Accord d'entreprise "Accord collectif concernant l'annualisation du temps de travail au sein de 2XL FRANCE" chez 2XL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 2XL FRANCE et les représentants des salariés le 2018-08-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002152
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : 2XL FRANCE
Etablissement : 82392178800027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28

Accord collectif CONCERNANT L’ANNUALISATION Du TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE 2XL FRANCE

ENTRE D’UNE PART :

La société 2XL FRANCE SAS, dont le siège social est situé 130 BD de la Liberté, 59800 Lille, immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le numéro 823 921 788, représentée par Md. XXX, en sa qualité de HR & Quality Director,

ET D’AUTRE PART :

Les salariés au sein de l’entreprise, ayant adopté le présent accord par référendum du 28/08/2018, dont le procès-verbal est annexé aux présentes.

PREAMBULE

Le secteur d’activité de la logistique est impacté par une fluctuation de l’activité selon les périodes de l’année, voire au sein de périodes plus courtes telles que la semaine, ce qui demande une certaine réactivité et une adaptation des équipes de travail.

Afin de gagner en souplesse et en clarté, les parties souhaitent abandonner l’organisation de la durée de travail sur 4 semaines, au profit d’une annualisation du temps de travail, pour l’ensemble des salariés.

Le présent accord a été soumis pour au vote des salariés le 28/08/2018.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord a été validé par la majorité des deux tiers (3 voix pour, et 0 contre).

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet et cadre juridique

L’objet de cet accord est de définir les règles et principes généraux d’aménagement du temps de travail applicables à la société 2XL FRANCE SAS.

Cet accord est conclu sur le fondement de l’article L2232-21.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord d'entreprise sera applicable à l'ensemble des salariés au sein de la société 2XL France SAS.

A titre indicatif et à la date des présentes, l'effectif concerné par le présent accord s'établit à 3 salariés.

CHAPITRE II : DEFINITIONS JURIDIQUES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 - Temps de travail effectif

Conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour la détermination de ce temps de travail effectif, ne sont donc pas pris en compte les jours fériés chômés et les pauses.

Les parties précisent que les pauses actuellement en vigueur dans l'entreprise ne sont pas du temps de travail effectif.

Article 4 - Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25%.

Article 5 - Période de référence

Pour l'application du présent accord, on entend par période de référence, la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

CHAPITRE III : DECOMPTE ET ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions applicables aux ouvriers sont les suivantes :

Article 6- Durée collective de travail

6-1. Durée légale de travail :

La durée moyenne de travail annuelle s’élève à 1.607 heures.

6-2. Durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise :

Actuellement, la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise pour les ouvriers est de 35 heures, soit une durée quotidienne moyenne de 7 heures. Cette durée fluctue en fonction de l’activité.

6-3. Fixation de la répartition du temps de travail :

Les plannings prévisionnels seront fixés mensuellement, et un mois avant le début de la période.

6-4. Délai de prévenance :

La modification de la programmation des horaires ou de la durée hebdomadaire collective travaillée fera l'objet d'un délai de prévenance de 3 jours (sauf heures supplémentaires), à titre exceptionnel ce délai peut être réduit à 1 journée.

Article 7 - Répartition du temps de travail

Compte tenu de l’activité de la société, la durée du travail s’organise en équipes successives sur une amplitude de 6h à 22h. A titre exceptionnel, cette amplitude peut être plus importante, dans le respect des conditions légales du travail de nuit et de repos.

Une pause d’une heure est comprise dans la journée de travail des salariés, dont l’organisation et la répartition sont décidées par le Responsable d’exploitation/Teamleader.

Actuellement, les horaires de travail se répartissent du lundi au samedi inclus, mais selon les nécessités de l’activité, le repos du dimanche pourra s’organiser par roulement.

Article 8 - Conséquence des absences

Les absences indemnisées sont les arrêts de travail pour maladie, accident du travail, maternité, etc.

L’absence fait l’objet, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, d’une indemnisation calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Pour autant, la période d’arrêt de travail n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de repos et ne fait pas l’objet de récupération.

Durant son arrêt de travail, le salarié est réputé en absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, base sur laquelle il est indemnisé et ce quelle que soit la durée de travail qui aurait été la sienne s’il n’avait pas été absent.

S’agissant de la détermination du nombre d’heures supplémentaires, les périodes d’absence du salarié seront décomptées selon l’horaire réellement effectué lors de cette période au sein de l’entreprise.

Le nombre théorique de jours de repos prédéterminé en début de période de référence sur la base d’un calcul annuel, sera réduit en raison de l’arrêt de travail, en fonction de sa durée (en une seule fois ou en cumul sur la période de référence) sur la base de la règle du prorata.

En cas d’absence non indemnisée (absence injustifiée, congé sans solde, etc.), ces absences ne donneront a fortiori pas l'objet de récupération.

Article 9 - Rémunération

La rémunération de base mensuelle sera lissée sur la base mensuelle de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Travail de nuit

S'agissant des heures de nuit, la convention collective prévoit les contreparties suivantes :

  • compensation pécuniaire : prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 ; ceci représente, au 1er juillet 2017, une prime horaire de 2,24 € bruts. Le paiement de cette prime peut être remplacé, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos équivalent.

  • La prime doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

  • Compensation sous forme de repos supplémentaire pour les salariés qui accompliraient au moins 50 heures de travail effectif de nuit sur un mois

Jours fériés travaillés

Les dispositions conventionnelles prévoient que les jours fériés travaillés sont rémunérés comme suit :

  • pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté :

    • une durée de travail inférieure à 3 h sur la journée déclenchera par une indemnité complémentaire forfaitaire de 7,52 € brut

    • une durée de travail de 3h ou plus sur la journée déclenchera une indemnité complémentaire forfaitaire de 17,50 € brut

  • pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté :

    • l’indemnité correspond au montant de leur salaire pour la journée travaillée (donc salaire payé double)

Dimanches travaillés

Les dispositions conventionnelles prévoient que les dimanches travaillés sont rémunérés comme suit :

  • pour les salariés ayant travaillé pendant une durée inférieure à 3 h sur la journée, une indemnité forfaitaire forfaitaire de 7,52 € brut sera versée

  • une durée de travail de 3h ou plus sur la journée déclenchera une indemnité complémentaire forfaitaire de 17,50 € brut

Cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité versée à l’occasion du travail le dimanche.

Article 10 - Heures supplémentaires

10.1- Rémunération

Selon le calendrier de paie, feront l’objet d’une majoration de 25%, au titre des heures supplémentaires : les heures effectives effectuées au-delà de 40h, qui feront l’objet d’un paiement dans le mois considéré, ou le mois suivant.

10.2 - Contingent d’heures supplémentaires

En raison des impératifs de production, les salariés pourraient être amenés à devoir accomplir des heures supplémentaires.

Les parties fixent le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures, soit le contingent légal.

Article 11 – Entrées et sorties en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Article 12 – Salarié à temps partiel

  1. Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale.

  1. Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée, par exemple dans le cadre d’un congé parental.

  1. Répartition de la durée du travail

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux chapitres suivants.

  1. Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieur de la durée légale.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale (35h sur une semaine ou 1607 heures sur la période annuelle).

Chacune des heures complémentaires effectuée dans la limite d’un dixième de la durée annuelle du travail sera majorée de 10%. Chacune des heures complémentaires réalisée au-delà sera majorée de 25 %.

Article 13 – Suivi individuel des heures travaillées

13.1 Comptage des heures

La société devra tenir une fiche mensuelle du compte d’heures pour chaque salarié.

13.2 Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.

CHAPITRE IV – CONGES

Article 14 – Congés payés

14.1 – Droit aux congés payés

Le droit aux congés payés est calculé suivant les dispositions du Code du travail et de la Convention Collective applicable.

Ce droit s’élève à 30 jours ouvrables.

Notamment, le nombre de jours de congés se calcule sur une période de référence qui court du 1er Janvier au 31 décembre l'année en cours.

14.2 – Prise des congés payés

Les congés doivent être pris chaque année durant la période prévue à cet effet.

Le salarié ne pourra prétendre au report de tout ou partie de ses congés sur l'année suivante. Les congés non pris au 31 décembre, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, seront perdus, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires (ou toute évolution de la jurisprudence en la matière).

CHAPITRE V – APPLICATION DE L’ACCORD

Article 25 - Date d’application

Les dispositions du présent accord, qui ont fait l’objet d’un vote des salariés et a recueilli une majorité des 2/3, prévue par les dispositions de l’article L2232-22 du Code du travail, entreront en vigueur à compter du 1/09/2018.

Article 26 – Période transitoire

En raison du changement de la période de référence, l’acquisition des congés payés sera organisée de la façon suivante :

  • Les congés acquis au 31 mai 2018 (soit 30 jours ouvrables pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congé sur la période de référence) pourront être pris entre le 1er mai 2018 et le 31 décembre 2019.

  • Les congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 (soit 17,5 jours ouvrables pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congé sur cette période) devront être pris au plus tard le 31 décembre 2019.

  • A compter du 1er janvier 2020, le salarié pourra poser au cours de l’année civile 2020 les jours de congés ouvrables qu’il aura acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Le décompte d’heures sera réalisé au prorata temporis la première année d’application de cet accord.

Article 27 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respect du préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé réception l’autre partie.

Article 28 - Suivi de l’accord

A l’issue de la première période de référence, un point sera fait entre la direction et les salariés sur les conditions d’application du présent accord.

Un bilan sera fait des organisations de travail appliquées et pourra donner lieu si nécessaire à des modifications.

Article 29 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera adressé, dûment paraphé et signé auprès de la DIRECCTE de Lille par lettre recommandée avec accusé réception et par voie électronique. Un exemplaire de l'accord sera également être adressé au greffe du Conseil de prud'hommes.

Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants au présent accord seront identiques à celles du présent accord.

Un exemplaire original du présent accord sera affiché.

Le présent accord sera en outre porté à l’affichage par la Direction de la Société.

Fait à Santes, le 28/08/2018

Pour la Direction,

Md. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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