Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES DE L'ENTREPRISE AXOHLD" chez AXOHLD

Cet accord signé entre la direction de AXOHLD et les représentants des salariés le 2017-09-25 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A59L17011508
Date de signature : 2017-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : AXOHLD
Etablissement : 82343280200010

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-25

ACCORD DE PARTICIPATION ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L'entreprise AXOHLD immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 823 432 802, NAF 6820B, et domiciliée au 340 avenue de la Marne – 59700 MARCQ EN BAROEUL, représentée par Monsieur en qualité de Gérant,

d'une part, et

l'ensemble des salariés présents au jour de la consultation, inscrits sur le registre unique du personnel, par signature individuelle sur la liste nominative intégrée au présent texte, incluant les salariés non présents ayant donné mandat pour exprimer leur vote et assurer le dépouillement du scrutin, statuant à la majorité des deux tiers,

d’autre part.

Il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

RAPPEL

Le présent accord est conclu au sein de l'Entreprise en application des articles L3321-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la participation et des textes d'application subséquents. L'Entreprise, désireuse d'associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion a décidé de mettre en place un accord de participation. Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du Travail et de la Sécurité Sociale. De plus, les sommes versées aux salariés dans le cadre du présent accord ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.

L'ENTREPRISE COMPREND MOINS DE 50 SALARIÉS, EST À JOUR DE SES OBLIGATIONS EN TERMES DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET PEUT VALABLEMENT CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD.

Article 1 - BÉNÉFICIAIRES.

Les membres du personnel bénéficiant de la participation sont les salariés susceptibles d'en bénéficier en vertu de la loi et comptant dans l’entreprise au moins 3 mois d’ancienneté que leur contrat soit à temps plein ou partiel, à durée déterminée ou non. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage au sens de l'article L612-8 et s. du Code de l'éducation (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d'un même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.

Le(s) chef(s) d'entreprise ou le(s) mandataire(s) social (sociaux) non titulaire(s) d'un contrat de travail de la société et le cas échéant le conjoint du chef d'entreprise s’il a le statut mentionné à l'article L 121-4 du Code de Commerce de conjoint collaborateur (au sens du décret n°2006-966 du 01/08/06) ou de conjoint associé, compte(nt) également parmi les bénéficiaires évoqués ci-dessus, l’entreprise comptant un nombre de salariés Inférieur au seuil d'assujettissement de la participation (50 salariés à la date de signature du présent accord).

Dans le cadre d’un accord dérogatoire ils ne sont éligibles que pour la fraction de l’enveloppe de participation supérieure au résultat de la formule légale et pour la totalité de l’enveloppe dans le cadre d’un accord volontaire (entreprises de moins de 50 salariés).

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de la participation comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l'accord sont remplies.

Article 2 - DÉTERMINATION DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION.

La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP) Le montant de la RSP est calculé au titre de chaque exercice après l'arrêté des comptes de cet exercice et sur la base des données propres au dit exercice

Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions de l'article D3324-1 du Code du Travail et s'exprime selon la formule suivante :

RSP = ½ [(B-5C/100) x S/VA]

dans laquelle

B représente le Bénéfice Net de l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement. Le montant du Bénéfice net est attesté, sur demande de l'entreprise, par le commissaire aux comptes de l'Entreprise ou à défaut par l'inspecteur des finances. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie.

C représente les Capitaux Propres de l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des Capitaux Propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est calculée, est attesté, sur demande de l'entreprise, par le commissaire aux comptes de l'Entreprise ou à défaut par l'inspecteur des finances. Dans ce dernier cas, la demande est accompagnée d'un état annexe rempli par l'entreprise, conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'économie. En cas de variation du capital au cours de l'exercice de calcul de la RSP, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. Le montant des Capitaux Propres de l'Entreprise auquel s'applique le taux de 5% est obtenu en retranchant des Capitaux Propres de l'Entreprise tels que défini dans le présent alinéa ceux qui sont investis à l'étranger calculés prorata temporis en cas d'investissement en cours d'année, conformément aux règles définies à l'article D3324-1 du Code du travail ;

S représente les Salaires Bruts versés par l'Entreprise sur l'exercice de calcul de la RSP (art. L242-1 du Code de la sécurité sociale) auxquels s'ajoutent le cas échéant les indemnités de congés payés versées pour le compte de l'employeur par des caisses agréées, le montant des salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice des salariés de groupements d'employeurs mis à disposition de l'entreprise, les rémunérations qu'auraient perçues les salariés pour les congés légaux de maternité ou d'adoption, les périodes de suspension du travail pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajets) ou maladie professionnelle s'ils avaient travaillé dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires.

VA représente la Valeur Ajoutée produite par l'Entreprise pour l'exercice de calcul de la RSP, soit le total des postes suivants, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice de l'Entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : les charges de personnel ; les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ; les charges financières ; les dotations aux amortissements ; les dotations aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ; le résultat courant avant impôt.

Article 3 – PLAFONNEMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION.

Un supplément de participation pourra être octroyé dans cette limite par décision unilatérale de l’entreprise sous réserve que l’entreprise soit couverte par un accord de participation au titre de l’exercice clos et que cet accord ait généré des droits au titre de cet exercice clos. Si la répartition du supplément est différente de celle de l’accord de participation, un accord devra être conclu et déposé auprès de la DIRECCTE.

En cas de versement d’un supplément de participation le cumul des droits issus de l’accord et du supplément de participation ne devra pas dépasser le plus élevé des plafonds suivants :

- la moitié du bénéfice net comptable,

- le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres,

- le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres,

- la moitié du bénéfice net fiscal. »

Article 4 - RÉPARTITION DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION

Répartition (temps de présence)

La prime globale d'intéressement sera répartie entre les bénéficiaires :

Au prorata du temps de présence de chaque bénéficiaire pendant la période de calcul.

Sont exclusivement assimilées à des périodes de présence les périodes de travail effectif (ce qui permet une prise en compte différenciée du temps partiel et du temps complet), auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel. Ainsi, notamment les congés légaux de maternité ou d'adoption, les périodes de suspension du travail pour accident du travail (hors accidents de trajets) ou maladie professionnelle, les congés payés et congés pour événements familiaux, les examens médicaux obligatoires, le temps consacré au droit à l'expression, les absences au titre des fonctions de conseiller prud'hommal, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'Entreprise et les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propre à chaque catégorie de représentants sont assimilées à des périodes de présence. Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence toute autre situation et notamment les périodes de maladies d'origine non professionnelle, absences non justifiées, congés sabbatiques, congés parentaux, congés paternité, congés pour création d'entreprise et congés sans solde. La répartition s’effectue compte tenu des règles de plafonnement individuel précédemment définies.

Le temps de présence étant défini :

  • Pour les salariés par le nombre d’heures effectivement rémunérées au cours de l’exercice, tel qu’il figure sur la DSN.

  • Pour les mandataires sociaux éligibles, une base forfaitaire hebdomadaire de 39 heures sera retenue.

Dans les règles de prorata ci-dessus, les heures travaillées s'entendent en brut.

Sont exclusivement assimilées à des périodes de présence les périodes de travail effectif (ce qui permet une prise en compte différenciée du temps partiel et du temps complet), auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel. Ainsi, notamment les congés légaux de maternité ou d'adoption, les périodes de suspension du travail pour accident du travail (hors accidents de trajets) ou maladie professionnelle, les congés payés et congés pour événements familiaux, les examens médicaux obligatoires, le temps consacré au droit à l'expression, les absences au titre des fonctions de conseiller prud'hommal, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'Entreprise et les absences des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation spécifique propre à chaque catégorie de représentants sont assimilées à des périodes de présence. Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence toute autre situation et notamment les périodes de maladies d'origine non professionnelle, absences non justifiées, congés sabbatiques, congés parentaux, congés paternité, congés pour création d'entreprise et congés sans solde.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut en aucun cas excéder le plafond légal en vigueur lors de l'exercice de calcul (à la date de signature du présent accord : 75% du plafond annuel de la Sécurité Sociale de l'exercice de calcul). Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli un exercice entier de présence au sein de l'Entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la Réserve Spéciale de Participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

Article 5 - MODALITÉS DE GESTION DES DROITS

Le Bénéficiaire de la prime individuelle de participation pourra opter :

·pour un règlement partiel ou total de sa prime ; et/ou

·pour un versement partiel ou total sur le PEE(I) et/ou le PERCO(I) Eres Sélection en vigueur dans l'Entreprise à la date de versement.

La demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué. Il est présumé avoir été informé le 5ème jour suivant la date d'envoi du courrier simple (cachet de la poste faisant foi) ou à réception du mail notifiant la mise à disposition de son bulletin d'option sur son espace sécurisé internet. Si le bénéficiaire ne formule pas de choix dans le délai imparti, les sommes lui revenant seront automatiquement investies : - en l'absence de PERCO-I dans l'Entreprise : dans le(s) support(s) prévu(s) par défaut dans le PEE-I Eres Sélection, - s'il existe un PERCO-I dans l'Entreprise : pour 50% dans le système de gestion pilotée du PERCO-I Eres Sélection et pour le solde dans le(s) support(s) prévu dans le règlement du PEE-I Eres Sélection. Le versement de la quote-part individuelle sur le PEE-I et/ou le PERCO-I Eres Sélection entraîne adhésion au règlement du Plan. Les sommes ainsi affectées sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite du plafond légal en vigueur. La perception immédiate de tout ou partie de la prime de participation entraîne son imposition sur le revenu du bénéficiaire.

Article 6 - INDISPONIBILITÉ DES DROITS (en cas d'affectation au PEE/PEI, PERCO/PERCOI)

Les droits constitués au profit des Bénéficiaires en vertu du présent accord sont négociables ou exigibles à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu par la réglementation (5 ans PEE-i, jusqu'à la retraite pour le PERCO-i) s'ouvrant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Au terme de ce délai, les droits acquis deviennent disponibles mais leur retrait n'est pas obligatoire. Les droits seront toutefois négociables ou exigibles avant le délai prévu ci-dessus lors de la survenance de l'un des cas suivants :


Cas valables pour le PEE-i uniquement :

- mariage du Bénéficiaire ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

- naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

- divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;

- cessation du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ;

- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R5141-2 du Code du Travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

- affectation des sommes épargnées à l'agrandissement ou à la construction de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux

Cas valables pour le PEE-i et le PERCO-i :

- invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L 241-5 du code de l'action sociale et des familles, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

- décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

- affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

- situation de surendettement du Bénéficiaire, définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation Une demande doit -être adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Cas valable pour le PERCO-i uniquement :

- expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire;

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six (6) mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'Entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus

Lorsque les sommes acquises au titre de la RSP n'excédent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 euros), l'Entreprise peut payer directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant

Article 7 - VERSEMENT DE LA PRIME.

La RSP est versée par l'Entreprise, déduction faite de la CSG/CRDS et de toute contribution complémentaire éventuelle, avant le dernier jour du 5ème mois suivant la date de clôture de l'exercice de calcul de la RSP. Passé ce délai, l'Entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) multiplié par 1,33. Ces intérêts bénéficient des mêmes exonérations fiscales et sociales que le principal. Lorsque les sommes acquises au titre de la RSP n'excédant pas un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail (actuellement 80 euros), l'Entreprise peut payer directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant..

Article 8 - INFORMATION COLLECTIVE.

L’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires. Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications de la Direction et par une note d'information. Le présent accord sera remis à chaque salarié ou fera l’objet d’une note d’information (reprenant le texte même de l’accord et rappelant les dispositions des articles 2 et 4 du présent accord) remise à chaque salarié de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. L'entreprise remet également à tout nouveau salarié, directement ou par l'intermédiaire du teneur de comptes, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en place dans l'entreprise.

Article 9 - FICHE INDIVIDUELLE DE PAIEMENT.

Lors du versement de la prime individuelle de participation, l'Entreprise remet au bénéficiaire une fiche individuelle distincte du bulletin de paie. Cette fiche Individuelle indique le montant global de la réserve spéciale de participation, le montant des droits attribués au Bénéficiaire concerné ainsi que les retenues opérées au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et autres contributions à la charge du bénéficiaire éventuellement imposées par une règlementation ultérieure. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Article 10 - SALARIÉS NE POUVANT ÊTRE JOINTS

Si l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'Entreprise, ou si le calcul et la répartition de la RSP interviennent après un tel départ, l'Entreprise doit adresser à ces Bénéficiaires une fiche distincte du bulletin de paie, telle que décrite à l'article 8 du présent accord. Lorsqu'un Bénéficiaire quitte l'Entreprise sans faire débloquer immédiatement ses droits, conformément à l'article 4 du présent accord ou avant que l'Entreprise n'ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits l'Entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L3341-6 du Code du Travail, de prendre note de l'adresse que le Bénéficiaire lui indiquera pour lui transmettre toute information postérieurement à son départ de l'Entreprise, conformément à l'article R3324-36 du Code du Travail, ainsi que, le cas échéant les références du compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées et d'informer le Bénéficiaire qu'en cas de changement d'adresse, Il lui appartient d'en aviser l'Entreprise et le Teneur de Compte

Dans le cas où le Bénéficiaire ne pourrait être joint, la conservation des parts de FCPE lui revenant continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel le Bénéficiaire peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du Code Civil (30 ans) En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cessent d'être attaché le régime fiscal d'exonération des plus-values de cession prévu au 4 de III de l'article 1500 A du Code général des Impôts. à compter du premier Jour du septième mois suivant le décès.

Article 11 - SUIVI DE L'ACCORD

L'employeur doit présenter, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.

Ce rapport contient notamment :

- les éléments de base servant au calcul du montant de la RSP sur l'exercice écoulé;

- des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à la RSP.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport est présenté aux délégués du personnel (s'ils existent) et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise.

Article 12 - LITIGES.

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l'application du présent accord feront l'objet dune tentative de règlement amiable. Un conciliateur sera nommé d’un commun accord entre les parties afin de concilier les parties ; si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la nomination d'un conciliateur unique, deux conciliateurs seront nommés séparément mais agiront conjointement dans le cadre de leur mission de conciliation En cas d’échec du règlement amiable, les différends seront portés devant les Juridictions compétentes du siège social de l'Entreprise.

Article 13 - PRISE D'EFFET, DURÉE. MODIFICATION, DÉNONCIATION.

Le présent accord sera applicable pour la première fois sur l'exercice fiscal ouvert le 01/04/2017 et clos le 31/03/2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé pendant sa période de validité que par l'ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, sauf lorsque l'accord a été conclu ou déposé hors délai. Afin de respecter le caractère aléatoire de la participation, l'accord ne peut être modifié ou dénoncé avant la clôture d'au moins un exercice dont les résultats n'étaient ni connus ni prévisibles à la date de conclusion. Les résultats d'un exercice sont considérés comme connus ou prévisibles lorsque la moitié de l'exercice s'est écoulé.

Article 14 - DEPÔT.

Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, soit par dépôt manuel contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l'initiative de l'Entreprise dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord. L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, MAIS les exonérations fiscales et sociales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l'absence de dépôt.

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour le dépôt à la DIRECCTE (une copie électronique est adressée parallèlement), un pour la direction de l'Entreprise, et un pour le Teneur des Comptes (AMUNDI TC)

À Marcq en Baroeul le 25 septembre 2017

Pour l’entreprise

Monsieur en qualité de gérant.

Pour les salariés statuant à la majorité des deux tiers conformément à la feuille d'émargement ci-jointe.

Le présent accord est établi sous la responsabilité de l'Entreprise qui est invitée à respecter la réglementation en vigueur en termes de conditions de mise en place et de dépôt auprès de la DIRECCTE ou son unité territoriale. Une attention toute particulière sera portée au CARACTÈRE COLLECTIF de l'accord.

ANNEXE LISTE NOMINATIVE DES SALARIÉS INSCRITS A CE JOUR CERTIFIÉE CONFORME AU REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL ET ÉMARGEMENTS POUR APPROBATION DE L'ACCORD

NOM, Prénom

Signature pour approbation de l’accord

Signature pour refus de l’accord

Total des salariés ayant marqués leur accord (A)
Total de salariés de l’entreprise (B)
Rapport A/B

Soit la ratification aux 2/3 du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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