Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA RECONNAISSANCE DE CERTAINS AVANTAGES AU PROFIT DES SALARIES DE LA SOCIETE SESA HOLDING" chez SESA

Cet accord signé entre la direction de SESA et les représentants des salariés le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419002506
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SESA
Etablissement : 82380287100017

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA RECONNAISSANCE DE CERTAINS AVANTAGES AU PROFIT DES SALARIES DE LA SOCIETE ….

ENTRE

La Société ……

Dont le siège social est …..

Représentée par son représentant légal en exercice

Ci-après désigné la « société »,

D'une part,

Les salariés de la société représentants ensemble, à minima, la majorité des 2/3 des salariés présents aux effectifs de la société :

  • (lister tous les salariés de la société).

Ci-après désignés ensemble les « salariés »,

D'autre part,

PREAMBULE

La direction de la Société souhaite proposer à la ratification de ses salariés le présent accord afin :

  • d’aménager la durée du travail et ainsi mettre en place des conventions de forfait jours ;

  • maintenir, au profit des salariés, certains droits qu’ils détenaient avant leur transfert au sein de la présente société, en application de la convention collective du Bâtiment (CCN national des cadres / CCN régionales des cadres).

En effet, la présente société n’étant soumise à aucune convention collective nationale au regard de son activité principale, la société souhaite organiser, au profit de ses salariés, la reconnaissance de certains droits.

IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut visés les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 – Durée du forfait jours

  • 2.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile.

La société s’engage à garantir aux salariés un nombre de JNT au moins égal à 10 jours par an (année civile complète)

Le nombre de jours fériés ouvrés dans l’année de référence impactera donc le forfait travaillé mais non le nombre de JNT.

Ainsi, et à titre d’exemple, pour l’année 2020, qui comptabilise 9 jours férié, le forfait sera de 217 (journée de solidarité incluse).

  • 2.2. Conséquences des absences

2.2.1 Arrivée ou départ en cours de période de référence

Solution 1 : Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le plafond de 218 jours sera augmenté à due concurrence :

Exemple : pour un salarié qui, du fait de sa date d’embauche, n’a pas acquis plus de 4 semaines de congés payés et de ce fait, ne peut prendre que 4 semaines de congés payés au cours de l’exercice applicable, le plafond sera le suivant : 218 jours + 6 (congés en jours ouvrables) soit 224.

OU

Solution 2 : Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le plafond de 218 jours sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.

Exemple : un salarié qui a travaillé la moitié de l’année sera soumis à un forfait de 218/2, soit 119 jours travaillés.

2.2.2 Absence non assimilée à du temps de travail effectif

En cas d’absence, pour quelque cause que se soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels ex : jours d’ancienneté)

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié.

Article 3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 4 – Garanties

  • 4.1. Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que, sauf exception et notamment en cas de déplacement, le repos quotidien minimal obligatoire commence à …… heure et se termine à ……… heure.

L’amplitude de la journée d e travail ne peut être, en tout état de cause, supérieure à 13 heures.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit 35 heures consécutives en tout. Il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  • 4.2. Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés et ce, dans un souci de préservation de la santé et de la sécurité du salarié.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à Madame DAVESNE, Directrice des ressources humaines.

Devront être identifiés dans le document de contrôle (annexe jointe) :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il ne s’y substitue.

  • 4.3. Dispositif d’alerte (ou « de veille »).

Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 4.2. ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 3 semaines consécutives.

Dans les 7 jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 4.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  • 4.4. Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64, le salarié bénéficiera annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 5 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établie entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.

Article 6 – Exercice du droit à la déconnexion

6.1 Affirmation et modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise, qui est soumis au forfait jours.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).

Par « période habituelle de travail », on entend les plages horaires suivantes :

Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.

Article 7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du code du travail la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

  • que la salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

PARTIE 2 : AVANTAGES CONVENTIONNELS ISSUE DE LA CCN

Article 8 – Maintient de salaire

La société consent garantir aux salariés une garantie « maintien de salaire » durant la période de suspension de leur contrat de travail pour maladie/accident (professionnelle ou non) telle que prévue par l’article 52 de la convention collective des cadres du Bâtiment de la région parisienne, dans les mêmes conditions que celles fixées par cette même CCN.

Article 9 – Congés enfants malade

La société consent garantir aux salariés le bénéfice des journées de congés enfant malade prévu par la convention collective des cadres du Bâtiment (nationale et/ou région parisienne) dans les mêmes conditions que celles déterminées par ladite convention de branche.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – Entré en vigueur, publicité et dépôt

Le présent accord entrera en vigueur après avoir été déposé par la Société en deux exemplaires (un par voie électronique et un en version papier) auprès de la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de …., et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Créteil.

Sera annexé au présent accord, lors de son dépôt, le procès verbal actant des résultats de la consultation des salariés

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait à Maison Alfort, le …………

Signataire

La Direction

…………..

ANNEXE 1

MODELE DOCUMENT DE SUIVI DES JOURS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions du Code du travail et de l’accord Collectif il est impératif de suivre chaque mois le nombre de jours de travail et le nombre de jours de repos des salariés.

Il est donc demandé au salarié soumis à un forfait-jours de retourner par courriel le document annexé complété à Madame DAVESNE, DRH, au plus tard le 10 de chaque mois.

Nom du salarié :

Mois : ……………

Année …………

Semaine 1

Travaillé Non travaillé * Heure de prise de poste / heure de fin de poste
Jour entier Demie journée Jour entier Demie journée
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

*Préciser la nature de l’absence : CP ou JNT

Semaine 2

Travaillé Non travaillé * Heure de prise de poste / heure de fin de poste
Jour entier Demie journée Jour entier Demie journée
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

*Préciser la nature de l’absence : CP ou JNT

Semaine 3

Travaillé Non travaillé * Heure de prise de poste / heure de fin de poste
Jour entier Demie journée Jour entier Demie journée
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

*Préciser la nature de l’absence : CP ou JNT

Semaine 4

Travaillé Non travaillé * Heure de prise de poste / heure de fin de poste
Jour entier Demie journée Jour entier Demie journée
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

*Préciser la nature de l’absence : CP ou JNT

Semaine 5

Travaillé Non travaillé * Heure de prise de poste / heure de fin de poste
Jour entier Demie journée Jour entier Demie journée
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

*Préciser la nature de l’absence : CP ou JNT

Le salarié reconnait l’exactitude des informations communiquées.

Le ….

Signature du salarié

ANNEXE 2

EMARGEMENT RELATIF A LA REMISE DU PROJET D’ACCORD A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA RECONNAISSANCE DE CERTAINS AVANTAGES AU PROFIT DES SALARIES DE LA SOCIETE ….

La société remet aux salariés ci après désignés le projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à la reconnaissance de certains avantages au profit des salariés de la société ….. signé le … en vue de la ratification qui aura lieu le …. A …

Le salarié est informé, lors de cette remise que durant ce délai écoulé entre la remise du présent projet et la ratification, il a la possibilité de se rapprocher des organisations syndicales de son choix pour obtenir de plus amples informations sur ledit projet d’accord et les conséquences de la présente ratification / absence de ratification, notamment.

Nom prénom du salarié Date et heure de la remise du projet d’accord Signature

ANNEXE 3

PROCES VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA RECONNAISSANCE DE CERTAINS AVANTAGES AU PROFIT DES SALARIES DE LA SOCIETE ….

Réunion relative à la ratification de la proposition d’accord d’entreprise du ….

Présents :

  • … (Lister les salariés présents au cours de cette réunion

Pour mémoire, la société a remis, en mains propres et contre émargement, le projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à la reconnaissance de certains avantages au profit des salariés de la société …. le …., en vue de la présente réunion.

Les salariés ont alors été informé de leur faculté de prendre contact avec les organisations syndicales de leur choix pour de plus amples informations sur ledit accord et les conséquences de la présente ratification / absence de ratification, notamment.

Après avoir disposé d’un délai de … jours calendaires pour réfléchir à la présente ratification, l’ensemble des salariés, ci-avant énumérés, se sont donc réunis, au cours de la présente réunion, afin de donner leur accord / désaccord à la présente ratification.

Le vote, qui a été organisé en l’absence de l’employeur et dans des conditions garantissant son caractère personnel et confidentiel : chaque salarié a pu voter, chacun son tour, dans une salle isolée, sur la base de bulletins pré-imprimés « donne son accord au présent accord » « refuse le présent accord ».

Il résulte du vote ainsi organisé que …. salariés donnent leur accord à la ratification du présent accord.

La société comptabilisant … salariés, le présent accord a donc recueilli la majorité des 2/3 / l’unanimité des votes.

Signature des salariés

Nom et prénom des salariés + signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com