Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE" chez SWILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWILE et les représentants des salariés le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003484
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : SWILE
Etablissement : 82401217300046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE :

La société SWILE

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de

Paris sous le n° 824 012 173 00045

Dont le siège social est situé 561 rue Georges Méliès Immeuble l’Altis Bâtiment A @7center

34000 Montpellier

.

Ci-après dénommée « SWILE »

D’une part

ET :

Le Comité Social et Économique de SWILE, consulté sur le projet d’accord,

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part

Ci-après collectivement désignés les « Parties »

PREAMBULE

En application de l’article L. 1142-5 du code du travail, SWILE affirme par le présent accord son attachement aux objectifs d’égalité professionnelle et sa volonté de prendre les mesures appropriées permettant d’atteindre cette égalité.

Par cet accord, SWILE œuvre pour assurer le respect du principe d'égalité de chance entre les femmes et les hommes et rappelle son attachement à ce principe, source de dynamisme, d'équilibre et d'efficacité.

SWILE s’engage plus spécifiquement en matière d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales en facilitant l’exercice de la parentalité à tout·e salarié·e quel que soit son sexe.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, dépourvues de délégué syndical.

TITRE 1 : DIAGNOSTIC EGALITE FEMME- HOMME

1. CALCUL ET PUBLICITE DE L’IND EX DE L’E GALITE FE MMES -HOMMES

Chaque année, SWILE calculera son Index de l’égalité femmes-hommes.

Chaque année avant le 1er mars, SWILE calculera et publiera sur son site internet son Index de

l’égalité femmes-hommes.

L’Index, sur 100 points, est calculé à partir de 4 indicateurs :

- l’écart de rémunération femmes-hommes ;

- l’écart de répartition des augmentations individuelles ;

- le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité ;

- la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

SWILE s’engage à communiquer chaque année le lien du site de publication aux services du ministère du travail et au CSE.

L’index sera également communiqué, avec le détail des différents indicateurs, au CSE ainsi qu’aux

services du ministère du travail.

2. ACT ION S MIS ES EN ŒUV RE P OUR RE DU IR E LES INE GALITES F EMMES - HOMMES

Dans l’hypothèse où SWILE n'atteindrait pas, au regard des indicateurs précités, un résultat d'au

moins 75 points, SWILE s’engage à prendre les mesures adéquates et pertinentes de correction.

Le cas échéant, SWILE s’engage à programmer des mesures financières de rattrapage salarial, annuelles ou pluriannuelles. Ces mesures seront déterminées par décision unilatérale de l'employeur, prise après consultation du CSE.

SWILE s’engage à atteindre le résultat d'au moins 75 points, permettant d’être en conformité avec ses obligations légales en la matière, dans un délai maximal de trois ans.

TITRE 2 : CONGE SECOND PARENT

1. SALARIE·E·S CONCERNE·E·S

Pourra bénéficier du congé tout·e salarié·e second parent quel que soit son sexe et son statut.

Le supérieur hiérarchique du·de la salarié·e désireux·se de ce congé second parent l’encouragera à prendre ce congé. Il est garanti au·à la salarié·e que la prise du congé second parent prévu par le présent accord n’aura aucune incidence sur son évolution professionnelle au sein de SWILE et sur l’octroi d’éventuels avantages.

2. DUREE DU CONGE

Le congé second parent permet au·à la salarié·e bénéficiaire de s’absenter pour une durée maximum d’un mois (trente jours calendaires), congé de paternité et d’accueil (article L.1225-35 du code du travail) compris, quel que soit le nombre de naissance ou d’adoption et d’enfants constituant déjà le foyer.

3. REMUNERATION DU CONGE

Pendant toute la durée du congé second parent, la rémunération du·de la salarié·e sera maintenue à 100 % selon la règle du maintien de salaire pour les congés payés.

Le·la salarié·e bénéficie pendant la période du congé second parent des mêmes droits qu’en situation de travail effectif et notamment s’agissant des congés payés, de l’ancienneté et de la protection sociale.

4. MODALITES DE PRISE DU CONGE

Le congé second parent devra être pris, au plus tard, dans un délai de 4 mois après la naissance, ou l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption, sans préjudice des droits du salarié au titre des autres congés suivants :

- congé naissance ;

- congé d’adoption ;

- et congés payés.

Les jours pris au titre du congé second parent pourront être pris :

- de manière consécutive ;

- en 2 fois maximum.

5. S USP ENS ION TEMP ORA IRE DU C ON GE S EC OND PARE NT EN C AS D ’AR RET D E

TRAVAIL

Le congé second parent est suspendu pendant la période d’arrêt de travail.

Le solde du congé second parent restant à la fin de l’arrêt de travail sera reporté, sans que la date de fin du congé de parentalité ne puisse excéder le terme des 6 mois suivant la date de la naissance, ou de l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

1. DU REE DE L’A CC ORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir sur

l’index de l’égalité femme-homme ou le congé second parent.

2. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l’initiative du CSE, selon les mêmes règles.

3. R EV IS ION DE L’A CC ORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec

accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

4. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

A titre informatif, un exemplaire de l’accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486)

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les Salariés.

Fait le 25/05/2020 à Paris

La société SWILE Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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