Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE MESURES D'URGENCES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19" chez SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05720003336
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : SEIFERT AUTOMOTIVE LOGISTICS FRANCE
Etablissement : 82363509900026 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04

Entre

La société, Seifert Automotive Logistics France SAS

Immatriculée au RCS de SARREGUEMINES

Code NAF 5229B, SIRET 82363509900026

Ayant son siège social 571 rue Irène JOLIOT-CURIE, Europôle 2 CS 50007,

57 913 HAMBACH cedex,

d’une part et,

L’organisation syndicale FO,

L’organisation syndicale CFDT,

d’autre part

L’épidémie de Coronavirus COVID-19 a eu et continue d’avoir un impact considérable sur l’activité et la situation économique et financière de l’entreprise. La production SMART a été totalement interrompue du 17 mars au 31 mai 2020 ce qui a entraîné une chute du chiffre d’affaires. Les perspectives de vente sur le reste de l’année sont fortement réduites. Le projet Mercedes a subi de fait un fort ralentissement et sa mise en œuvre dans les délais est essentiel pour assurer l’avenir et la pérennité de l’entreprise. Celui-ci a redémarré depuis le 20 avril 2020 et sa réalisation en 2020 reste une priorité pour notre client et pour nous.

L’activité partielle et les mesures d’exception mises en place par le gouvernement ont permis d’amortir quelque peu le choc de la crise pour l’entreprise. L’entreprise a quant à elle pris la décision de maintenir, malgré la crise, le net garanti permettant ainsi d’amortir les effets de la crise pour les salariés. Une telle situation ne peut être que provisoire et l’entreprise doit dès maintenant anticiper l’avenir et les conditions de la reprise.

Conscients de la nécessité d’assurer la pérennité de l’entreprise, les partenaires sociaux se sont réunis pour envisager ensemble les mesures d’urgence pouvant être prises pour limiter les conséquences économiques de cette chute d’activité et limiter le recours à l’activité partielle en permettant notamment sur le reste de l’année une gestion plus souple d’une partie des congés payés.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 adoptée le 22 mars 2020 et les textes qui l’ont suivie ont autorisé les entreprises à prendre des mesures en concertation avec la représentation du personnel visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie du Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter sa propagation. L’objectif de ces mesures est de prévenir et limiter les conséquences d’une cessation d’activité et plus concrètement ses incidences sur l’emploi.

C’est dans ce contexte que des mesures concrètes ont été discutées et qu’un accord a été trouvé sur quatre thèmes de discussion :

  • les congés payés

  • le suivi des heures chômées

  • l’organisation du travail

  • le calendrier des entretiens professionnels

Le présent accord en définit les modalités.

  1. CHAMP d’APPLICATION ET DUREE

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de Seifert Automotive Logistics France SAS jusqu’au 31 décembre 2020 pour certaines mesures et jusqu’au 31 décembre 2022 pour la mesure concernant les entretiens professionnels. La durée d’application de chacune des mesures est précisée dans l’article les concernant. L’échéance de la dernière mesure marquera la fin de cet accord conclu à durée déterminée.

L'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions législatives de la négociation collective et de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 adoptée le 22 mars 2020 et notamment l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 et l’ordonnance n°20-460 du 22 avril 2020.

  1. MESURES RELATIVES AUX CONGES PAYES

    1. Prise des congés et assouplissement du délai de prévenance

Pour tenir compte des fluctuations d’activité, limiter le recours à l’activité partielle et permettre à l’entreprise de s’adapter rapidement, l’employeur est autorisé, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 adoptée le 22 mars 2020, à imposer ou à modifier en dérogeant au délai de prévenance d’un mois certains jours de congés payés.

Le planning de modulation en place prévoit des périodes de fermeture de l’entreprise qui s’imposent au personnel et qui coïncident avec l’arrêt de la production SMART. Dès 2020, l’activité devra aussi s’adapter au démarrage de l’activité MERCEDES mais aussi à l’avenir dans le cadre de sa politique de diversification à de nouveaux clients. Certains salariés, sur la base du volontariat en 2020, auront donc une période de congés qui pourra être différente de la période de fermeture de l’entreprise. Dans tous les cas, le personnel devra avoir pris en congés payés sur la période du 1er juin au 31 octobre 2020 au moins l’équivalent de la période de fermeture soit 3 semaines. En pratique, en dehors des fermetures obligatoires, les périodes de congés font l’objet d’une discussion en fonction des besoins de l’activité et en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits des salariés à défaut d’accord un délai d’information préalable d’un mois est nécessaire.

Afin de limiter le recours au chômage partiel, les Congés payés acquis sur la période N-1 pour tous les salariés modulants qui n’auraient pas été soldés au 31 mai 2020 devront être soldés, sauf contrainte d’activité avant l’échéance de l’autorisation actuelle d’activité partielle fixée au 17 septembre 2020.

Par ailleurs, compte tenu de la crise actuelle et des incertitudes sur l’activité nécessitant de répondre avec plus de souplesse et pour limiter le recours au chômage partiel, l’employeur pourra jusqu’au 31 décembre 2020 et dans la limite de 5 jours ouvrés, imposer la prise de congés payés des salariés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

  1. Suspension des règles de fractionnement dérogatoires

A titre provisoire, pour la période de congés actuelle et jusqu’au 31 octobre 2020, les parties s’accordent pour appliquer les règles légales de fractionnement en tenant compte des jours de congés payés effectivement pris sur la période estivale. A titre indicatif, tous les salariés ayant bénéficié des jours de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre 2020 tels que requis par la loi (équivalent à 3,5 semaines) n’auront pas droit à des jours de fractionnement.

Une prolongation de cette suspension pourra être envisagée l’année suivante en fonction de l’évolution de la situation. Elle fera l’objet d’une nouvelle négociation.

  1. MESURES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

    1. Journée de solidarité

Compte tenu de la réorganisation du travail pour la période octobre 2019/septembre 2020 par l’entreprise SMART France, la date de la journée de solidarité est fixée au vendredi 13 juillet 2020.

Cette journée suivra automatiquement le même régime que le programme SMART. Des dérogations exceptionnelles individuelles pourront être apportées si le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre cette journée pour des raisons liées à des contraintes de service. Dans ce cas, la journée sera placée à un autre moment dans l’année. Ces dérogations feront l’objet d’une information du Comité Social et Economique.

  1. Heures supplémentaires structurelles

Dans le cadre du pacte 2020 signé en 2016, une augmentation de la durée collective du travail a été instaurée en contrepartie d’efforts consentis par les salariés sur les salaires et notamment la réduction de la prime de performance de 150 à 50 euros. La durée collective du travail a ainsi été fixée pour les modulants à 39 heures puis à 37 heures du 1er octobre au 30 septembre 2020.

Le passage de 39 à 37 heures au 1er octobre 2019 a ainsi amené à augmenter la prime de performance de 50 euros à 100 euros bruts du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Cette prime doit revenir à son niveau initial de 150 euros à compter du retour à la durée collective du travail à 35 heures prévue au 1er octobre 2020 date d’échéance du pacte.

Compte tenu de la crise actuelle, la durée collective du travail a été revue à la baisse et sera du 1er juin au 30 septembre 2020 de 35,83h. Compte tenu de l’effort de l’entreprise qui a garanti à l’ensemble des salariés un maintien intégral de rémunération, les parties conviennent, par un effort conjoint des salariés, de maintenir la prime de performance à son niveau actuel jusqu’au 30 septembre 2020.

  1. MESURES RELATIVES AU SUIVI DES HEURES CHÔMEES

    1. Individualisation des heures chômées

L'ordonnance du 22 avril 2020 permet le placement sous conditions en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même service.

Ainsi, l'employeur peut placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, ou d'un service, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

Ont ainsi été identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, les activités suivantes :

  • Le service comptable,

  • Le service RH pour la partie paie et assistance RH,

  • Le service projet-support,

  • L’activité « Rohbau » incluant une part d’activité de réception,

  • Une activité de maintenance générale

  • Les actions de formation.

Les salariés faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées sont les salariés affectés aux différentes tâches des services identifiés ci-dessus, aux salariés bénéficiaires d’actions de formation ainsi que les salariés entrant dans le dispositif d’activité partielle pour un motif lié aux mesures spécifiques COVID (garde d’enfants, salariés fragiles…).

Un bilan intermédiaire a été présenté en CSE des 9 avril et 20 mai 2020. Afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise, un nouveau bilan sera effectué lors du CSE de juillet 2020. Si nécessaire, en cas de prolongation de la mesure au-delà du 17 septembre 2020, un bilan complémentaire sera présenté lors du CSE du mois d’octobre 2020.

Afin de permettre aux salariés concernés de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, les mesures suivantes ont été mises en place :

  • Pour les services support et projet et les services administratifs, le travail étant réalisé en télétravail et compte tenu des contraintes familiales et personnelles des salariés concernés, il a été convenu de ne pas appliquer de plages horaires fixes et obligatoires pour tous mais une organisation personnelle modulable pouvant être fractionnée à différents moments de la journée selon les possibilités des salariés concernés (garde d’enfants notamment). Une réduction du temps de travail différente pourra ainsi également découler des capacités individuelles de télétravail en fonction des situations familiales. Le dispositif mis en place dans un contexte de crise exceptionnel repose ainsi sur un système déclaratif individuel basé sur la confiance.

  • Pour les activités de maintenance et de production, les activités ont été organisées en fonction des besoins sur la base du volontariat et du respect d’un délai de prévenance.

    1. Suivi des heures chômées par famille

Pour l’ensemble du personnel modulant, l’activité partielle s’inscrit dans le cadre d’un double contexte, à la fois celui de la crise sanitaire et celui de la perte de certains marchés SMART et du bénéfice progressif de certains marchés MERCEDES, cette période intermédiaire générant un sureffectif temporaire. L’activité partielle permet ainsi à l’entreprise SEIFERT de maintenir les salariés dans l’entreprise et d’assurer leur emploi.

L’activité logistique-transport de l’entreprise SEIFERT étant imbriquée dans l’organisation SMART, elle est organisée en fonction de l’activité et des amplitudes horaires en vigueur chez SMART. L’entreprise n’a donc pas la capacité de moduler, ni d’adapter ses horaires pour tenir compte de sa situation de sureffectif par des journées de fermeture par exemple. L’organisation ne peut ainsi être planifiée que par roulement. Le temps de travail est ainsi réparti en fonction des besoins de l’activité. Ce besoin est identifié de manière équitable et réparti ensuite entre les salariés d’une même famille.

Une famille correspond à une catégorie de salariés pour laquelle un besoin identique de travail a été identifié. Compte tenu des situations multiples d’individualisation, des formations et des changements de famille, l’organisation par famille permet de suivre, dans un souci d’équité, un ordre de priorisation dans le recours à l’activité partielle.

L’équilibre vie privée /vie professionnelles est garantie par le délai de prévenance, le planning prévisionnel et les jours de souplesse hors roulement répartis équitablement.

Pendant toute la durée d’application de l’accord, le suivi des familles et de l’activité partielle fait l’objet d’une information-consultation régulière du Comité Social et Economique pour en assurer le bon fonctionnement.

  1. MESURES RELATIVES AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

En application de l’article L6315-1 du code du travail, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est fait lors de l'entretien professionnel. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. L’entreprise ayant été créée et ayant repris les salariés, début 2017, cette période de six ans arrivera à échéance au 31 décembre 2022 pour les premiers salariés.

L’entreprise poursuit une démarche de formation dynamique et soutenue dans le cadre de l’évolution de son activité mais aussi de l’activité partielle actuelle et prépare par ces actions son avenir.

Dans le cadre des nouveaux marchés et de l’arrivée de Mercedes, un programme de formation global aux nouveaux logiciels est ainsi en cours. Par ailleurs, dans le cadre de l’activité partielle, une première série de formation a permis d’investir sur des promotions internes avec notamment des titres professionnels de chauffeurs pour des caristes et des passages de CACES pour des opérateurs et des formations d’allemand. Une seconde série de formation a permis d’investir sur une montée en compétence de l’encadrement de terrain.

Avec la crise sanitaire, certains entretiens prévus n’ont pas pu se tenir, notamment ceux des salariés dont les congés maternité et parentaux ont pris fin pendant le confinement ainsi que des premiers entretiens planifiés sur la période de mars avril 2020. Par le présent accord, les parties conviennent que la périodicité des entretiens professionnels est aménagée pour les salariés entrés en 2017 et jusqu’en juin 2018 ou ayant repris le travail en activité partielle pendant la période de confinement comme suit :

  • Le 1er entretien et/ou entretien de reprise devra se tenir au plus tard le 31 juillet 2020

  • Le second entretien devra se tenir au plus tard le 31 juillet 2021

  • La date de l’entretien de bilan reste inchangée selon l’échéance des six ans soit le 1er janvier 2023 pour les premiers entrants.

De manière générale, en dehors des 1er et 2eme entretiens ci-dessus, les parties conviennent que la périodicité s’apprécie pour des raisons organisationnelles dans les deux mois précédant et les deux mois suivant l’échéance.

  1. INFORMATION DES SALARIES

Les salariés sont informés de l'application de l'accord pendant toute sa durée par diffusion sur l’intranet, par voie d’affichage et en cas d’absence le salarié peut être informé par son responsable par tout moyen (téléphone, SMS, mail).

  1. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

En application de l'article R 2242-1 du Code du travail, le présent procès-verbal sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Sarreguemines.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l‘entreprise et une copie sera remise au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Fait à Hambach, le 4 juin 2020

Pour la Société Seifert Automotive Logistics France SAS

Pour l’organisation Syndicale FO

Pour l’organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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