Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires" chez ACTED VALUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTED VALUE et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918003546
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ACTED VALUE
Etablissement : 82344654700015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Fixation du taux de majoration et du contingent annuel

des heures supplémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ACTED VALUE, Société par actions simplifiée au capital de 5.000 €, dont le siège social est situé 44 chemin de Bachely – 69570 DARDILLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 823 446 547,

Représentée par xxx, en sa qualité de xxx,

Ci-après dénommée « l’employeur »

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE

La Société ACTED VALUE est un cabinet de conseil en management et de coaching, expert dans l’accompagnement des organisations publiques et privées.

Dès lors, son activité est directement liée aux besoins des clients et nécessite de la souplesse et de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail.

Ainsi, dans un contexte de concurrence élevée entre les entreprises et afin de mieux répondre aux exigences de l’activité et aux demandes des clients, le présent accord a pour objectif, d’une part, de définir un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté aux besoins de l’entreprise, le volume fixé par la Convention collective Bureaux d’études techniques n’étant pas en adéquation avec ceux-ci, et d’autre part, de convenir d’un taux unique de majoration des heures supplémentaires.

Cet accord permettra alors de répondre à la volonté de l’employeur et des salariés de faire face aux fluctuations des charges de travail et d’améliorer la performance de la société.

Dans le cadre des évolutions législatives, les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 sont venues modifier les dispositions relatives à la négociation collective afin de donner plus de liberté aux entreprises. La loi prévoit désormais la possibilité de négocier directement avec le personnel et consacre la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche dans certains domaines.

Conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Le présent accord est ainsi conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT, APRES CONSULTATION DES SALARIES PAR REFERENDUM ET APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise précitée, à l’exception :

  • des cadres dirigeants qui, compte tenu de leurs responsabilités impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie en découlant, ne peuvent être régis par le système des heures supplémentaires ;

  • des salariés pour lesquels une convention de forfait est prévue.

ARTICLE 2 – Définition des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ainsi que les heures effectuées à l’initiative du salarié, après validation par la hiérarchie.

Pour l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires effectuées, il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

L’accomplissement des heures supplémentaires doit se faire dans le respect des durées maximales légales de travail. Ainsi, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures par jour. Elle ne doit pas non plus excéder 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 3 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures est fixé à 10 %.

Ce taux de majoration concerne la totalité des heures effectuées dans le cadre du contingent annuel défini à l’article 4 et celles effectuées au-delà de ce même contingent.

Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu à majoration de salaire ou à repos compensateur de remplacement. Il est précisé que les heures supplémentaires compensées intégralement en repos compensateur ne s’imputeront pas sur le contingent annuel.

ARTICLE 4 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation à l’article 33 de la Convention collective Nationale Bureaux d’études techniques qui prévoit un contingent annuel de 130 heures par an et par salarié, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est fixé à 250 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est convenu que le dépassement du contingent annuel défini à l’article 4 ne devra intervenir qu’à titre exceptionnel.

Celui-ci ouvrira droit à une majoration dont le taux est fixé à l’article 3 et à une contrepartie obligatoire en repos de 50 %.

ARTICLE 6 – Travail des jours fériés

En cas de nécessité et selon les besoins du service, le présent accord laisse la possibilité aux salariés de pouvoir travailler tous les jours fériés, à l’exception du 1er mai.

ARTICLE 7 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues à l’article R 2232-10 à 13 du Code du travail.

Le procès-verbal de consultation des salariés établi à l’issue du référendum est annexé au présent accord.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 9 – Suivi et révision de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

ARTICLE 10 – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure Télé-Accords accessible sur le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Dardilly, le

En cinq exemplaires originaux

Pour l’employeur, la société ACTED VALUE

xxx

Pour les salariés

Procès-verbal de consultation du 10 décembre 2018 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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