Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez GSF AIRPORT CDG

Cet accord signé entre la direction de GSF AIRPORT CDG et le syndicat CGT et CFTC et UNSA le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et UNSA

Numero : A09518004243
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : GSF AIRPORT CDG
Etablissement : 82349275600023

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27

ACCORD ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION, LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

« NAO »

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

Entre la société GSF AIRPORT CDG représentée par M X en sa qualité de chef d’établissement

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

- Syndicat CFTC représenté par X

- Syndicat UNSA représenté par X

- Syndicat CGT représenté par X

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans un contexte plus que jamais fortement concurrentiel dans le domaine de la propreté et services associés.

Il est ici précisé que les dispositions conventionnelles applicables (Article 7 de la CCN PROPRETE) impliquent fréquemment la reprise ou la perte automatique de salariés par la société GSF AIRPORT CDG ; en conséquence, il est souligné que certaines situations d’emploi sont subies, donc en aucun cas volontaires.

ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF AIRPORT CDG

ART. 2 - OBJET DE L'ACCORD

  1. Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée

1/ Salaires effectifs

Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :

  1. Augmentation de XXX

  2. Augmentation de XXX

  3. Création d’une prime XXX

La direction de GSF AIRPORT CDG a rappelé qu’au jour de la conclusion du présent accord, au niveau de la branche Propreté, la grille des salaires minima conventionnels est applicable depuis le 1er janvier 2017, avec un revenu minimal hiérarchique pour l’AS1 A à 10,01 € bruts (cf. Grille FEP du 29 novembre 2016 – Applicable au 1er janvier 2017 – tableau page 2). Le revenu minimal hiérarchique pour la classification CE1 est à 11,53 €.

L’arrêté d’extension du 3 mars 2017 de cette grille de salaires pour 2017 a été publié au JO le 11 mars 2017.

Toutefois, elle a été appliquée de façon volontaire par GSF dès le 1er janvier 2017.

Une augmentation des salaires minima de la branche Propreté auront lieu prochainement, car la négociation annuelle sur les minimas conventionnels pour 2018 (salaires 2018) avec les partenaires sociaux de la branche a abouti à un accord du 20/09/2017, qui devrait être publié très prochainement au journal officiel.

Cet accord de branche prévoit une revalorisation des minimas de 1% si l’accord est publié avant le 01/01/2018 et de 1,10% si l’accord est publié après cette date.

Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :

A/

Compte tenu des résultats de l’entreprise sur ce premier exercice d’activité, la Direction a pu dégager un budget annuel de XXX euros pour les NAO 2017 (soit en moyenne XXX€/salarié) à répartir selon les modalités suivantes :

Condition d’obtention de la prime NAO 2017 : justifier d’une ancienneté de XXXans révolus sur le marché du XXXXX à la date du 30/11/2017.

1/ Pour la catégorie de salariés bénéficiant d'une ancienneté deXXXannées révolues sur le marché du Terminal 2E et bénéficiant d’une prime de fin d’année intitulée sur les bulletins de salaires XXX :

  • Une augmentation de leur prime de fin d’année (intitulé sur le bulletin de salaire : XXXXafin d’atteindre un montant équivalent XXXXX d'un mois de salaire de base. Cette prime sera versée sur la paie de novembre 2017.

2/ Pour la catégorie de salariés ayant une ancienneté strictement supérieure à XXXX ans sur le marché TXXXXet bénéficiant De xxxxx intitulé sur les bulletins de salaires XXXX

  • Versement d’une prime fixe NAO 2017 à hauteur de XXXXX euros versée sur la paie de novembre 2017

Concernant l’octroi de ces « XXXXX », la Direction de GSF AIRPORT CDG indique que celui-ci a été fait compte tenu des résultats de l’entreprise pour l’exercice 2017 et dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et du présent accord à durée déterminée d’un an.

La Direction de GSF AIRPORT CDG confirme son souhait de pouvoir, en fonction des résultats de l’exercice 2018, reconduire le versement d’une prime NAO l’année prochaine.

B/

Une journée de repos supplémentaire intitulée « Journée NAO 2017 » est mise en place.

Cette journée entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Cette journée de repos est à prendre sur l’année civile en cours et ne peut être reportée aux années suivantes.

La prise de cette journée est soumise à l’accord de la Direction comme tout autre journée de repos ou de congés payés.

2/ Durée effective et organisation du temps de travail

Il est rappelé que les modalités d’exécution de la journée de solidarité sont définies comme suit :

- Pour le personnel cadre, de structure ou administratif, l’établissement de GSF AIRPORT CDG sera ouvert le lundi de la pentecôte. Les salariés concernés non présents poseront un jour de congés payés.

- Pour le personnel travaillant habituellement les jours fériés, supprimer la majoration d’un jour férié travaillé sur le mois de Mai (hors 1er Mai), ou à défaut le 1er jour férié travaillé suivant.

- Pour le personnel ne travaillant pas habituellement les jours fériés, travailler un jour supplémentaire au cours de l’année, ce jour sera l’un des fériés du mois de mai ou à défaut le 1er jour férié suivant ou à défaut le personnel pourra prendre un jour de congés payés.

3/ Epargne salariale

La direction rappelle que dans les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, les accords de participation sont conclus à partir du troisième exercice clos après leur création.

C'est bien à compter de l'exercice 2019 que GSF AIRPORT CDG devra être couverte par un accord de participation.

4/ Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La politique de la société, comme le secteur d’activité dans lequel intervient une majorité de femmes, ont depuis longtemps favorisé l’application du principe d’une stricte égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, que ce soit en terme de rémunération ou d’accès à l’emploi.

Les parties rappellent, qu’à qualification égale, le taux horaire est strictement identique entre le personnel masculin et le personnel féminin.

Cette négociation a fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture des négociations.

ART 3 - DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an soit du 27/11/2017 au 26/11/2018.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

ART 4 : DROIT D’OPPOSITION

Le présent accord sera notifié par l’employeur ou par une organisation syndicale signataire auprès des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non signataires, par LRAR dans les 8 jours ouvrables à compter de la signature.

Le présent accord ne sera validé qu’à condition de signature soit par toutes les organisations syndicales représentatives soit par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30% de voix aux dernières élections des membres titulaires des comités d’établissement et à défaut d’opposition émanant d’une ou de plusieurs organisations syndicales majoritaires au sens de l’article L 2232-13 du Code du Travail ou de plusieurs organisations syndicales majoritaires ensemble au sens du même article.

En cas d’opposition émanant d’organisation(s) syndicales(s) majoritaire(s) au sens de l’article L 2232-13, le présent accord sera réputé non écrit.

Dans cette hypothèse, le présent document vaudra procès-verbal de désaccord conformément aux termes de l’article L 2242-4 du Code du Travail. Le dernier état des propositions respectives des parties est joint en annexe au présent document.

ART. 5 - PUBLICITE DE L'ACCORD

A défaut d’opposition, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Cergy Pontoise et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Cergy Pontoise dans les 15 jours suivants la fin du délai d’opposition.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Roissy en France, le 27/11/2017

Le présent accord est réalisé en 7 exemplaires (1 par organisation syndicale, 1 pour la Direction Générale, 1 pour le juridique et 1 pour envoi à la DIRECCTE et 1 pour envoi au Conseil de Prud’hommes)

« Signature et remise en mains propres, le 27/11/2017, valant notification aux signataires »

Pour la Société

GSF AIRPORT CDG

XXX

Pour le syndicat

CFTC

XXX

Pour le syndicat

UNSA

XXX

Pour le syndicat

CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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