Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'un forfait jours pour les cadres autonomes de l'établissement de Lorient" chez ADEF RESIDENCES LORIENT

Cet accord signé entre la direction de ADEF RESIDENCES LORIENT et les représentants des salariés le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05618000043
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : ADEF RESIDENCES LORIENT (GENERALISTE 2018)
Etablissement : 82392719900021

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

  1. ADEF RESIDENCES Lorient

    52 rue de Kerjulaude

    56100 LORIENT

N° Siret : 82392719900021

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES DE L’ETABLISSEMENT DE LORIENT

Entre

ADEF RESIDENCES Lorient représentée par son Président, XXXX

Et

XXX ………..délégué du personnel titulaire

XXX……….. délégué du personnel titulaire

I – PREAMBULE

La Présidence souhaite mettre en place, pour les cadres de direction, une organisation du travail mieux adaptée aux besoins de fonctionnement et de gestion de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lorient.

Dans ce cadre les parties signataires du présent accord se sont entendues sur la mise en place d’une organisation du travail propre aux cadres autonomes, par le biais d’une convention de forfait en jours sur l’année.

II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les cadres autonomes de l’établissement de Lorient répondant aux critères définis ci-dessous.

III – CADRES AUTONOMES

Sont considérés comme cadres autonomes relevant du présent accord, les cadres qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dont la nature des responsabilités, des fonctions et des missions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent.

La liste des postes concernés, jointe en annexe au présent accord, n’est pas exhaustive et pourra être modifiée en fonction de l’évolution des fonctions et/ou de la création de nouvelles fonctions.

Leurs missions requièrent une latitude et une souplesse d’organisation relevant de leur propre initiative.

Ils ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée de travail hebdomadaire applicable dans l’entreprise, à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures, ni à la durée journalière maximale de 10 heures.

Leur activité est organisée sur la base de conventions individuelles de forfait en jours travaillés sur l’année.

La mise en place d’un forfait jours fait l’objet de conventions individuelles par avenant au contrat de travail.

IV – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence de l’organisation du temps de travail par le biais de convention de forfait en jours est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

V - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS LE CADRE DU FORFAIT

Le nombre de jours travaillés par année civile ne peut être supérieur 216 jours, incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillés de 216 jours entraîne un nombre de jours non travaillés dit jours de RTT dont le nombre varie chaque année.

Le décompte des jours se fait au début de chaque année de la façon suivante :

Nombre de jours calendaires annuels

  • jours de repos hebdomadaires sur l’année

  • 25 jours de congés payés

  • nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.

Sont déduits du nombre obtenu les 216 jours de travail annuels pour obtenir le nombre de jours RTT de l’année.

En cas d’absence dans l’année le nombre de jours travaillés sera revu en déduisant les périodes d’absence. Les jours d’absence sont sans effet sur le nombre de jours de RTT. Les absences non rémunérées seront déduites du salaire mensuel sur la base du nombre de jours calendaires compris dans la période d’absence.

Seuls seront récupérés les jours non travaillés aux motifs fixés par l’article L.3121-50 du code du travail.

Pour les entrées et sorties en cours d’année le nombre de jours travaillés dans l’année de référence sera calculé au prorata de l’arrivée ou du départ en tenant compte des jours de congés non encore acquis et des jours fériés intervenant sur la période.

VI - DEPASSEMENT DU FORFAIT

Les cadres au forfait jours sont autorisés à renoncer à une partie de leurs jours de repos et à dépasser le nombre de jours travaillés fixé à l’article V en contrepartie d’une majoration de leur salaire. Ce dépassement ne peut pas porter le nombre de jours annuels de travail à plus de 235 jours.

Cette disposition doit être justifiée par des nécessités de service et avec l’accord de la hiérarchie.

L’accord entre le salarié et la hiérarchie doit faire l’objet d’un avenant à la convention de forfait. A défaut, le nombre de jours de travail prévu à l’article V sera réputé avoir été respecté sans dépassement.

Les jours effectués au-delà du forfait de 216 jours sont indemnisés sur la base d’une journée normale de travail majorée de 10%.

VII - MODALITE DE DECOMPTE PAR JOURNEES OU DEMI- JOURNEES

Le décompte du temps de travail se fait par journée ou demi-journée.

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures d’affilée entre deux journées de travail.

Le temps de repos hebdomadaire est de 2 jours.

Le temps de repos hebdomadaire peut être diminué exceptionnellement sans toutefois être inférieur à 35 heures d’affilée.

Dans le cadre du fonctionnement de l’établissement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 les cadres autonomes peuvent être amenés à intervenir le week-end.

Ces situations ne peuvent pas avoir pour effet de diminuer le droit au repos hebdomadaire tel que fixé.

Les cadres autonomes bénéficiant d’une convention de forfait en jours s’engagent à respecter les temps de repos rappelés ci-dessus.

VIII - ANALYSE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La mise en place d’une organisation du temps de travail par le biais de convention de forfait jours ne doit pas avoir pour effet de générer une charge de travail trop importante.

Pour s’assurer du respect d’une charge de travail raisonnable, un système auto-déclaratif de contrôle sera mis en place.

Il consistera en un document tenu par les salariés concernés qui devra mentionner de façon mensuelle :

  • le nombre de jours ou demi-journées travaillées,

  • le nombre de repos hebdomadaires pris et les journées concernées par ces repos,

  • le nombre de jours de RTT pris et les journées concernées découlant du calcul annuel en fonction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.

Les supérieurs hiérarchiques contrôlent mensuellement les documents de support mentionnés ci-dessus et organisent si besoin une réunion pour évoquer la charge de travail des cadres autonomes placés sous leur subordination.

En cas de surcharge de travail, les salariés doivent en informer leur hiérarchie. Le supérieur hiérarchique devra alors organiser dans les meilleurs délais une analyse de la charge de travail et proposer des solutions ou moyens pour ramener la charge de travail à un niveau raisonnable.

Un entretien sera fixé au moins une fois par an entre chaque salarié concerné par le forfait jours et son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien une analyse précise de la charge de travail sera effectuée, notamment à partir du système auto-déclaratif de contrôle.

Il sera notamment évoqué l’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération. Si besoin la charge de travail devra être revue pour rester compatible avec le respect des durées fixées à l’article VI.

En cas de difficultés à réaliser la charge de travail dans les limites fixées, des dispositions devront être prises pour la ramener à un niveau compatible.

IX - CONVENTION DE FORFAIT INDIVIDUELLE

Une convention de forfait individuelle sera établie pour chaque salarié dont les fonctions répondent aux critères de détermination de cadre autonome.

Cette convention fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Elle devra mentionner les dispositions relatives :

  • au nombre de jours travaillés sur l’année, déterminé dans le cadre du présent accord et leur modalité de décompte, notamment en cas d’absence, d’entrée et/ou de sortie en cours d’année,

  • au nombre de jours de repos hebdomadaires

  • au système de contrôle auto-déclaratif

  • à la rémunération, notamment en cas de dépassement du nombre de jours fixés par le présent accord

  • aux modalités de dépassement du nombre de jours fixé initialement, par voie d’avenant à la convention individuelle.

  • au nombre maximum de jours travaillés en cas de dépassement des 216 jours,

  • à l’organisation de l’évaluation de la charge de travail.

X – DROIT A LA DECONNEXION

L’organisation du travail sur la base d’un forfait jours et l’utilisation d’outils numériques ne doit pas avoir pour effet de priver les salariés concernés des temps de repos et de congés fixés dans le présent accord.

A ce titre l’association mettra en œuvre des dispositions pour s’assurer du respect de la non utilisation des outils numériques pendant les temps de repos, de congés et de suspension du contrat de travail.

XI– DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir de sa date de signature.

XII– REVISION

Il pourra être révisable à tout moment par accord des parties signataires.

Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles devront être accompagnées d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.

XIII – DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des parties signataires par courrier recommandé et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande par les autres parties signataires.

Pour le reste il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du Travail.

XIV – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le nouveau Code du Travail.

Il sera déposé à la DIRECCTE et au greffe du tribunal de prud’hommes compétents.

XV - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019 sous réserve de l’agrément ministériel.

Fait à Ivry sur seine le 23 mars 2018

Pour la Présidence

XXX

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ADEF RESIDENCES Lorient

  1. 52 rue de Kerjulaude

    56100 LORIENT

N° Siret : 82392719900021

Annexe 1 à l’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un forfait jours pour les cadres autonomes de l’ehpad de Lorient

DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT

INFIRMIER (E) COORDONNATEUR

MEDECIN COORDONNATEUR

Pour la Présidence Fait à Ivry sur Seine le 23 mars 2018

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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