Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL N INSERTION 2020" chez N'INSERTION

Cet accord signé entre la direction de N'INSERTION et les représentants des salariés le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220003548
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : N'INSERTION
Etablissement : 82393141500033

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(Article L. 3121-41 du code du travail)

Entre les soussignés,

L’association N INSERTION dont le siège est situé : 4895, rue de la jeune parque – 34 073 Montpellier immatriculée au répertoire INSEE sous le numéro SIREN 823931415, prise en son établissement d’AVION situé ZA du Carreau de la fosse 7 – 69, Bd Henri Martel – 62210 Avion, (SIRET 82393141500033) représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel consulté par référendum le 04/02/2020

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivant du code du travail.

Le recours à l’aménagement du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre association en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

À l’issue de ce référendum, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Modalité de consultation du personnel

L’effectif de N INSERTION étant inférieur à 11 et étant dépourvue de délégué syndical, la direction a informé directement le personnel de son intention de négocier un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

Le projet d’accord a été soumis à l’ensemble du personnel en mains propres le

Une réunion collective d’information a eu lieu le 07/01/2020

La consultation par référendum du personnel a eu lieu le 04/02/2020

Avec 4 voix sur 4, le projet d’accord a été approuvé.

Article 2 – Champ d’application

L’accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement d’AVION sis au ZA du Carreau de la fosse 7 – 69, Bd Henri Martel – 62210 Avion – SIRET 82393141500033

Article 3 – Durée du travail

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail.

Sur la période d’aménagement des horaires, la durée hebdomadaire moyenne du travail de chaque salarié(e) sera égale à la durée hebdomadaire mentionnée dans le cadre des contrats de travail de chaque salarié.

Les périodes de forte activité sont ainsi compensées par les périodes de faible activité.

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures (soit en moyenne sur l’année 35 heures hebdomadaire).

La période d’aménagement des horaires de travail sera annuelle.

3.2 Calcul de la durée annuelle du travail.

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier N et le 31 décembre de l’année N.

3.3 Période de référence.

La période de l’aménagement commence le 1er janvier N et le 31 décembre de l’année N.

3.4 Amplitude de l’aménagement.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de la durée hebdomadaire maximale du temps de travail applicable.

Le temps de travail hebdomadaire peut donc varier entre 0h et 48h.

Article 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

4.1 Planning individualisé et communication.

Les plannings individualisés prévisionnels de travail seront fixés unilatéralement par la Direction et seront communiqués aux salariés au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution.

Les plannings prévisionnels pourront faire l’objet de modifications dans les conditions prévues à l’article 4.2 du présent accord.

4.2 Modification des plannings individuels.

Les plannings indicatifs et individualisés remis en début de période pourront faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’employeur, pour nécessité de service et notamment dans les conditions suivantes :

- Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

- Absence d’un ou plusieurs salariés ;

- Réorganisation des horaires du service ;

- Impératifs liés à l’activité du service auquel appartient le salarié (réunions, entretiens, formations, …) ;

- Surcroit temporaire d’activité.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Sauf accord du salarié, une telle modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet.

En cas d’urgence, et notamment en cas de baisse non prévisible de l’activité, d’accroissement exceptionnel des commandes ou d’absence imprévisible, le délai de prévenance sera de 3 jours.

Cette notification sera faite par affichage des plannings sur les panneaux prévus à cet effet.

4.3 Suivi du temps de travail

Les heures de travail réalisées seront comptabilisées dans un compteur permettant de vérifier la situation de chaque salarié vis-à-vis du seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires.

Article 5 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures pour une personne sur la totalité de la période de référence.

Le seuil de 1607 heures est applicable à chaque salarié disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence ou qui ne disposent pas d’un droit complet à congé (CDI ou CDD embauché en cours de période par exemple), et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement des jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi majoré.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constitue des heures supplémentaires. Ce seuil a un caractère collectif et ne peut être l’objet d’une modification.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 220 heures.

Article 6 – Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Pour les salariés à temps partiel ils seront rémunérés sur la base de l’horaire moyen mentionné dans leur contrat de travail.

Les heures supplémentaires telles que définies par le présent accord seront rémunérées sur un taux de majoration de 10%

Article 7 – Absences

Hormis les heures de formation ou délégation du personnel, les absences ne seront pas comptabilisées dans le compteur de suivi du temps de travail.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’aménagement suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Pour les salariés n’effectuant pas la totalité de la période de référence (embauchés ou sortis en cours d’année) le seuil des heures à accomplir est ramené au prorata des 1607 heures pour une période complète.

Exemple :

Un salarié embauché le 1er avril 2020 et sortant le 20 novembre 2020 aura été présent 234 jours calendaires.

Le seuil des heures à accomplir est ramené à : 1607 h x 234/365 = 1030,24 soit 1 030 heures.

En fin de période d’aménagement, soit le 31 décembre ou à la date de fin de contrat de travail si elle intervient avant le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • En cas de compte débiteur : La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • En cas de compte créditeur : Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 – Congés payés

9.1 Période d’acquisition des congés.

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.

9.2 Période de prise de congés.

Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Le report de congés est exceptionnel et limité aux motifs suivants : événement personnel (maladie, motif familial grave…) empêchant la prise de congés.

La demande de report des congés par le salarié doit s’effectuer par écrit avant le 1er mars. L’employeur devra répondre dans un délai de 15 jours.

Le report ne peut avoir lieu qu’après accord expresse de l’employeur.

Les jours de congés payés pris après le 31 mai N+1 seront rémunérés avec le salaire du mois considéré selon les règles de l’article L. 3141-24 du code du travail.

Le report des congés payés au-delà du 31 mai aura pour conséquence de majorer le seuil de 1607 heures annuelles de 35 heures par semaine de congés reportée. Le seuil sera ainsi majoré du nombre d’heures de congés reporté.

Article 10 – Salariés à temps partiel

10.1 Principe.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel. A savoir aux salariés dont la durée annuelle du temps de travail est inférieure à 1607 heures.

10.2 Durée du travail.

Sous réserve de la signature d’un avenant individuel, les salariés à temps partiel déjà présents dans l’association à la date de signature du présent accord entrent dans son champ d’application.

Les articles du présent accord (sauf l’article 5), seront applicables aux salariés à temps partiel.

Pour les salariés n’effectuant pas la totalité de la période de référence (embauchés ou sortis en cours d’année) le seuil des heures à accomplir est ramené au prorata des 1607 heures pour une période complète.

10.3 Heures complémentaires.

Conformément aux dispositions des Articles L. 3123-20 et L. 3123-28 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période annuelle prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée conventionnelle du travail.

Les heures complémentaires seront calculées au-delà d’un seuil établi en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail, au prorata de la durée du contrat de travail (CDD) ou de la période de référence (CDI).

Exemple :

Un salarié embauché à temps partiel (20 heures par semaine) du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 bénéficiera d’heures complémentaires au-delà de 780 heures.

20 h x 4,33 semaines par mois x 9 mois = 780 heures

Ce seuil d’heures complémentaires est augmenté proportionnellement des jours de congés non pris. Les heures complémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi majoré.

Les heures complémentaires seront rémunérées et payées par application des dispositions applicables.

Chaque salarié sera informé 3 jours minimum avant l’exécution d’heures complémentaires.

Au-delà de la limite fixée au contrat ou, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant, il pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

10.4 Changement des horaires et délai de prévenance.

Sauf accord formalisé du salarié, la répartition prévisionnelle du travail ne peut être modifiée qu’avec un délai de prévenance de 7 jours et pour les motifs suivants :

  • absence d’un salarié inférieure ou égale à 7 jours ouvrés

  • réorganisation des horaires collectifs

  • formation

  • aménagement du service

Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrés et toutes plages horaires

Article 11 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 13.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier RAR adressé à chaque partie. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires ou adhérentes se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 12 – Publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Fait à AVION, le 05/02/2020

En 2 exemplaires

Pour N INSERTION

XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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