Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S. et le syndicat CFTC le 2018-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A09318008119
Date de signature : 2018-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.
Etablissement : 82361980400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE SUBSTITUTION DE LA SOCIETE SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY (2018-03-21) Accord collectif pour le budget des activités sociales et culturelles (2020-12-15) Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail Société Siemens Gamesa Renewable Energy (2021-06-14) Accord de substitution (2020-08-27) ACCORD RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) SIEMENS GAMESA RENEWALE ENERGY SAS (2021-09-15) AVENANT N°1 DE L’ACCORD COLLECTIF POUR LE BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES SIEMENS GAMESA RENEWALE ENERGY SAS (2021-09-30) Accord de substitution (2021-10-21) Accord d'entreprise relatif aux temps de déplacements Siemens Gamesa Renewable Energy SAS (2021-12-10) Accord collectif d'entreprise relatif à la catégorie professionnelle des emplois de "techniciens de maintenance" (2022-03-29) Avenant à l’accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un régime d’astreintes pour les départements Offshore (Usine et Port d’installation), Service Offshore et fonctions supports de Société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS (2022-09-08) Accord de substitution (2022-10-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-21

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE

(Articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)

Le présent accord a été conclu entre

La société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS (anciennement Siemens Wind Power SAS) dont le siège social est situé 40 avenue des Fruitiers à Saint Denis, immatriculée au RCS de Bobigny, sous le numéro B 823 619 804 représentée par  , en sa qualité de Directrice Générale, dénommée ci-après « l’entreprise »,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par sa déléguée syndicale ;

d'autre part,

Préambule

A la Suite du transfert des activités Eoliennes de Siemens SAS vers Siemens Gamesa Renewable Energy SAS (anciennement dénommée Siemens Wind Power SAS) intervenu le 1er janvier 2017, des négociations se sont engagées entre la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de Siemens Gamesa Renewable Energy SAS pour définir les accords qui seront applicables au sein de l’entreprise.

Siemens Gamesa Renewable Energy SAS a pour activité opérationnelle la vente, la construction et la maintenance de parcs éoliens. Dans le cadre de son activité et conformément aux standards du marché de l’éolien, l’entreprise a pris des engagements contractuels vis-à-vis de ses clients notamment en terme de performance et de disponibilité des parcs éoliens. Ces engagements sont essentiels pour la réussite économique de l’entreprise et nécessite la mise en place d’astreintes.

Le présent accord est conclu en vue de reprendre les dispositions relatives aux astreintes mises en place de façon unilatérale au sein de l’entreprise avant le transfert des activités Eoliennes de Siemens SAS vers Siemens Gamesa Renewable Energy SAS.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel technique : techniciens de service et responsables de site dédiés aux parcs éoliens en France, de la société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS.

ARTICLE 2 - PERIODE D’ASTREINTE

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

  • les samedis, dimanches et jours fériés, sur une tranche horaire allant de 7h à 19h00.

ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES

Article 3.1 - Planification des astreintes

Afin de faciliter la planification des astreintes sur la semaine et la prise du temps de repos hebdomadaire des collaborateurs sous astreintes le week-end, il est convenu de modifier la période de 7 jours consécutifs constituant une semaine au sens de l’article L3121-35 du Code de travail.

Conformément à l’article L3121-32 le présent accord prévoit que la semaine civile débute le mardi à 0 heure et se termine le lundi à 24 heures pour les techniciens de maintenance et responsables de sites étant soumis au régime d’astreinte.

Afin de faciliter la planification des opérations de maintenance, les jours de repos compensateur (« récupération sans droits ») pourront être fixés par anticipation.

Les responsables des sites d’une région organiseront avec leurs équipes d’ingénieur de service et techniciens le planning des astreintes. Un fichier de planification partagé et accessible à tous est disponible sur « Workspace ».

Il convient que ce planning soit renseigné au moins un mois avant la date de prise de l’astreinte. Tout le personnel opérationnel du Département Service (Ingénieurs et Techniciens de service, Responsables de site, Responsables des Opérations, management) a accès à ce planning.

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application.

Tout changement les jours précédents sera possible avec accord des différentes personnes concernées mais devra être limité. Le planning sur « Workspace » devra être mis à jour immédiatement pour que le management soit informé et puisse éventuellement contacter le personnel d’astreinte.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (comme par exemple le remplacement d’un salarié malade prévu en astreinte ou un salarié devenu indisponible), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Toute modification de planning intervenant dans le délai de 48h pré-cité fera l’objet d’une communication téléphonique avec mail de confirmation et mise à jour immédiate du planning partagé dans Workspace.

Il est de la responsabilité des Responsables des sites de s’assurer que le « Duty Plan » sur l’outil Mors de Siemens Wind Power (ou tout autre outil futur de remplacement) soit correctement paramétré pour que les messages arrivent bien aux Ingénieurs, Techniciens de Service et Responsables de site qui seront d’astreinte.

Tout arbitrage éventuel sera réalisé par le Responsable des Opérations en charge de la région.

Article 3.2 - Indemnisation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : Forfait 60€ par jour d’astreinte.

Cette indemnité couvre la contrainte d’être disponible pour intervenir et pour l’utilisation de l’Internet depuis son domicile.

Article 3.3 - Réception des demandes d’intervention

La réception des demandes d’intervention se fait selon les modalités suivantes :

  • Par mail : l’ingénieur service doit consulter sa messagerie et les « scadas » des parcs tous les matins entre 7h00 et 9h00 ainsi que tous les midis entre 12h00 et 14h00 pour vérifier les messages d’information des pannes et le bon fonctionnement des parcs.

  • Sur les téléphones portables des ingénieurs service : soit par SMS à consulter, soit par appel du monitoring center ou du management, pendant la Période d’astreinte (cf. article2).

Article 3.4 –Rémunération ou récupération des interventions

3.4.1 Intervention à distance

En cas d’intervention à distance, il est convenu entre les parties, que, compte tenu de la durée limitée de ce type d’intervention, celles-ci seraient indemnisées selon le barème suivant : 30€ par jour au cours duquel une ou plusieurs actions correctives auront été faites.

Ce forfait n’est pas dû si une ou plusieurs interventions sur site de plus de 4 heures au total sont réalisées sur la même journée d’astreinte.

3.4.2 Intervention sur site

En cas d’intervention sur site, le temps d’intervention fait l’objet d’une récupération selon le barème suivant :

Une sortie de moins ou égale à 4 heures temps de trajet aller-retour compris comptera pour une demi-journée de travail et donnera droit à une demi-journée de récupération.

Une sortie de plus de 4 heures, temps de trajet aller-retour compris comptera pour une journée de travail et donnera droit à une journée de récupération.

En cas d’intervention le week-end complet, le jour de repos sera fixé le lundi suivant sauf contraintes de service définies par le manager.

De plus, pour les interventions sur site, il est fixé une indemnisation complémentaire définie comme suit :

  • Indemnisation complémentaire au titre de l’intervention sur site : Forfait 30€ par jour

  • Indemnité complémentaire liée au temps de trajet

Forfait par jour et par site au cours duquel une ou plusieurs interventions auront été faites :

  • 30€ pour trajet aller et retour de moins de 2 heures

  • 60€ pour trajet aller et retour de plus de 2 heures et moins de 4 heures

  • 90€ pour trajet aller et retour de plus de 4 heures

Les données ci-dessus sont calculées sur la base du temps de trajet réel effectué : depuis le domicile déclaré en paie jusqu’au parc concerné et entre parcs concernés en cas de déplacement d’un parc à un autre, et prenant pour référence les trajets calculés par Google Map.

Article 3.5 Respect des repos hebdomadaires et journaliers

  • Un repos hebdomadaire de 35h minimum inclus dans la semaine civile telle que définie à l’article 3.1

  • Un repos journalier de 11 heures entre deux jours de travail consécutifs

Il est de la responsabilité des Responsables des sites et des Responsables des Opérations de s’assurer du respect de cette règle dans l'organisation du travail, les temps de repos et le planning des astreintes.

En cas d’intervention pendant l’astreinte, des dérogations aux temps de repos susvisés s’appliquent.

A la signature du présent accord, les règles légales relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires sont les suivantes :

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

ARTICLE 4 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à sa date de signature, soit le 20 mars 2018.

ARTICLE 5 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 6 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Pour l’entreprise, représentée par

Pour la CFTC, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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