Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE" chez STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2017-11-14 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : A06718006825
Date de signature : 2017-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX
Etablissement : 82398295400013 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-14

ACCORD RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Entre les soussignés

STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX, société anonyme au capital de 9 000 000 €,

ayant son siège social au 26 boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg Cedex 9,

identifiée sous le numéro 823 982 954 RCS Strasbourg,

représentée par

d'une part,

et

les délégués syndicaux de la société :

M.

M.

M.

M.

M.

d'autre part,

L’ensemble des soussignés étant ci-après dénommés collectivement "les parties signataires".

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de :

  • L’accord national de branche signé le 21 février 2008 qui a pour objet de définir les principes communs aux entreprises relevant de la branche des IEG quant à la mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies à adhésion obligatoire pour les agents.

Cet accord prévoit l’engagement d’une négociation au sein de chaque entreprise pour :

  • déterminer la contribution globale patronale et sa répartition,

  • décider de compléter la cotisation versée par l’employeur par une cotisation salariale,

  • décider de la prise en charge partielle ou totale par l’employeur des frais sur cotisations obligatoires à ce régime.

  • L’accord de groupe EDF en annexe, signé le 12 décembre 2008, qui fixe les dispositions communes et le fonctionnement de ce dispositif pour les entreprises du groupe EDF employant des salariés soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Il fait suite à la séparation juridique opérée au sein d’Électricité de Strasbourg le 1er mai 2017 qui s’est traduite par le transfert des activités de distribution d’électricité et de gestion de réseaux à la société Strasbourg Électricité Réseaux.

Cet accord a pour objet l’adhésion au contrat d’assurance, conformément aux modalités prévues à l’article 2, paragraphe 2.2 de l’accord de groupe EDF, des agents de Strasbourg Électricité Réseaux, sous réserve du respect par ces derniers des conditions fixées à l’article 3 ci-après.

Il a également pour objectif de définir :

  • l’assiette de calcul des cotisations,

  • la définition des taux applicables.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires sont ceux définis à l’article 3 de l’accord de groupe EDF.

ARTICLE 2 – COTISATIONS

2.1 – Assiette de calcul des cotisations

L’assiette de calcul des cotisations comprend l’ensemble des rémunérations soumises à cotisation vieillesse du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. Cette assiette est identique pour l’ensemble des salariés statutaires.

2.2 – Taux de cotisation

Les tranches de rémunération auxquelles sont appliqués les taux de cotisation employeur et salariés, sont définies comme suit :

  • 1ère tranche : Assiette plafonnée au Plafond Annuel de Sécurité Sociale (ci-après dénommé PASS)

  • 2e tranche : Assiette supérieure au PASS

Les taux, par tranche de rémunérations, sont fixés ci-après :

  • 1ère tranche : Cotisation employeur : 1,68% Cotisation salariés : 0,50%

  • 2e tranche : Cotisation employeur : 1,95% Cotisation salariés : 0,85%

2.3 – Cotisation forfaitaire

Aux cotisations ci-dessus vient s’ajouter une contribution forfaitaire annuelle à la charge de Strasbourg Électricité Réseaux (cf. article 7 de l’accord de groupe EDF).

La contribution forfaitaire a atteint 116,64€ pour l’année 2017. Ce forfait est révisé annuellement au 1er janvier en fonction de l’évolution du PASS.

2.4 – Modalités de versement

Les cotisations sont versées annuellement par Strasbourg Électricité Réseaux à l’organisme assureur (ARIAL Assurance – Groupe AG2R LA MONDIALE à la date de signature de l’accord).

ARTICLE 3 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS

L’employeur prend à sa charge l’intégralité des frais sur cotisations.

ARTICLE 4 – INFORMATION INDIVIDUELLE

Une notice d’information, établie par l’organisme assureur et résumant les dispositions assurantielles, sera remise à chaque salarié statutaire affilié au régime de retraite supplémentaire. Un relevé de compte individuel « retraite supplémentaire » sera envoyé chaque année par l’organisme assureur aux bénéficiaires indiquant le montant des éléments de rente acquis par les cotisations versées au titre de l’année écoulée ainsi que la revalorisation des éléments de rente acquis au titre de l’exercice en cours et des exercices antérieurs.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1 – Durée et entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de la création de Strasbourg Électricité Réseaux, le 1er mai 2017.

5.2 – Communication 

Le présent accord sera consultable sur l’intranet par l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application.

5.3 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires.

Une négociation de révision pourra notamment être engagée en cas de modification des dispositions légales et réglementaires définissant les conditions pour que les contributions au financement du dispositif de retraite supplémentaire puissent bénéficier d’un régime fiscal et social favorable ou de l’accord de groupe EDF.

La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires, peut intervenir à tout moment, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

5.4 – Dépôt et publicité 

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail. Il sera déposé à la DIRECCTE Grand-Est ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à STRASBOURG, le 14 novembre 2017, en 8 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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