Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le don de jours de repos" chez RESIDENCE SAINT-THIBAULT DES VIGNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE SAINT-THIBAULT DES VIGNES et le syndicat CGT le 2018-09-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07718000629
Date de signature : 2018-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE SAINT THIBAULT DES VIGNES
Etablissement : 82349709400024 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-10

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignés :

La SAS ELEUSIS, dont le siège social est situé au 1, rue de Saint Cloud à SURESNES (92150), enregistrée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro : 823 497 094.

Représenté par , dûment habilité aux présentes en qualité de Directeur

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentée par :

, pour le syndicat en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE :

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 instaure le don de jours de congés au profit d’un salarié, parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue.

À titre informatif, les parties rappellent l’existence des dispositifs légaux et conventionnels suivants :

  • Congé de présence parental (article 1225-62 du code du travail et article 66 de la CCU)

  • Congé pour soigner un membre proche de sa famille (article 69 de la CCU)

  • Congé de solidarité familiale (article 3142-16 du code du travail),

  • Congé de proche aidant (article 3142-22 du code du travail).

La loi du 9 mai 2014 limitant le don de jours de repos au profit d’un parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade, les parties ont manifesté leur volonté d’étendre l’éligibilité du dispositif.

Ainsi, les parties ont souhaité accroître le nombre de situations et de bénéficiaires pouvant prétendre au don de jours de repos.

Cet élargissement au dispositif légal en vigueur concernera le collaborateur assumant la charge d’un membre de sa famille du premier degré (enfants/parents) ou d’un conjoint, concubin, partenaire issu du pacs atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont rencontrés et à l’issue des négociations ont convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord selon les dispositions légales applicables.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres de l’entreprise Eleusis Saint Thibault des Vignes.

CHAPITRE II - MODALITÉS D’APPLICATION

ARTICLE 1 - SALARIES ET SITUATIONS CONCERNES

À titre préliminaire, le don concerne des salariés appartenant à la même entreprise.

1.1 - Donateurs et bénéficiaires

1.1.1 - Salariés « Donateurs »

Tout salarié en CDI ou en CDD ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés. Le salarié « Donateur » n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.

Le don de jour de repos se fait sur la base du volontariat sans contrepartie aucune et de manière totalement anonyme.

1.1.2 - Salariés « Bénéficiaires »

Tout salarié en CDI ou en CDD n’ayant plus de congés payés acquis.

Le don vise un bénéficiaire identifié.

1.2 - Situations permettant le bénéfice de jours de repos

1.2.1 - Les personnes à charge

Le dispositif doit contribuer à ce qu’un collaborateur puisse assumer la charge d’un membre de sa famille du premier degré (enfants/parents), du conjoint, du concubin, ou partenaire issu d’un pacs.

1.2.2 - Les situations permettant le bénéfice du don

Les personnes susmentionnées devront être atteintes d’une maladie, d’un handicap ou être victimes d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de la famille et des soins contraignants.

ARTICLE 2 - JOURS DE REPOS CESSIBLES

Un Compte Epargne Don (CED) sera créé afin de mutualiser l’ensemble des dons.

Ce compte sera tenu par la direction.

2.1 - Nature des jours pouvant l’objet d’un don

Tous les jours de repos peuvent être cédés. Il peut s’agir :

  • de congés payés

  • de jours de récupération

  • de jours RTT

  • de jours forfaits pour les personnels Cadre concernés.

Concernant les congés payés, les jours cédés ne peuvent portés que sur les jours acquis, excluant ainsi les jours en cours d’acquisition.

Par ailleurs, les jours de congés payés ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant 25 jours ouvrables. Il en résulte que le don ne peut porter que sur la 5ème semaine.

2.2 - Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don

Le salarié donateur pourra tout au long de l’année civile, décider du nombre de jours qu’il souhaite donner.

Le don se fera nécessairement par journée entière.

Le salarié renonce de manière définitive aux jours cédés.

Le salarié donateur se verra décompter les jours cédés le mois suivant le don.

Les jours issus des dons, accordés mais non consommés dans la même année civile que celle du don seront définitivement perdus

Ces jours seront reversés sur un Compte Epargne Don (CED) tenu par la Direction.

Un appel aux dons sera affiché en salle du personnel ou par tout autre moyen laissé à l’appréciation de l’entreprise et qui lui semblerait être de nature à faciliter la connaissance de l’existence des dispositions du présent accord par les personnels concernés.

Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé chaque année sous la forme d’une information transmise aux instances représentatives (CE et CHSCT).

2.3 - Valorisation des jours de repos

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.

ARTICLE 3 - MISE EN ŒUVRE

3.1 - Respect du principe de l’anonymat

Les dons sont anonymes et sans contrepartie.

Le donateur peut indiquer le salarié à qui ses jours sont destinés.

Le donateur est en revanche informé que son identité ne sera jamais communiquée au salarié qui bénéficiera du don.

Ceci dans le souci d’éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d’avoir à se sentir redevable envers un collègue et alors même que l’objectif du don est de l’accompagner dans une situation difficile et parfois très douloureuse.

3.2 - Formalisme

3.2.1 - Pour le salarié donateur

Le salarié complétera la partie « nature » (congé payé, jour de récupération, jour RTT ou jour forfait) et « durée » du don de la fiche d’absence en vigueur au sein de la Société et la transmettra à la direction. En absence d’information préalable du N+1 par le salarié, la direction veillera à la bonne information du responsable hiérarchique.

3.2.2 - Pour le salarié bénéficiaire

Le salarié souhaitant bénéficier de jours de repos issus de don devra en faire la demande par écrit directement à la direction compte tenu de l’objet de l’absence. Dans les mêmes conditions que pour les dons, en absence d’information préalable du N+1 par le salarié concerné, la direction veillera par tous moyens à ce que le responsable hiérarchique dispose de l’information nécessaire à la bonne organisation de son service.

Cette demande devra préciser le nombre de jours souhaités et la période d’absence et être accompagnée d’un certificat établi par le médecin traitant attestant de la gravité de la situation ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

Il sera porté réponse dans un délai de 10 jours calendaires.

En cas de refus, ce dernier sera motivé.

En cas d’acceptation, le salarié bénéficiaire devra compléter la fiche d’absence en indiquant dans la partie « autres » le nombre de jours de don dont il souhaite bénéficier.

Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des jours de congés.

3.3 - Maintien de salaire pour le bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire a droit au maintien de son salaire.

Conformément aux dispositions légales, cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. En revanche, elle n’est pas assimilée à du travail effectif pour l’acquisition de jours de congés payés.

Après discussion, les parties se sont entendues pour étendre le dispositif légal. Cette période d’absence sera également assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.

En conclusion des dispositions du présent article, les parties souhaitent rappeler un principe général à la bonne application de cet accord dans le cadre des demandes ou des dons qui pourraient être effectués par les salariés et qui requièrent d’être a minima encadrés par le texte du présent accord.

L’esprit des parties au moment du présent accord est toutefois à rappeler qu’il procède d’une volonté partagée tant par la direction que par les représentants du personnel. Il a donc vocation à concerner l’ensemble des salariés de l’entreprise indépendamment de son statut et de sa fonction.

CHAPITRE III - DATE D’EFFET

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er jour suivant la signature du présent accord.

CHAPITRE IV - PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Il est rappelé que, lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de la Société SAS Eleusis, les listes présentées par l’organisation syndicale ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés.

Aussi et conformément aux dispositions légales en vigueur, , en sa qualité de Délégué Syndical dûment désigné par l’organisation syndicale , est en capacité de conclure le présent accord pour l’entreprise Eleusis Saint Thibault des Vignes.

A l’initiative de l’employeur le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les formes légales auprès de l’Unité Territoriale de Seine-et-Marne de la DIRECCTE Île-de-France.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Mention de son existence figurera également sur les tableaux de l’Entreprise.

Saint Thibault des Vignes, le 8 juin 2018

Pour Eleusis Saint Thibault des Vignes Pour l’Organisation Syndicale

Directeur Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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