Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la catégorie professionnelle des emplois de "techniciens de maintenance"" chez SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.

Cet accord signé entre la direction de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S. et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222032438
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.S.
Etablissement : 82361980400052

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À LA CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

DES EMPLOIS DE « TECHNICIENS DE MAINTENANCE »

ENTRE :

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS (SGRE SAS)

Société par actions simplifiée au capital de 1 001 000 €

Dont le siège social est situé Immeuble le Colisée - Bâtiment A - 10, avenue de l’Arche (92419) Courbevoie Cedex

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 823 619 804

Représentée par Madame , agissant en sa qualité de Directrice Générale et dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET :

- La CFTC, organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, représentée par Madame , déléguée syndicale

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’AUTRE PART

Ensemble dénommées « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Filiale du groupe SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY (SGRE), leader des énergies renouvelables et acteur majeur de premier plan dans le secteur de l’éolien, la société SGRE SAS a toujours préconisé une stratégie de différenciation vis-à-vis de ses principaux concurrents, notamment en offrant à ses salariés des conditions de travail et d’emploi plus attractives.

Si, par le passé, des éléments d’attractivité en matière de conditions particulières d’embauche et d’emploi ont pu se justifier, eu égard notamment à l’organisation de l’entreprise ou en fonction de la latitude économique dont disposait l’employeur, la logique du marché de l’éolien, combinée à des impératifs législatifs et réglementaires, conduisent aujourd’hui la société SGRE SAS à revoir certaines de ses pratiques.

En particulier, s’agissant de la situation de ses « Techniciens de maintenance », la société SGRE SAS a pris conscience qu’elle devait faire évoluer leurs conditions d’embauche et d’emploi, lesquelles ne répondent plus, à l’heure actuelle, à la logique du marché de l’éolien, ni aux orientations stratégiques de l’entreprise.

Ainsi, au regard de l’analyse conduite sur les fonctions réellement exercées par les « Techniciens de maintenance » de la société SGRE SAS et de l’étude sur le marché de l’éolien, l’affectation historique de l’emploi « Technicien de maintenance » à la catégorie professionnelle « cadre » Technicien apparaît aujourd’hui inadaptée, tant au regard de la réalité et des conditions d’exercice du métier que des attentes des salariés en matière d’avantages sociaux (notamment en matière de rémunération variable).

Par ailleurs, eu égard aux dispositions de la « nouvelle » convention collective nationale
de la métallurgie du 7 février 2022 qui, sauf clause contraire, entrera en vigueur
le 1er janvier 2024, les Parties signataires ont convenu de recourir à la méthode retenue par ces nouvelles dispositions conventionnelles au niveau de la branche, laquelle est fondée sur la réalité des activités réalisées par les salariés et l’analyse du contenu des emplois qu’ils occupent.

Cet accord a donc vocation à revoir la catégorie professionnelle dont relève l’emploi de « Technicien de maintenance » du secteur d’activité de l’éolien au sein de la société SGRE SAS afin que celle-ci soit plus adaptée, d’une part, aux fonctions réellement exercées
par les « Techniciens de maintenance » qui ne relèvent pas de l’encadrement et, d’autre part, à la structure hiérarchique et organisationnelle de l’entreprise.

C’est dans ce contexte, eu égard notamment à la volonté de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, sans pour autant faire renoncer aux acquis des Techniciens de maintenance présents à l’effectif de la société SGRE SAS, que les Parties signataires ont convenu du présent accord.

Le présent accord s’inspire tant des dispositions conventionnelles actuelles et futures négociées au niveau de la branche professionnelle de la métallurgie que des principes issus de la jurisprudence constante en matière de catégorie professionnelle.

Le présent accord est le résultat de ces négociations.

Il annule et remplace toutes dispositions préexistantes qui résulteraient notamment
d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral, d’un usage ou d’une pratique précédemment applicable au sein de la société SGRE SAS ayant le même objet.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

I.1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SGRE SAS relevant de l’emploi « Technicien de maintenance » ou ne relevant pas de cet intitulé d’emploi, mais qui en exercent, de fait, les fonctions. Il s’applique également aux salariés intérimaires auxquels la société SGRE SAS peut avoir recours pour exercer une mission temporaire sur un emploi de « Technicien de maintenance ».

L’annexe 1 au présent accord recense les différents intitulés d’emplois, outre celui de « Technicien de maintenance », qui sont concernés par les dispositions du présent accord.

Cet accord est conclu au niveau de la société SGRE SAS et s’applique à tous les établissements de l’entreprise.

I.2. Objet de l’accord

Le présent accord vise à revoir la catégorie professionnelle dont relève l’emploi de « Technicien de maintenance » au sein de la société SGRE SAS.

Comme le rappelle le préambule, cette nouvelle classification prend en compte la réalité des activités réalisées par les salariés et l’analyse du contenu des emplois qu’ils occupent, au regard des fonctions réellement exercées par ces derniers.

TITRE II - CATEGORIE PROFESSIONNELLE

DES EMPLOIS DE « TECHNICIENS DE MAINTENANCE »

II.1. Emploi de « Technicien de maintenance » relevant de la catégorie professionnelle « non-cadre »

Les Parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute nouvelle embauche ou recours à une mission d’intérim sur l’emploi de « Technicien de maintenance » relèvera de la catégorie professionnelle « non-cadre ».

L’emploi de « Technicien de maintenance » relèvera de la classification Employés et Techniciens ou Agents de maîtrise en fonction des coefficients et dans le respect de l’actuelle « grille » de classification résultant des accords nationaux relatifs à la classification des emplois dans la branche professionnelle de la métallurgie, laquelle sera comprise entre les niveaux et coefficients suivants :

S’agissant de la future classification de l’emploi « Technicien de maintenance » au vu
des dispositions de la « nouvelle » convention collective nationale de la métallurgie, les Parties conviennent de se réunir dans les 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour initier des discussions à ce sujet.

II.2. Mesures particulières concernant les Techniciens de maintenance contractuellement embauchés dans la catégorie professionnelle « cadre » antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif

Pour rappel, l’affectation à la catégorie professionnelle « cadre » des Techniciens
de maintenance actuellement embauchés par la société SGRE SAS résulte des stipulations de leur contrat de travail.

En présence d’un tel engagement contractuel, le présent accord collectif ne peut modifier le contrat de travail des salariés engagés antérieurement à son entrée en vigueur.

C’est pourquoi l’affectation à la catégorie professionnelle « non-cadre » des Techniciens de maintenance présents à l’effectif de la société SGRE SAS avant la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif sera formalisé individuellement avec chaque salarié concerné qui se verra proposer un avenant à son contrat de travail, postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de recueillir son accord préalable concernant cette modification.

Il est expressément convenu que cette proposition de modification sera exclusivement limitée à la modification de la classification conventionnelle; elle n’entraînera donc aucune modification de la rémunération forfaitaire fixe annuelle, ni de l’organisation de la durée du travail notamment.

En cas de refus de la proposition de modification de leur contrat de travail, les salariés concernés continueront de relever de la catégorie professionnelle « cadre ».

En tout état de cause, la Direction confirme qu’elle respectera la décision de chacun des salariés et confirme qu’elle conservera sa bienveillance à leur égard quelle que soit leur décision.

Aucun refus ne donnera lieu par ailleurs à un licenciement pour motif économique.

II.3. mesures particulières concernant les jours de congés pour ancienneté

Conformément aux dispositions actuellement applicables au sein de la société SGRE SAS1, il est rappelé que les salariés cadres bénéficient, en fonction de leur âge et de leur ancienneté, d’un nombre de jours de congés pour ancienneté pouvant s’avérer, selon la situation individuelle de chaque salarié, plus favorable que les dispositions applicables
aux salariés non-cadres.

En considération de ces dispositions, et afin de ne pas pénaliser les Techniciens de maintenance qui accepteront la proposition de modification de leur contrat de travail susvisée, les Parties conviennent, au profit de ces seuls salariés, d’un principe de majoration de la rémunération forfaitaire fixe annuelle brute au prorata du nombre de jours de congés pour ancienneté perdus résultant du passage à la catégorie professionnelle « non-cadre », selon la formule suivante :

[Rémunération forfaitaire fixe annuelle brute2 / 215 jours] x

[nombre de jours de congés pour ancienneté perdus3]

II.4. Rappel des mesures particulières concernant les primes « supplément conventionnel » et « de performance » instituées au profit des salariés non-cadres

Conformément aux dispositions actuellement applicables au sein de la société SGRE SAS4, il est rappelé que les Techniciens de maintenance qui accepteront la proposition
de modification de leur contrat de travail susvisée bénéficieront, comme l’ensemble des salariés non-cadres, de deux éléments de rémunération qui s’ajouteront à leur rémunération forfaitaire fixe annuelle brute fixée par contrat de travail :

  • une prime appelée « supplément conventionnel » dont le montant mensuel est égal à 10% du salaire minimum conventionnel applicable hors prime d’ancienneté ;

  • une prime appelée « prime de performance » dont le montant annuel peut être égal à 4% du salaire annuel dès la première année d’exercice en fonction de l’atteinte des objectifs fixés.

II.5. Mesures particulières concernant le régime complémentaire de prévoyance

Merci de vous référer à l’annexe n°2 « Garanties du contrat Prévoyance selon la catégorie professionnelle Cadre, Assimilé Cadre et Non-Cadre » du présent accord.

II.6. Mesures particulières concernant les régimes de retraite complémentaire et supplémentaire

  • Sur la retraite complémentaire

Les contrats de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO de la société SIEMENS GAMESA se présenteront comme suit :

Les Parties constatent que les salariés relevant des catégories professionnelles « cadre » ou « non-cadre » bénéficient des mêmes dispositions de retraite complémentaire, excluant ainsi toute mesure de compensation.

  • Sur la retraite supplémentaire (Plan d’Epargne Retraite (PER) – Article 83 BNP PARIBAS CARDIFF (Epargne & Retraite Entreprise) SGRE SAS):

Les dispositions de retraite supplémentaire ne s’appliquent pas à la catégorie professionnelle « non-cadre ».

Le contrat PER SGRE SAS visé ci-dessus s’applique uniquement aux catégories professionnelles « Cadre et Assimilé Cadre », dans les conditions suivantes :

Toutefois, après réalisation d’une étude comparative et considérant les avantages résultant notamment des primes « supplément conventionnel » et de « performance » instituées au profit des salariés non-cadres, il est exclu toute mesure de compensation.

TITRE III - SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’assurer un suivi du présent accord, notamment quant à sa mise en œuvre, les Parties conviennent de se réunir dans les 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur
du présent accord.

TITRE IV - DURÉE ET FORMALITÉS

IV.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

IV.2. Adhésion à l’accord

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article
L. 2261-3 du Code du travail.

L’adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Cette adhésion sera notifiée dans les huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux parties signataires.

IV.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement à cet accord, sans réserve et en totalité, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours ou, à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune
des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront tenir une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions qui font l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à
la conclusion de l’avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord
qu’il modifie.

IV.4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code
du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

IV.5. Validité de l’accord

La validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés
au premier tour des dernières élections professionnelles.

À défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, par lettre recommandée avec avis de réception.

IV.6. dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt5, seront déposés
par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail intitulée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également adressé par voie postale au greffe du Conseil
de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version anonymisée, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de la société SGRE SAS via l’espace partagé « Share Point » et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Courbevoie,

Le 29 mars 2022,

En 2 exemplaires originaux.

Pour la société SIEMENS GAMESA Pour la CFTC

RENEWABLE ENERGY SAS Mme

Mme Déléguée Syndicale

Directrice Générale

ANNEXE N°1

Sont concernés par les dispositions du présent accord collectif d’entreprise, les salariés relevant des intitulés d’emploi suivants :

  • Technicien de Maintenance

  • Technicienne de Maintenance

  • Service Technician

  • Ingénieur de Service

  • Ingénieur de Service Eolien

  • Opérateur centrale Electrique

ANNEXE N°2

SIEMENS GAMESA - Régimes Prévoyance

La rémunération de base prise en compte pour le calcul des prestations est déterminée sur la base de douze fois le montant de votre rémunération mensuelle brute de base au moment du décès ou de l’arrêt de travail, auquel s’ajoute le montant des gratifications, primes, commissions ou rappels versés au cours des douze derniers mois précédant le décès ou l’arrêt de travail.

TA : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale
TB : tranche de salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
TC : tranche de salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité sociale
SS : Indemnisation Sécurité sociale

  1. Accord sur la révision des jours de congés payés exceptionnels du 31/08/2005

  2. Hors primes, avantages en nature, accessoires de salaire

    Définir la rémunération annuelle : 12 dernier mois qui précèdent l’entrée en vigueur de l’accord

  3. En fonction du nombre de jours de congés pour ancienneté auquel le salarié aurait droit à la date d’acceptation
    de la proposition de modification du contrat de travail.

  4. Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 14/06/2021

  5. Cf. articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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