Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les suppléments d'intéressement, l'intéressement, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09219010924
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Etablissement : 82364625200010 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société ATRADIUS Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, dont la succursale en France est située 159 rue Anatole France – 92 596 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 823646252, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines FRANCE,

Ci-après désignée par « Atradius »

D’UNE PART

ET

  • Le Syndicat C.F.E / C.G.C. représenté par Monsieur, délégué syndical

  • Le Syndicat C.F.T.C. représenté par Monsieur, délégué syndical

D'autre part

Sous réserve des éventuelles modifications ou évolutions, tant des dispositions légales et réglementaires que conventionnelles, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les partenaires sociaux et la direction de la société se sont rencontrés le 10 janvier dans le cadre d’une réunion préparatoire puis les 15 et 22 janvier, les 7 et 21 février et le 8 mars 2019.

A l’initiative de l’employeur, les discussions ont ainsi pu s’engager sur les différents thèmes entrant dans le champ de la négociation :

  • Les rémunérations,

  • Le temps de travail,

  • Le partage de la valeur ajoutée,

Lors de la réunion du 10 janvier 2019, les parties ont convenu de concentrer la négociation sur les thèmes susvisés (L.2242-1 1er du code du travail) et ont rappelé que la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avait abouti à un accord triennal signé en janvier 2017 qui avait permis l’atteinte de l’objectif de réduction des écarts de rémunération.

Dans le respect des dispositions de l’article L2242-1 2° du code du travail, et le souci constant d’amélioration de la qualité de vie au travail, les parties ont également convenu de la négociation d’un accord sur le télétravail concomitamment à la négociation annuelle obligatoire.

Enfin, la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels s’est engagée en 2018.

Ces négociations sont donc l’objet de réunions distinctes.

Au terme des réunions précitées, la Direction de l’entreprise et les partenaires sociaux sont parvenus à un accord visant à préserver notre pouvoir d’achat et nos droits à congés, à renforcer les dispositifs collectifs de partage de la valeur ajoutée et à conforter nos axes de négociation pour mieux préparer nos retraites.

Article 1 - Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de négociation annuelle obligatoire (article L.2242-1 1° du code du travail).

Le présent accord a été élaboré avec les délégués syndicaux signataires du présent accord.

Il est intégré dans la base de données économique et sociale, qui regroupe les informations communiquées et mises à disposition des membres du comité d’entreprise.

Le présent accord s’applique, selon les dispositions détaillées ci-après, au personnel de la succursale française de la société ATRADIUS Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros.

Les parties signataires conviennent que le présent accord remplace tout accord d’entreprise ayant des dispositions analogues sur les différents sujets dont le présent accord fait état et qui serait en vigueur au jour de la signature de l’accord. Il en va de même pour les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 2 – Objet de l’accord

  1. Les rémunérations

  • L’augmentation générale

L’augmentation générale du salaire de base de, à effet du, s’applique à tous les salariés ayant au moins mois d’ancienneté à cette date.

Tous les salariés dont l’ancienneté est antérieure au sont donc bénéficiaires de cette augmentation générale.

  • Les augmentations individuelles

La direction a fait part de son intention de consacrer une enveloppe aux augmentations du salaire de base des collaborateurs, en fonction de leurs performances.

Ces augmentations seront applicables à effet du, sauf décision spécifique.

Il est rappelé que dans le cadre de la politique de gestion des Ressources Humaines, les augmentations individuelles répondent à trois objectifs :

  1. Valoriser l’expertise permettant de conserver les talents et maintenir l’implication des collaborateurs.

  2. Valoriser les compétences déployées, ainsi que la performance.

  3. Prendre en compte l’élargissement significatif des responsabilités : les promotions seront valorisées.

Les augmentations individuelles sont attribuées, en concertation avec le responsable hiérarchique, par la DRH qui veille à l’équilibre général des rémunérations et qui est garante des grands principes d’égalité professionnelle.

  1. Le temps de travail

  • Congés et RTT

 

En application de nos accords sur le temps de travail, pour déterminer le nombre de jours de RTT octroyés, il convient de déduire du nombre de jours pouvant être travaillés, le forfait de jours, ou l’équivalent en nombre d’heures effectivement travaillées.

En 2019, le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés est de 222 jours.

Le nombre de jours – forfait de jours - effectivement travaillé est de auquel vient s’ajouter la journée de solidarité. Le nombre de jours de RTT attribué sera donc de 8.

En outre, pour permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier des « ponts » de l’Ascension et du 15 Août, 3 jours de RTT supplémentaires ont été négociés et seront posés aux dates suivantes :

  • Le vendredi 31 mai 2019 : Pont de l’Ascension,

  • Le vendredi 16 août 2019: Pont du 15 Août,

  • Un RTT offert posé librement à l’initiative du salarié.

  • La journée de solidarité

Pour rappel, la journée de solidarité correspond à une journée supplémentaire de travail par an pour le salarié. Cette journée est en principe travaillée et non rémunérée.

Les années précédentes, il était convenu avec les partenaires sociaux que cette journée était compensée par une journée de RTT posée à l’initiative de l’employeur sur le lundi de Pentecôte.

En 2019, la journée de solidarité a également été positionnée sur le lundi de Pentecôte, soit le 10 juin 2019.

1 jour de RTT supplémentaire a été négocié pour financer la journée de solidarité qui sera intégralement financée par ATRADIUS, elle sera donc non travaillée et rémunérée, sans déduction d’un jour de congé.

  • Le RTT solidaire

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), la possibilité de bénéficier d’ 1 RTT Solidaire est maintenue.

Il s’agit d’un jour de RTT qui peut être demandé par les collaborateurs dans le cadre d’une absence dont l’objet est la participation à une action solidaire, humanitaire, sociale, environnementale.

Le motif de l’absence sera à justifier auprès de la Direction des Ressources Humaines qui créditera ce jour de RTT au collaborateur concerné.

3 – Le partage de la valeur ajoutée

  • Réserve

.

  • Intéressement 2018 et

La performance de l’entreprise et du groupe nous permet d’allouer une enveloppe qui correspond à de la masse salariale, telle que définie dans notre accord d’intéressement.

Il a été négocié un réparti selon les mêmes règles que celles définies dans notre accord d’intéressement.

Un accord d’entreprise dédié sera signé.

  • Epargne Retraite et Monétisation du Compte Epargne Temps (CET)

Afin de conforter les orientations prises pour faciliter la préparation et optimiser le financement de revenus de substitution en vue de la retraite, deux dispositifs ont été mis en place au sein de notre entreprise :

  • un contrat collectif d’assurance retraite à cotisations définies, dit « Article 83 »

  • un Plan d’épargne pour la retraite collectif dit « PERCO ».

A titre exceptionnel, il a été décidé d’autoriser la monétisation des droits épargnés sur le compte épargne temps, droits antérieurs à l’année en cours, qui pourront à titre dérogatoire et pour la seule année 2019, être convertis en valeur monétaire, déduction faite des cotisations et contributions sociales dues, en vue d’être directement transférés sur l’un ou l’autre de ces dispositifs (contrat collectif d’assurance retraite à cotisations définies ou PERCO).

  • La Monétisation du compte épargne temps (CET)

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

A titre exceptionnel, il a également été décidé d’autoriser la monétisation des droits épargnés sur le compte épargne temps, droits antérieurs à l’année en cours, qui pourront à titre dérogatoire et pour la seule année 2019, être converti en valeur monétaire.

Etant entendu que pour cette année 2019, la monétisation sera limitée à 10 jours.

Cette limite globale de 10 jours (Epargne retraite et/ ou paiement du CET) est absolue et concerne l’intégralité des droits acquis et épargnés au 31 décembre 2018 qui ne sauraient être cumulés.

Article 4 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et prend effet, sauf disposition contraire du présent accord, à compter du 1er mars 2019.

Les mesures négociées dans le cadre des NAO 2019 restent acquises mais ne seront pas tacitement reconduites.

Article 5 - Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié aux représentants des organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise.

L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

En parallèle, ATRADIUS s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Levallois-Perret, le 28/05/2019

Pour la succursale française ATRADIUS Crédito y Caución S.A. de Seguros Reaseguros

- Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

-.C.FE / C.G.C.

- C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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