Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUIVANT UN FORFAIT JOURS" chez ARISTOTE INVESTMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARISTOTE INVESTMENTS et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520018008
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ARISTOTE INVESTMENTS
Etablissement : 82377945900010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

Accord D’entreprise

relatif à l’organisation du temps de travail

suivant un forfait jours


Entre les soussignés :

La Société ARISTOTE INVESTMENTS

Société par actions simplifiée au capital social de 1 657 367.18 euros,

Inscrite au RCS de Paris, sous le numéro 823 779 459,

Dont le siège est situé 9/11 rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris,

Prise en la personne de son représentant légal,

Ci-après dénommée « ARISTOTE » ou « la Société » d’une part,

ET

Et l’ensemble du personnel de la société ARISTOTE INVESTMENTS, d’autre part

Préambule

L’ensemble du personnel d’ARISTOTE INVESTMENTS est actuellement soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

L’évolution de l’activité d’ARISTOTE INVESTMENTS et les fonctions de certains collaborateurs recrutés font apparaître le caractère inadapté de la durée légale hebdomadaire pour certains salariés.

Face à ce besoin d’évolution, la Société a proposé la négociation d’un accord d’entreprise en vue d’autoriser le recours aux conventions individuelles de forfait jours pour certaines catégories de personnel.

Titre I – Objet et champ d’application

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours aux conventions individuelles de forfaits en jours notamment la durée du travail sur l’année, la rémunération, le nombre de jours de repos et les modalités de préservation de la santé des salariés concernés.

  1. Champ d'application

    1. Champ d’application géographique

Le présent accord s’applique à tous les établissements actuels d’ARISTOTE INVESTMENTS :

  • Le siège social de la société situé au 11 rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris

  • Etablissement « Paris » situé 42 Boulevard Jourdan 75014 PARIS

  • Etablissement « Bligny » situé 11 Grand Chemin de Bligny - 91640 FONTENAY-LES-BRIIS

Les Parties conviennent que tout futur établissement relèvera aussi du présent accord.

  1. Champ d’application professionnel

Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le critère déterminant pour pouvoir appliquer un forfait annuel en jours à un salarié est l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps. Cette autonomie est la conséquence du mode d’organisation de travail du salarié ou du niveau de responsabilité qu'il assume.

Les postes et niveaux de responsabilité des salariés visés sont définis à l’Annexe 1 au présent accord.

TITRE 2 – Modalités d’organisation du temps de travail suivant un forfait jours

  1. Périodes travaillées

    1. Nombre de jours travaillés par an

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées, et non plus en heures.

Une convention de forfait, fixant le nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer chaque année, pourra donc être conclue avec chaque salarié éligible au forfait jours sous réserve d’accord entre la Société et le salarié.

Ainsi, les Parties conviennent que les salariés visés à l’Annexe I bénéficient de conventions individuelles de forfait jours stipulant 217 jours travaillés sur la période annuelle de référence, soit du 1er juin au 31 mai suivant, pour une année complète de travail, conformément à l’article L. 3121-64, 3°.

Le décompte se fera prorata temporis pour les années incomplètes.

L’application du forfait jours implique un décompte des jours travaillés comme suit :

  • lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail sera inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté 1/2 journée de travail dans le forfait jours ;

  • lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail sera supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait jours.

    1. Disposition particulière relative à la gestion des absences

Les périodes d’absence pour maladie non professionnelle, les jours de congé pour évènements familiaux, les jours de congé pour enfant malade, les jours d’absence sans solde, sont décomptés du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable, mais ont pour conséquence la réduction de nombre de jours de RTT, au prorata des périodes non-travaillées.

Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité ou adoption, et pour maladie ou accident professionnel, sont décomptées du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable, sans réduction du nombre de jours de RTT.

Concernant le congé parental, le salarié en forfait jours peut bénéficier d'un congé parental après la naissance d'un enfant. Il est soumis à la réglementation du congé parental d'éducation de droit commun.

Toutefois, s’agissant du congé parental à temps partiel, le temps de travail des salariés en forfait jours n'étant pas fixé en heures, il n'est pas possible de les soumettre au régime du temps partiel. En revanche, le salarié en question pourra demander à réduire son forfait jours par un avenant à son contrat de travail. Le salarié restera soumis à un forfait jours et non au régime du temps partiel.

  1. jours de RTT

Les salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait jours bénéficient de jours RTT. Leur nombre varie d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours chômés.

  1. Nombre de JRTT

Pour la détermination du nombre de jours RTT auxquels les salariés en forfait jours peuvent prétendre au cours d’une période annuelle de référence, il faut se référer au calendrier de la période annuelle de référence en question.

Le nombre de jours de RTT varie chaque année en fonction du nombre de repos hebdomadaires et du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés. Le nombre de jours de RTT doit ainsi être recalculé tous les ans. La journée de solidarité qui est une journée chômée et payée au sein d’IMM Recherche, est incluse parmi les jours de RTT.

  1. Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT accordés aux salariés en forfait jours sont pris au cours de la période annuelle de référence, comprise entre le 1er juin et le 31 mai, soit avant le 31 mai de l’année en cause.

Ils sont pris par journée entière ou demi-journée. Ils peuvent s’accoler aux congés légaux.

Les jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié, moyennant un délai de prévenance raisonnable, après approbation du supérieur hiérarchique et dans la mesure où cela ne vient pas perturber le bon fonctionnement du service.

  1. Renonciation par le salarié à des jours de repos

Dans certains cas justifiés par l’activité de l’entreprise, le décompte des jours travaillés peut faire apparaître un dépassement du plafond annuel de 217 jours.

Le salarié au forfait peut donc renoncer à certains de ces jours de repos et en solliciter le rachat par ARISTOTE INVESTMENTS, sans que le nombre de jours auquel il renonce au titre de l’exercice écoulé puisse excéder 18.

En cas d’acceptation de ce rachat par la Société, il est conclu un avenant à la convention individuelle de forfait qui détermine :

  • le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pouvant excéder 235 jours ;

  • la ou les périodes annuelles sur lesquelles porte la renonciation ;

  • le taux de la majoration applicable à la rémunération due pour le temps de repos auquel renonce l’intéressé, ce taux ne pouvant être inférieur à 10 %.

La majoration définie ci-dessus est appliquée à la valeur d'un jour ou d’une demi-journée du salaire réel forfaitaire convenu calculée de la manière suivante :

Salaire journalier

Salaire réel auquel le salarié peut prétendre pour une année complète de travail / 217

Salaire d’une demi-journée

Salaire réel auquel le salarié peut prétendre pour une année complète de travail / 434

  1. Rémunération

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

  1. Protection de la santé des salariés

    1. Droit au repos

Les salariés dont la durée du travail est déterminée par une convention de forfait jours sur l’année restent soumis :

  • aux dispositions relatives au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • aux dispositions relatives au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2) ;

  • aux dispositions relatives aux jours fériés, congés payés et autres ;

  • au contrôle de leur temps de travail.

Les signataires du présent accord conviennent que la flexibilité du temps de travail induite par la convention de forfait jours ne saurait aboutir à une surcharge de travail des salariés concernés ou à une réduction des périodes de repos en-deçà des minima légaux.

  1. Mesures de protection de la santé

    1. Droit à la déconnexion

Afin de préserver la santé des salariés concernés, ceux-ci veillent avec l’employeur à respecter une amplitude de travail raisonnable et une répartition de la charge de travail équilibrée dans le temps.

Dans ce but, les garanties supplémentaires suivantes sont apportées :

  • le repos hebdomadaire est, sauf exception, obligatoirement de 2 jours pleins consécutifs ;

  • les signataires du présent accord ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. Ainsi, sauf exception, les salariés dont le temps de travail est organisé suivant une convention de forfait jours n’ont pas à travailler entre 21 heures 00 et 8 heures 00.

Les salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait jours ne doivent pas utiliser leurs outils de communication électronique professionnels pendant ces périodes de déconnexion. Leurs supérieurs hiérarchiques doivent également s’abstenir de les solliciter au cours de ces plages horaires. Dans l’hypothèse où leur hiérarchie leur adresse un message au cours de ces plages de déconnexion, il est précisé qu’aucune réponse du salarié ne peut être exigée avant la fin de sa période de repos quotidienne ou hebdomadaire.

  1. Suivi mensuel

ARISTOTE INVESTMENTS effectue une évaluation et un suivi régulier de la charge du travail de chaque salarié.

A cette fin, est établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.

Le document est établi suivant le processus suivant :

  • le salarié informe de son absence l’employeur, soit sous la forme d’une demande écrite suffisamment à l’avance lorsque celle-ci est prévisible (congés payés, jours RTT, jours fériés chômés, etc), soit dans les 48 heures lorsque l’absence est imprévisible (ex : arrêt maladie) ;

  • l’employeur enregistre ces différentes absences dans l’agenda électronique partagé de l’entreprise. Par mesure de simplification, les samedis, dimanches et jours fériés sont réputés non travaillés ;

  • la Société regroupe ces différentes informations concernant l’ensemble des salariés dans un fichier Excel mensuel conservé dans l’entreprise. Tout salarié peut obtenir communication des informations le concernant figurant dans ce fichier et demander toute rectification d’erreur.

Chaque salarié doit alerter la hiérarchie en cas de réduction anormale de ses périodes de repos. En présence d’une telle situation, le supérieur hiérarchique du salarié le recevra en entretien pour comprendre les causes de cette réduction et remédier au problème dans les meilleurs délais.

  1. Entretien individuel annuel

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours sur l’année sera reçu en entretien individuel une fois par an avec l’employeur ou toute personne pouvant lui être substitué.

Cet entretien portera sur :

  • la charge de travail de l’intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

  1. Entretien à la demande du salarié

Dans l’hypothèse où un salarié en forfait jours se trouverait dans l’incapacité de concilier son temps de travail avec sa vie personnelle notamment en raison d’une surcharge de travail, une telle incapacité pouvant se traduire notamment par des temps de repos inférieurs aux minima légaux, le salarié pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d’identifier ensemble des solutions aux difficultés rencontrées.

Le supérieur hiérarchique du salarié devra donner une suite favorable à cette demande dans les meilleurs délais.

  1. Le suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l’employeur consultera les représentants du personnel compétents sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

TITRE 3 – DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

  1. Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter le 1er jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris conformément aux stipulations de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Compte tenu de la date de dépôt qui doit intervenir en janvier 2020, la première période annuelle de référence est de 10 mois (1er février 2020 au 31 mai 2020). En conséquence, le nombre de jours travaillés inclus dans la convention individuelle de forfait jusqu’au 31 mai 2020 est réduit : Nombre de jours de travail dans la convention de forfait : 217 x (4/12) = 72 jours. Le nombre de jours de repos est réduit à due proportion.

  1. Révision et dénonciation

Les Parties ont la faculté de réviser le présent accord. Toute révision devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Par ailleurs, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois au moins. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

  1. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel.

  1. Publicité de l'accord

    1. Mesures de publicité et d'information

Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par les textes en vigueur.

  1. Formalités de dépôt

A l'initiative de la Société, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE (dont un exemplaire sur support électronique) et en un exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.

  1. Information du personnel

Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Il sera également remis à chaque salarié concerné lors de la signature de sa convention individuelle de forfait jours.

Fait à Paris, le 19/12/2019

Annexe I

Catégories de salariés éligibles à la convention de forfait jours

Sont susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours :

  • Les cadres exerçant des responsabilités dans l’entreprise. Ces salariés ont le titre de Responsable ou de Directeur et des fonctions managériales ;

  • Les cadres qui, bien que n’ayant pas le titre de Responsable ou de Directeur et/ou aucune fonction managériale, exercent leurs fonctions de manière autonome mettant en œuvre un savoir intellectuel et/ou une pratique professionnelle spécifique(s); les salariés non-cadres travaillant exclusivement ou principalement hors établissement et dont le contrôle horaire du temps de travail est rendu de ce fait impossible.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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