Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TBS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TBS SERVICES et les représentants des salariés le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04918004682
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : TBS SERVICES
Etablissement : 82382184800012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la société TBS SERVICES, représentée par …, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et,

…, membre élu du Comité d’entreprise dûment mandaté par le syndicat ….

D’autre part,

PRÉAMBULE

Face à la concurrence accrue dans le secteur d’activité du commerce de détail de la chaussure et de l’habillement, l’entreprise doit s’adapter aux nouvelles contraintes du marché afin de fidéliser sa clientèle et de pérenniser son activité.

Face aux évolutions importantes que connaît le marché du prêt à porter, il est apparu nécessaire de modifier l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise pour permettre une meilleure adaptation de l’ouverture des magasins aux fluctuations saisonnières de l’activité.

Par ailleurs, il est essentiel pour l’entreprise de préserver une bonne qualité de vie au travail pour l’ensemble des salariés, en leur donnant une meilleure visibilité sur la planification de leur travail, des périodes de repos et de récupération, et améliorer l’adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.

Dans ce contexte, les parties signataires souhaitent, par le présent accord, aménager le temps de travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L3121-41 et suivants du code du travail et apporter des garanties sociales aux salariés concernés par cette nouvelle organisation du temps de travail.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TBS SERVICES.

Il est cependant convenu que les salariés dont le contrat de travail prévoit des conditions particulières d’exécution difficilement compatibles avec les dispositions du présent accord sont exclus de son application (contrat d’apprentissage et de professionnalisation, contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 8 semaines, contrats à temps partiels).

Article 2 – PERIODE D’ANNUALISATION

La période de décompte du travail annualisé et de prise des congés payés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période d’annualisation correspond au premier jour de travail suivant le terme de la période d'essai.

Pour les salariés quittant la société au cours de l’année civile, la fin de la période d’annualisation correspond au dernier jour de travail.

Article 3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’annualisation du temps de travail permet d’adapter le temps de travail des collaborateurs aux variations d’activité identifiées dans les magasins en planifiant des périodes de haute activité, pendant lesquelles la durée de travail effectif est plus importante, et des périodes de basse activité, pendant lesquelles la durée de travail effectif est réduite.

L’article L3121-41 du code du travail dispose que, pour un salarié à temps plein, une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures correspond à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine de travail effectif), journée de solidarité incluse.

Dès lors, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

Il est convenu que la durée annuelle de travail (journée de solidarité comprise) pour un salarié à temps complet est la suivante :

- 1607 heures pour les salariés statut employé.

- 1700 heures pour les salariés statut agent de maîtrise.

- 1800 heures pour les salariés statut cadre.

La durée annuelle de travail effectif ainsi que la durée moyenne de travail effectif hebdomadaire correspondante sera fixée dans un avenant pour tous les salariés cadre et agent de maîtrise (calculée selon la formule suivante : [Durée annuelle de travail effectif / 1600] * 35).

Article 4 – CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Conscient de la nécessité pour l’entreprise de recourir aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’activité et en application de l’article L3121-33 du code du travail les parties conviennent de porter le contingent annuel d'heures supplémentaires à 300 heures par an.

Le recours aux heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel est décidé par l’entreprise. L’accomplissement de ces heures ouvre droit pour les salariés à une majoration de salaire ou à un repos équivalent.

Au-delà de ce contingent annuel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées après consultation du Comité d'entreprise auquel les informations suivantes auront été fournies :

  • Le motif du recours à ces heures,

  • la période durant laquelle l'employeur compte y recourir,

  • la durée hebdomadaire de travail prévue,

  • les magasins et le nombre de salariés concernés.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié, outre son paiement au taux majoré, à une contrepartie en repos équivalente à 100% des heures supplémentaires ainsi effectuées.

Article 5 – ORGANISATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les périodes d'activité faible, normale ou forte de chaque point de vente varient en fonction des spécificités de celui-ci et notamment de son implantation géographique. En tenant compte des particularités de chaque magasin, la direction fixe ces périodes qui peuvent varier d’un établissement à l’autre.

En période de faible activité, la direction fixe la date des jours de repos et d’éventuelles fermetures du magasin.

Article 5-1 – Variations de l’horaire hebdomadaire

Dans le cadre de la modulation du temps du travail mise en œuvre pour faire face aux fluctuations de l’activité au cours de l’année il est convenu que :

  • En période de forte activité, l’horaire de travail peut atteindre un maximum de 44 heures par semaine réparties sur 6 jours maximum pour les salariés ayant le statut d’employé.

  • En période de forte activité, l’horaire de travail peut atteindre un maximum de 48 heures par semaine réparties sur 6 jours maximum pour les salariés ayant le statut d’agent de maîtrise et cadre. Cet horaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • En période de basse activité, l’horaire de travail hebdomadaire peut être ramené à 0 heure.

Article 5-2 – Délai de prévenance

L’entreprise est attentive au bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’entreprise, ainsi qu’à la bonne organisation du magasin. Pour cela, l’entreprise communiquera aux salariés les plannings de travail le plus en amont possible et a minima 1 mois à l’avance.

Toutefois, l’entreprise peut être contrainte de modifier les horaires de travail des salariés afin de répondre à un besoin imprévisible lié à un évènement interne ou extérieur à l’entreprise tel que les aléas météorologiques ou l’absence inopinée d’un salarié. Dans ces cas, il est nécessaire pour l’entreprise de réagir rapidement en tenant compte de la vie personnelle et familiale des collaborateurs concernés.

Il est donc convenu entre les parties que l’entreprise respecte un délai de 7 jours calendaires avant toute modification des horaires de travail dont les salariés sont informés par voie d’affichage. En cas de force majeur et sous réserve de l’accord du salarié, il peut être proposé de modifier les horaires de travail sans délais de prévenance.

Article 6 – GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES

Article 6-1 – Modalités de rémunération dans le cadre de l’annualisation

La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une annualisation est indépendante de l’horaire de travail réellement effectué au cours du mois.

Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée sur la base de 151,67 heures par mois au taux conventionnel selon la catégorie d’emploi.

Pour les salariés qui effectuent un nombre d'heures de travail annuel supérieur à 1607 heures, les heures supplémentaires sont payées tout au long de l’année, par douzième et sont incluses dans le salaire de base.

Exemple : Un collaborateur effectue 1700 heures de travail par an, dont 93 heures supplémentaires (soit 1700 – 1607 = 93), est rémunéré chaque mois sur la base de 159.42 heures de travail, ventilées comme suit :

  • 151.67 heures au titre de la rémunération de base payées au taux normal conventionnel,

  • 7,75 heures supplémentaires payées au taux majoré (soit 1/12 de 93 heures).

Article 6-2 – Décompte des heures de travail en fin de période d’annualisation

En tout état de cause, les heures de travail effectuées sont comptabilisées tout au long de l’année. En fin de période d’annualisation, un bilan est effectué :

  • Les heures de travail exceptionnellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail sont payées comme des heures supplémentaires.

En cas de solde négatif d’heures, c’est-à-dire si le salarié a travaillé un nombre d’heures inférieur à celui qu’il devait effectuer, compte tenu de sa situation particulière (entrée et sortie en cours d’année notamment), et que par conséquent des heures de travail ont été indûment rémunérées, une régularisation est effectuée. Celle-ci intervient sur un ou plusieurs mois, dans la limite du dixième du salaire mensuel, jusqu’à répétition totale de l’indu. Dans l’hypothèse où l’entreprise serait, de son fait, dans l’incapacité de faire réaliser au salarié la totalité du volume horaire annuel prévu, et que par conséquent des heures de travail ont été indument rémunérées aucune régularisation ne sera effectuée en fin d’année.

Article 7 – CONGES PAYES

Les jours de congé payé ne sont pas inclus dans la durée annuelle de travail effectif. Ainsi, la prise d’un jour de congé payé n’emporte aucun effet sur le nombre d’heures de travail restant à effectuer jusqu’au terme de la période d’annualisation.

L’indemnité de congés payés est calculée sur la base de la rémunération brute lissée du salarié.

En cas de droit à congés payés insuffisant lors de périodes de fermeture de l’entreprise, le salarié est placé en congé sans solde pour une durée équivalente à la durée de fermeture de l’entreprise non couverte par des congés payés.

Article 8 – ABSENCES EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION

Article 8-1 – Absences rémunérées ou indemnisées (hors congés payés)

Il s’agit notamment des congés exceptionnels pour événements familiaux, des congés payés pour ancienneté et des périodes d’arrêt de travail pour maladie, congé maternité, accident du travail ou maladie professionnelle.

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le temps travaillé n’est jamais récupérable et ces absences sont assimilées à du travail effectif pour déterminer l’atteinte ou non du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au terme de la période d’annualisation.

L’indemnisation de l’absence se fait sur la base de la rémunération lissée.

L’absence n’a pas d’incidence sur les droits à repos dus au titre de l’annualisation.

Article 8-2 – Absences non rémunérées ni indemnisées

En cas d’absence non rémunérée ni indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Ces absences ne sont pas assimilées à du travail effectif pour déterminer l’atteinte ou non du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au terme de la période d’annualisation.

La retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire de travail programmé au cours de la période d’absence concernée. L’absence n’a pas d’incidence sur les droits à repos.

Article 9 – INCIDENCES DES ENTRÉES ET SORTIES DE SALARIES EN COURS D’ANNÉE

Article 9-1 – Incidence des entrées en cours d’année

À son arrivée, le salarié nouvellement embauché est soumis aux dispositions du présent accord dès validation de sa période d’essai.

Au terme de la période d’annualisation, un décompte des heures de travail effectuées par le salarié depuis sa date d’entrée dans l’entreprise est réalisé.

S’il est constaté que des heures de travail ont été effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif fixée dans le contrat de travail, elles sont rémunérées au salarié comme des heures supplémentaires.

Au contraire, s’il est constaté à la fin de la période d’annualisation que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est inférieure à celle fixée dans le contrat de travail, et que par conséquent des heures de travail ont donc été rémunérées indûment, une régularisation est effectuée. Celle-ci intervient sur un ou plusieurs mois, dans la limite du dixième du salaire mensuel, jusqu’à répétition totale de l’indu.

Article 9-2 – Incidence des sorties en cours d’année

Lors du départ du salarié de l’entreprise, un décompte des heures travaillées est effectué.

S’il est constaté que des heures de travail ont été effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif fixée dans le contrat de travail, elles sont rémunérées au salarié comme des heures supplémentaires.

Au contraire, s’il est constaté à la fin de la période d’annualisation que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif d’un salarié est inférieure à celle fixée dans le contrat de travail, et que par conséquent des heures de travail ont donc été rémunérées indûment, une régularisation est effectuée sur le dernier bulletin de paie.

Article 10 – MISE EN ŒUVRE

En application de l’article L.3121-43 du Code du travail, cet accord s’applique à l’ensemble des salariés, sous réserve de ceux expressément exclus par l’article 1.

Un courrier d’information est adressé à tous les salariés, le cas échéant pour les salariés concernés sous forme d’avenant.

Article 11 – COMMISSION DE SUIVI

Pour assurer le bon déploiement du présent accord, il est institué une commission de suivi qui a pour objet de veiller à la bonne application du présent accord et de recenser les éventuelles difficultés rencontrées.

Cette commission se tient une fois par an à l’initiative de l’entreprise. Elle est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire ainsi que d’un ou deux représentants de la direction.

Article 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir au cours du dernier trimestre de l’année 2018 afin d‘examiner les éventuelles difficultés recensées par la commission de suivi et d’apporter à l’accord les évolutions nécessaires.

Article 13 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales.

La partie qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires.

La dénonciation peut intervenir en application des dispositions légales.

Article 14 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12-1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du
1er janvier 2018.

Article 12-2 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires, auprès de la DIRECCTE de Maine-et-Loire et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Il fait également l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Saint Pierre Montlimart

Le 07 décembre 2017

Pour la société TBS SERVICES, Pour …

…. …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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