Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise – 2022" chez AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222033049
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS
Etablissement : 82324437100014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

Accord sur la rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise – 2022

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 : Périmètre et champ d’application de l’Accord 3

ARTICLE 2 : REMUNERATIONS 3

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE D’une prime treizieme (13ème) mois pour les L3 BENEFICIAIRES 3

ARTICLE 4 : PRIME D’ANCIENNETE 4

ARTICLE 5 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 5

ARTICLE 6 : AUTORISATION D’ABSENCE NON REMUNEREE 5

ARTICLE 7 : SUIVI ET Révision 6

ARTICLE 8 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 9 : DéNONCIATION DE L’ACCORD 6

ARTICLE 10 : Dépôt de l’Accord et communication 6

ARTICLE 11 : Publication 6


Le présent accord (l’« Accord ») est conclu entre :

  • L’entreprise Amazon France Transport (la « Société » ou l’« Entreprise »), dont le siège social est sis 67 Boulevard du Général Leclerc, Clichy (92) laquelle est déclarée sous le numéro de Siren 823 244 371, et représentée par XXX, Responsable des Relations Sociales,

d’une part,

Et :

  • La C.G.T., représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

d’autre part,

Ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise au titre de l’année 2022.

Les Parties se sont réunies lors de 3 réunions de négociation qui se sont déroulées les 7 mars, 28 mars et 14 avril 2022.

Lors de ces réunions, des échanges se sont tenus sur les différentes mesures, dont la durée effective, l’organisation du temps de travail et les salaires effectifs.

Les Parties ont travaillé et échangé dans le cadre d’un dialogue social serein et constructif. Ce dialogue social a permis d’aboutir aux mesures exposées ci-dessous.

ARTICLE 1 : Périmètre et champ d’application de l’Accord

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de tous les établissements de la Société. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 2 : REMUNERATIONS

En complément de la grille de classification de la convention collective applicable à la Société, une grille de classification interne est appliquée à la Société, et sans qu’il soit prévu de correspondance entre les deux systèmes de classification, ni qu’une concordance puisse être établie entre eux. Parmi les niveaux de classification interne à la Société (T1, T3, L3 et L4 à L8), les salariés de niveaux T1 et T3 bénéficient d’un système de rémunération collective. Ces salariés sont ainsi les seuls salariés concernés par la présente augmentation générale des salaires.

Dans ces conditions, il est convenu d’une augmentation générale en fonction de paliers d’ancienneté, dans les conditions ci-après. Il est précisé que l’ancienneté prise en compte est l’ancienneté au poste.

Il est convenu, pour les salariés relevant des échelons T1 à T3 de la classification interne, une augmentation générale du salaire horaire de base de 3,5 % pour les paliers d’ancienneté précisés ci-après.

Niveau Ancienneté dans le poste Taux horaire de base €
T1 Embauche 11.26 €
12 mois 11.72 €
24 mois 12.54 €
T3 Embauche 15.63 €
12 mois 16.80 €

Il est en outre convenu que les changements de salaire horaires en cas d’atteinte d’un palier d’ancienneté seront appliqués au 1e jour du mois de l’anniversaire.

Les augmentations seront effectives, à titre exceptionnel au titre de la NAO de l’année 2022, au 1er mai 2022, au lieu du 1er juin habituellement.

Les Parties conviennent que les salariés de niveau interne L3 non soumis à une revue individuelle de leur rémunération seront dans le périmètre de négociation des augmentations générales de salaires des négociations annuelles sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO) qui se tiendront à partir de l’année 2023.

ARTICLE 3 : MISE EN PLACE D’une prime treizieme (13ème) mois pour les L3 BENEFICIAIRES

Dans le cadre de l’accord NAO du 10 mai 2019, une prime de treizième (13ème) mois a été attribuée, sous certaines conditions, aux salariés de l’Entreprise de catégorie interne T1 à T3 ayant au moins un (1) an d’ancienneté.

Le bénéfice de la prime de treizième (13ème) mois est étendue aux salariés de niveau interne L3 répondant aux conditions cumulatives ci-dessous :

  • Salarié relevant de la classification interne L3 ; et

  • Ayant au moins un an (1) d’ancienneté dans l’Entreprise ; et

  • Dont la rémunération ne fait pas l’objet d’une revue individuelle dans le cadre de l’évaluation de la performance.

Cette prime est égale au douzième de la rémunération annuelle de base en vigueur du salarié. En sont notamment exclus les éléments de rémunération relatifs aux heures supplémentaire et primes diverses.

La prime de treizième (13ème) mois est versée en deux fois : 50% de son montant en juin de l’année considérée, et 50% en novembre de l’année considérée.

L’ancienneté du salarié s’apprécie chaque année au 1er avril pour le versement de juin, et au 1er octobre pour le versement de novembre.

Les salariés entrés dans l’Entreprise à la suite d’une période de travail temporaire verront la durée des missions accomplies au cours des trois (3) mois précédant le recrutement pris en compte dans le calcul de leur ancienneté.

La présente mesure entrera en vigueur pour une durée indéterminée à compter du versement de novembre 2022.

A partir de l’année 2023, les salariés bénéficiaires de cette mesure, dont la rémunération ne fait pas l’objet d’une revue individuelle de la performance seront éligibles au paiement de la prime de treizième (13ème) mois et à une éventuelle augmentation générale de salaire, le cas échéant.

ARTICLE 4 : PRIME D’ANCIENNETE

Une prime d’ancienneté sera versée aux salariés de catégories « ouvriers » / « employés » et « agents de maîtrise ».

Cette prime est calculée sur la base du salaire minimum mensuel du 1er niveau de classification de la catégorie « ouvriers » / « employés » de la convention collective applicable au sein de l’Entreprise. La prime sera calculée sur la base du taux horaire minimum de la convention collective, multipliée par 151,67.

Cette prime mensuelle sera du montant suivant :

Ancienneté dans l’entreprise Pourcentage du salaire minimum conventionnel applicable au 1er niveau de classification de la catégorie « ouvriers » / « employés »
3 ans 3 %
6 ans 6 %
9 ans 9 %
12 ans 12 %
15 ans 15 %

Cette prime sera proratisée pour les salariés à temps partiel.

Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été seulement suspendu sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté. Toutefois, la durée du congé parental n’est prise en compte que pour moitié.

La prime d’ancienneté s’ajoute au salaire de base du salarié et fait l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paye.

ARTICLE 5 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

En sus des congés pour évènements familiaux déjà en place au sein de la Société et sous réserve de dispositions conventionnelles ou légales plus favorable, les Parties conviennent d’accorder une journée d’absence rémunérée supplémentaire en cas de :

  • Mariage ou PACS du salarié, ce qui porte le nombre de jours à 5 jours

  • Décès d’un conjoint ou partenaire de PACS, ce qui porte le nombre de jours à 4 jours

  • Décès d’un petit enfant, ce qui porte le nombre de jours à 1 jour

En cas du mariage d’un enfant, les Parties conviennent de porter le nombre de jours à 2 jours indépendamment de l’ancienneté du salarié.

Les congés pour évènements familiaux au sein de la Société sont donc modifiés comme suit :

Evènement Nombre de jours
Mariage ou PACS du salarié 5 jours ouvrés
Mariage d’un enfant 2 jours ouvrés
Mariage d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrés
Décès du conjoint ou de la personne liées par un PACS 4 jours ouvrés
Décès du grand-parent 2 jours ouvrés
Décès d’un enfant 7 jours ouvrés
Décès du père ou de la mère 3 jours ouvrés
Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrés
Décès d’un beau-parent 3 jours ouvrés
Naissance ou adoption 3 jours ouvrés
Décès d’un petit enfant 1 jour ouvré

ARTICLE 6 : AUTORISATION D’ABSENCE NON REMUNEREE

Les Parties conviennent de mettre en place la possibilité pour le salarié d’avoir une autorisation d’absence par an non rémunérée en utilisant une journée de congé sans solde.

Cette autorisation d’absence s’apprécie sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié devra en faire la demande au moins 15 jours à l’avance. A défaut de retour exprès de la Direction dans un délai de 7 jours précédant la date de l’absence et sous réserve du respect du délai de prévenance minimal de 15 jours précité, l’autorisation sera réputée accordée.

Cette demande peut être refusée par la Société en cas de contraintes opérationnelles telles que des périodes de pic d’activité ou pour la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, sans que ces exemples ne soient exhaustifs.

ARTICLE 7 : SUIVI ET Révision

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par l’Entreprise et les Organisations Syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la date de première présentation du LRAR à l’ensemble des Parties, les Parties devront s’être rencontrées ou avoir prévu de se rencontrer en vue de la négociation d’un avenant de révision.

ARTICLE 8 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la Société. L’Accord est applicable à compter du 1er juin 2022, sauf pour les dispositions qui prévoient une date d’effet différente, à savoir l’article 2. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : DéNONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de (3) trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties Signataires. Cette faculté de dénonciation ne concerne pas les dispositions prévues pour une durée déterminée.

ARTICLE 10 : Dépôt de l’Accord et communication

L’Accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’Accord. De même, l’Accord sera adressé à la DREETS en vue de sa publication.

ARTICLE 11 : Publication

L’Accord sera établi en original en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Organisations Syndicales signataires. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte de l’Accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Clichy, le 14 avril 2022

Pour la Société Pour la CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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