissement ("CSEE")).

Participants aux réunions

Outre les représentants de la Société et les membres de l'instance de représentation du personnel concernée (CSEC ou CSEE), les services de santé au travail du périmètre concerné pourront également être invités à participer à cette réunion, ainsi que les responsables internes hygiène, santé, sécurité et conditions de travail.

Objet et périmètre concerné par chaque réunion

La réunion du CSEC concernera la détermination de l'existence de risques professionnels liés à la nouvelle crise sanitaire exceptionnelle communs à l'ensemble de la Société.

La réunion de chaque CSEE concernera la détermination de l'existence de risques professionnels liés à la nouvelle crise sanitaire exceptionnelle spécifiques aux sites de chaque établissement concerné au sens du CSE.

Aussi, il est convenu que la réunion de chaque CSEE se tiendra après la réunion du CSEC, de sorte que la détermination de l'existence de risques professionnels communs à l'ensemble de la Société aura déjà eu lieu.

L'objet de ces réunions sera, d'une part, de confirmer ou non l'existence de risques professionnels liés à la nouvelle crise sanitaire exceptionnelle, et d'autre part, si l'existence de tels risques professionnels est confirmée, d’échanger sur les mesures de prévention permettant de supprimer ou réduire le risque.

Evaluation des risques professionnels

Procédure d'évaluation des risques professionnels

A l'issue des réunions telles que prévues à l'article 1.1 ci-dessus :

  • La Direction procèdera, au sein de chaque établissement, à l'évaluation des risques professionnels liée à la situation de crise sanitaire exceptionnelle ;

  • Le CSEC et/ou les CSEE des établissements seront associés à cette évaluation des risques professionnels initiale dans le cadre des procédures d’information/consultation prévues au 1.2.3. Le CSEC et/ou CSEE aura la possibilité de demander à la Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) de mener des travaux préparatoires dans ce cadre ;

  • A l’issue de l’évaluation des risques professionnels initiale, la Direction mettra à jour l’évaluation des risques en fonction des évolutions du contexte, en impliquant les représentant du personnel comme énoncé ci-après.

    1. Mise à jour du DUER

Dans le cadre de l'évaluation des risques mentionnés ci-dessus, la Direction procèdera à la mise à jour des documents uniques d’évaluation des risques (DUER) concernés en fonction des résultats de cette évaluation.

Information et consultation du CSEC ou des CSEE sur les mesures mises en place

  1. Au regard du travail de concertation décrit au 1.1 et des DUER mis à jour, le CSEC et les CSEE feront l'objet de procédures d'information et de consultation selon les modalités suivantes :

  • Le CSEC sera informé et consulté sur les mesures de prévention envisagées en lien avec la nouvelle crise sanitaire exceptionnelle, concernant l'ensemble de l'entreprise et constituant un changement important des conditions de travail. Il sera informé sur les mesures de prévention envisagées en lien avec la nouvelle crise sanitaire exceptionnelle dont l’impact sur les conditions de travail ne constitue pas un changement important.

  • Les CSEE seront informés et consultés sur les mesures de prévention envisagées en lien avec la nouvelle crise sanitaire exceptionnelle, propres à l'établissement concerné, et constituant un changement important des conditions de travail. Ils seront informés sur les mesures de prévention envisagées en lien avec la nouvelle crise sanitaire exceptionnelle dont l’impact sur les conditions de travail ne constitue pas un changement important.

    1. Les Parties rappelant l'absolue nécessité d'une mise en œuvre rapide des mesures de prévention dans de telles circonstances exceptionnelles d'une crise sanitaire :

  • Les procédures d'information et consultation du CSEC et des CSEE seront menées en parallèle ;

  • Le CSEC rendra son avis avant la dernière réunion des CSEE, lequel avis sera transmis aux CSEE afin que ceux-ci rendent leurs avis au regard de l'avis du CSEC ;

  • Le délai de consultation à l'issue duquel le CSEC et les CSEE seront réputés avoir été consultés est de 15 jours, qu'un expert soit désigné ou non, sous réserve d’éventuels délais légaux ou règlementaires plus courts aménagés par le Gouvernement en cas de nouvelle épidémie qui s’appliqueront alors pleinement.

En tout état de cause, les mesures de protection pourront être mises en place préalablement à la consultation des CSEC et CSEE dans le cadre des dispositions prévues au 1.3 du présent accord et de l’article L1321-5 du code du travail.

Suivi des mesures mises en place par la Société et suivi de l'évolution des risques

Communications et adaptations des DUER

  1. Les Parties conviennent que la Direction informera les salariés de l'évolution de l'évaluation des risques professionnels et des mesures d'adaptation mises en place dans la Société par le biais de communications mises à jour régulièrement. Les principales mesures d’adaptation seront intégrées à des communications qui pourront prendre la forme de note de service telle que définie dans le présent article.

    Les Parties conviennent que les éventuelles notes d’information à l’attention du personnel (note de service au sens du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 dans sa version actualisée du 17 septembre 2020) établies et mises à jour par la Direction seront présentées au CSEC et/ou aux CSEE concernés à chacune des réunions de suivi telles que prévues à l'article 1.3.2 ci-dessous. Cette présentation pourra intervenir après mise en œuvre des mesures.

    A l'occasion de ces réunions, les représentants du personnel pourront formuler des observations à la Direction.

Ces notes d’information seront également portées à la connaissance des salariés par tous moyens, préalablement à la mise en œuvre des mesures de protection.

Il est entendu entre les Parties que dans l’hypothèse de la nécessité de la mise en œuvre en urgence d‘une mesure de protection, celle-ci sera mise en place à la suite d’une présentation au CSEC et/ou CSEE par voie électronique et après information des salariés. Cette mesure sera ensuite présentée au cours de la/des réunions des CSEC et/ou CSEE suivant la date de mise en place de cette mesure de protection.

  1. Par ailleurs, en cas de modification importante des DUER emportant un changement significatif des conditions de travail rendue nécessaire par la situation de crise exceptionnelle, les DUER modifiés seront présentés au CSEC et/ou aux CSEE concernés lors des réunions de suivi telles que prévues à l'article 1.3.2 ci-dessous afin de recueillir leurs commentaires éventuels et répondre à leurs questions.

    1. Réunions de suivi des CSE

    Le suivi des mesures mises en place par la Société donnera lieu à l'établissement du calendrier de réunions suivant pendant une durée de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord :

  • une réunion avec les Organisations Syndicales Représentatives tous les mois ;

  • une réunion du CSEC tous les mois ;

  • une réunion du CSEE deux fois par mois.

  1. Les Parties conviennent que les réunions mentionnées dans le présent article 1.3.2 se tiendront intégralement par visio-conférence et cela à des fins de prévention vis-à-vis de l’ensemble des membres des instances. Cette disposition est applicable tant que le virus de la COVID-19 sera présent sur le territoire national.

    ARTICLE 3: METHODOLOGIE ADAPTEE A L’AUGMENTATION DES CADENCES EN VUE DE LA PERIODE DE PIC D’ACTIVITE 2020

La période de pic de fin d’année est celle correspondant à un des différents surcroîts d'activité que connaît l’entreprise. En l’occurrence, la période de pic de fin d’année correspond à un surcroît généré par les fêtes de fin d'année, et s'étale généralement de début novembre à début janvier.

Afin d'anticiper l'augmentation de la charge de travail en vue de la période de pic de fin d’année 2020 en tenant compte de la situation sanitaire exceptionnelle de lutte contre la propagation du virus COVID-19, les Parties conviennent d'appliquer, pendant cette période, l'intégralité de la méthodologie définie aux articles 1 à 1.3.2 ci-dessus, afin d'évaluer et prévenir les risques professionnels liés à la période de pic d’activité dans le contexte de l'épidémie de COVID-19.

Dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels dus à la pandémie de COVID-19 et du suivi des mesures en découlant mises en place pendant la période de pic d’activité 2020, soit jusqu’en janvier 2021, les Parties conviennent de permettre, une fois par mois, à 3 membres titulaires du CSE de chaque établissement d’effectuer une visite d’un site appartenant à leur établissement au sens du CSE afin de suivre les mesures préventives mises en place.

Ces 3 membres titulaires seront désignés à la majorité des membres présents lors de la réunion ordinaire du CSE qui précède le mois pendant lequel sera réalisé la visite de site. Dans le cadre de la même réunion, les membres décideront par ailleurs, en accord avec le Président du CSE, du site qui fera l’objet de la visite et dans la mesure du possible, de la date de la visite.

Cette visite sera réalisée avec :

  • Un responsable interne hygiène, santé, sécurité et conditions de travail

  • Un membre des équipes opérationnelles

Il est précisé que le temps passé en visite de site sera rémunéré comme du temps de travail effectif. La visite devra être organisée sur une demi-journée de travail maximum.

ARTICLE 4: MOYENS ATTRIBUES AUX PARTICIPANTS

La Direction entend donner aux représentants du personnel les moyens de participer efficacement à l’évaluation des risques professionnels et des mesures de prévention. Pour se faire, à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021, les membres titulaires du CSE qui réaliseront un déplacement afin de se rendre sur un site dans le cadre de l’article 3 du présent accord disposeront d’un crédit d’heures supplémentaires mensuel exceptionnel de 7 heures afin de couvrir les temps de déplacements sur les sites. Les Parties conviennent d’affecter ce 7 heures de délégation uniquement pour le temps de déplacement des membres titulaires du CSE.

ARTICLE 5 : SUIVI ET Révision

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par l’Entreprise et les Organisations Syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la date de première présentation du LRAR à l’ensemble des Parties, les Parties devront s’être rencontrées ou avoir prévu de se rencontrer en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 6 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la Société. L’Accord est applicable à compter du 1er octobre 2020, sauf pour les dispositions qui prévoient une date d’effet différente. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 : DéNONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de (3) trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties Signataires. Cette faculté de dénonciation ne concerne pas les dispositions prévues pour une durée déterminée.

ARTICLE 11 : Dépôt de l’Accord et communication

L’Accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’Accord.

De même, l’Accord sera adressé à la DIRECCTE en vue de sa publication.

ARTICLE 12 : Publication

L’Accord sera établi en original en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Organisations Syndicales signataires. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte de l’Accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Clichy, le 30 septembre 2020,

Pour la Société Pour la CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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